Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 05 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLL
N° MINUTE : 9
APPELANT
M. [I] [V]
né le 02 Septembre 1986 à
Hospitalisé à [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE PARTIE
M. LE DIRECTEUR DE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté.
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 05 février 2024 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 05 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 février 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation:
Par requête du 18 janvier 2024 enregistrée à cette date par le greffe de première instance, le directeur de l'hôpital [5] à [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [I] [V] depuis le 13 janvier 2024 à 14h08 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] qui en a interjeté appel par courriel du 25 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024.
Suivant avis écrit du 30 janvier transmis le 31 janvier 2024 communiqué aux parties, le Ministère Public soulève l'irrecevabilité du recours comme étant non motivé et sollicite la confirmation de l'ordonnance, aucun grief ne résultant de l'absence de notification de la prise en charge.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [I] [V] fait valoir lors des débats qu'il souffre de la privation de liberté, étant privé de ses enfants et de son travail.
Le conseil de M [I] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure .Elle soulève oralement la tardiveté du certificat médical des 72heures.
M [I] [V] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de l'ordonnance.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l'appel.
En application de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique , le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement.
Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans
examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
(Cas Civile 1ère 20.12.2023 pourvoi 2315847)
Ainsi, l'appel non motivé de M [I] [V] sera déclaré recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 13 janvier 2024 à 13h34 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [B] de l'hôpital [7] de [Localité 3] lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [I] [V] , patient schizophrène suivi depuis 2013 , celui-ci ayant présenté une recrudescence des troubles du comportement depuis plusieurs jours, dans un contexte d'interruption thérapeutique au domicile . Il relève un déni des troubles et une tension thymique. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» établi le 14 janvier à 13 heures et «'des 72 heures'» établi le 15 janvier 2024 à 10 heures15 , s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission du patient le 13 janvier 2024 à 14h08 . Le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté comme dûment motivé par le premier juge .
Le certificat médical de situation du 31 janvier 2024 du Docteur [P] mentionne que M [I] [V] présente un discours globalement adapté avec des latences dans les réponses qui révèlent la persistance d'une dissociation psychique . Les idées délirantes ont notablement régressé même si le patient y adhère toujours et les banalise.Il n'a pas conscience de ses troubles psychotiques et n'adhère pas de façon complète aux soins. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [I] [V] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 9 DU 05 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
- M. [I] [V]
- Maître Anne-laure PERREZ
- M. LE DIRECTEUR DE [5]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 05 février 2024
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLL
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLL
à l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [I] [V]
M. LE DIRECTEUR DE [5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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