Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 78
Rôle N° RG 20/09333 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKTU
[Z] [F] NÉE [T] épouse [F]
C/
S.A. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Katia VILLEVIEILLE
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 24 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 111900508.
APPELANTE
Madame [Z] [F] née [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/247 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] ont souscrit auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT une offre préalable de prêt en date du 12 janvier 2016 d'un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 609,59 € hors assurance facultative avec intérêts au taux contractuel de 7,30 %.
À la suite d'une série d'échéances impayées, la société SAS SOGEFINANCEMENT mettait en demeure Madame [F], par courrier en date du 3juillet 2018, d'avoir à payer la somme de 2.084,02 euros en qualité de co- emprunteur du prêt sous peine de déchéance du contrat dans les 15 jours.
Par jugement en date du 27 février 2019, le tribunal d'instance de Mamoudzou plaçait Monsieur [F] sous curatelle renforcée, désignant pour ce faire l'UDAF de Mayotte.
Le 2 septembre 2019, Madame [F] déposait un dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes laquelle, le 24 janvier 2020, décidait d'une suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % de l'ensemble des dettes de Madame [F].
Suivant exploit de huissier en date du 20 juin 2019 , la Société SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [F] devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer 'instance de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamner Madame [F] au paiement de la somme de 31.204,52 € actualisée au 3 juillet 2018, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 3 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement.
* condamner Madame [F] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [F] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire était appelée à l'audience du 9 juin 2020.
La Société SAS SOGEFINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [F] demandait au tribunal, à titre principal, de constater qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre et de déclarer la société SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable en toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle concluait au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var concernant le réaménagement de ses dettes et sollicitait la condamnation de la société SAS SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'action en paiement engagé par la société SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Madame [F]
* rejeté la demande de Madame [F] de sursis à statuer.
* constaté la déchéance du terme du prêt du 12 janvier 2016 contracté entre la société SAS SOGEFINANCEMENT , Monsieur [F] et Madame [F].
* condamné Madame [F] à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT au titre du solde du prêt restant dû la somme de 31.'163,70 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 20 juin 2019.
* condamné Madame [F] à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [F] au paiement des entiers dépens.
* rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de la société SAS SOGEFINANCEMENT et de Madame [F].
Par déclaration en date du 30 septembre 2020, Madame [F] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare recevable l'action en paiement engagé par la société SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Madame [F]
- rejete la demande de Madame [F] de sursis à statuer.
- constate la déchéance du terme du prêt du 12 janvier 2016 contracté entre la société SAS SOGEFINANCEMENT ,Monsieur [F] et Madame [F].
- condamne Madame [F] à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT au titre du solde du prêt restant dû la somme de 31'163,70 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 20 juin 2019.
- condamne Madame [F] à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [F] au paiement des entiers dépens.
- rejette l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de la société SAS SOGEFINANCEMENT et de Madame [F].
Par arrêt avant dire droit en date du 18 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
* prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture.
* dit qu'il y a lieu de prononcer la réouverture des débats.
* invité l'appelante Madame [F] à attraire en la cause dans le cadre de la présente instance d'appel l'UDAF de Mayotte pris en sa qualité de curateur de Monsieur [F] qui, en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Mamoudzou en date du 27 février 2019, a été placé sous curatelle renforcée.
* dit qu'il y a lieu dans l'attente de cet appel en cause de surseoir à statuer sur toutes les chefs de demandes.
* renvoie l'affaire à la mise en état.
* réserve les dépens d'appel.
Monsieur [F] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [F] demande à la cour de :
réformer le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en toutes ses dispositions
* débouter la société SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 40,82 euros à titre d'intérêts de retard .
* débouter la société SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 2.411,43 € à titre d'indemnité légale
* ordonner le report du paiement de la dette de Madame [F].
* débouter la société SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
* débouter la société SAS SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes.
* statuer ce que de droit en matière de dépens au titre de l'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses demandes, Madame [F] fait valoir que la société SAS SOGEFINANCEMENT ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la date de la défaillance.
Par ailleurs elle soutient que cette dernière ne l'a pas informé de la déchéance du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception avant la délivrance de l'assignation en paiement.
Elle ajoute que les pièces produites aux débats par la société SAS SOGEFINANCEMENT ne lui permettent pas de vérifier sa créance, étant illisibles.
Enfin elle sollicite l'application des dispositions de l'arthrite 1343-5 alinéa 1er du Code civil, à savoir le report du paiement de sa dette à 24 mois conformément aux prescriptions de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :
* ordonner la reprise de l'instance
* débouter Madame [F] de ses demandes.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer le 24 juillet 2020.
* condamner Madame [F] à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [F] aux entiers dépens.
À l'appui de sa demande la société SAS SOGEFINANCEMENT rappelle que l'appelante a déclaré la créance au plan de redressement, n'en contestant ainsi nullement le bien fondé.
Par ailleurs la société SAS SOGEFINANCEMENT indique qu'elle est en droit d'obtenir un titre de créance en dépit de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var , précisant qu'il appartiendra à Madame [F] de rembourser le plan conformément à ce qui a été prévu , seule l'exécution du jugement étant suspendue.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
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1°) Sur la demande en paiement de la société SAS SOGEFINANCEMENT
Attendu que la société SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 31.'163,70 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 20 juin 2019 au titre du solde du prêt restant dû.
Que la société SAS SOGEFINANCEMENT verse à l'appui de sa demande :
- le contrat conclu entre les parties.
-la synthèse des garanties des contrats d'assurance.
- la fiche regroupement de crédit.
- l'historique du compte.
- le détail de la créance.
- le tableau d'amortissement.
- la fiche d'information précontractuelle européenne.
- la fiche de dialogue revenus et charges des deux co- emprunteurs datée du 12 janvier 2016.
- la fiche d'interrogation du F ICP du 23 janvier 2016.
Attendu que Madame [F] demande à la cour de débouter la société SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 40,82 euros à titre d'intérêts de retard et de la somme de 2.411,43 € à titre d'indemnité légale
Attendu qu'il convient d'observer d'une part que le premier juge a, à juste titre, fait droit à ces demandes en ramenant la créance due par Madame [F] à la somme de 31.'163,70 € et d'autre part que la société SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la confirmation du jugement déféré ence qu'il a condamner Madame [F] au paiement de la somme de 31.'163,70 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 20 juin 2019 au titre du solde du prêt restant dû.
Qu'il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur le report du paiement de la dette.
Attendu que Madame [F] demande à la cour de lui octroyer des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1345 du code civil.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [F] bénéficie d'un plan de surendettement englobant la dette de la société SNC SOGEFINANCEMENT.
Qu'il lui appartiendra de rembourser cette dernière conformément aux prescriptions du plan.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [F] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 24 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
DIT que Madame [F] remboursera la somme due à la société SNC SOGEFINANCEMENT conformément aux prescriptions du plan de surendettement.
CONDAMNE Madame [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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