Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CHRETIEN BATIMENT
C/
Société LES OYATS FORT MAHON
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02665 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. CHRETIEN BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
APPELANTE
ET
Société LES OYATS FORT MAHON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
Courant 2021, la société civile de construction vente Les Oyats de Fort-Mahon (la SCCV) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble, composé de cinquante logements, situé à Fort-Mahon.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société Chrétien Bâtiment.
Par acte du 9 janvier 2023, la société Chrétien Bâtiment a assigné la SCCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de provision au titre du surcoût lié au retard de chantier. La SCCV a formé une demande reconventionnelle en provision au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande de provision formée par la société Chrétien Bâtiment au titre du surcoût lié au retard de chantier,
- rejeté la demande de provision formée par la SCCV au titre des pénalités de retard,
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposés,
- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société Chrétien Bâtiment a fait appel des chefs de l'ordonnance la concernant. La SCCV a fait appel incident des autres chefs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 août 2023, la société Chrétien Bâtiment demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de condamner par provision la SCCV à lui verser une provision de 122 741,71 euros correspondant au montant des surcoûts en lien avec le retard de chantier subi,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance devant le juge des référés d'Amiens,
- de confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Par conclusions du 5 janvier 2024, la SCCV demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Chrétien Bâtiment de ses demandes,
- d'infirmer l'ordonnance pour le surplus et de condamner la société Chrétien Bâtiment à lui payer la somme de 43 164 euros de provision au titre des pénalités de retard,
- de condamner la société Chrétien Bâtiment à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIVATION
1. Sur la demande de provision de la société Chrétien Bâtiment
La société Chrétien Bâtiment soutient que les travaux ont démarré le 15 novembre 2020, le délai de réalisation des travaux de gros oeuvre étant fixé à 8 mois, soit une fin des travaux au 15 juillet 2021. Elle indique avoir effectué une réclamation dans le délai de 15 jours prévu par le cahier des clauses générales (CCG). Elle précise ensuite qu'aucun retard ne peut lui être reproché, ajoutant que le planning de chantier recalé à la suite des délais d'intempéries, d'arrêts de chantier, de congés de l'entreprise de plomberie et des journées de travail raccourcies aboutissait à une fin de réalisation du lot gros oeuvre le 7 septembre 2021. Selon elle, sa mission aurait dû prendre fin le 10 août 2021 alors que la grue du chantier n'a été démontée que le 13 décembre 2022. Elle ajoute que la SCCV a donné son accord pour garantir les surcoûts liés au retard de chantier à hauteur de 6 460,09 euros par semaine, soit pour un retard de 19 semaines, une somme due de 122 741,71 euros.
La SCCV réplique que les sommes revendiquées par la société Chrétien Bâtiment ne sont pas exigibles en raison d'une part de l'article 48 du CCG qui prévoit une cause de déchéance du droit de présenter une réclamation passé le délai de quinze jours à compter de la survenance du fait la motivant, et d'autre part de l'absence d'accord du promoteur pour la prise en charge des frais liés à la présence de la grue jusqu'à l'achèvement du chantier. Elle précise que la société Chrétien Bâtiment ne démontre ni la date de livraison, ni la date de démontage, ni les intempéries. Elle rappelle que l'accord a été conditionné aux éventuelles responsabilités des différents intervenants et ajoute, enfin, que le CCG prévoit un prix global et forfaitaire, sans indemnité pour l'entrepreneur sauf imputation dans le compte prorata.
Sur ce, selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a considéré que la société Chrétien Bâtiment ne justifiait pas avoir présenté une réclamation dans les conditions prévues par l'article 48 du CCG.
En effet, l'article 48 du CCG « Réclamation de l'entrepreneur » prévoit que « tout fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délais, par l'entrepreneur, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de sa survenance, faute de quoi l'entrepreneur serait déchu du droit de présenter au maître de l'ouvrage, par la suite, une quelconque réclamation à raison de ces faits ou événements. »
La société Chrétien Bâtiment a adressé trois courriers de réclamation le 10 décembre 2020, le 30 avril 2021 et le 8 juillet 2021. Par courrier du 10 décembre 2020, elle s'est plainte du retard dans le démarrage du chantier, faute d'avoir reçu les plans et descente de charges de corps d'état secondaires à la date du 19 novembre. Par courrier du 30 avril 2021, elle s'est plainte du retard de chantier du fait de modifications apportées aux trois bâtiments qui lui ont été transmises les 1er mars 2021 et 23 mars 2021. Par courrier du 8 juillet 2021, elle s'est plainte d'un retard du chantier en raison de la réception tardive de certains éléments du plombier, le 2 juin pour le bâtiment 2 et le 21 juin pour le bâtiment 3.
Le premier juge a exactement relevé d'une part que ces réclamations n'ont pas été notifiées dans le délai de 15 jours de la survenance des faits ou événement de nature à motiver une réclamation, d'autre part qu'il n'était pas justifié une notification par courrier recommandé avec accusé de réception au maître de l'ouvrage.
Il en a exactement déduit que la société Chrétien Bâtiment ne justifiait pas avoir respecté la procédure prévue par l'article 48 du CCG pour effectuer ses réclamations.
La déchéance de son droit à indemnité étant susceptible d'être encourue, il existe donc une contestation sérieuse à l'obligation pour la SCCV d'indemniser le surcoût lié au retard du chantier.
La société Chrétien Bâtiment se prévaut, par ailleurs, d'un accord du maître de l'ouvrage portant sur une indemnisation du surcoût lié au retard du chantier.
Par courrier du 8 octobre 2021, la SCCV a écrit :
« Suite à nos échanges concernant les incidences dues au dérapage des délais et pour répondre à votre demande, nous vous confirmons que, indépendamment des éventuelles responsabilités des différents intervenants, nous vous assurons par la présente la prise en compte de votre demande, à hauteur de 6 460,09 euros HT par semaine de décalage.
Nous sommes toujours dans l'attente du bilan de la maîtrise d'oeuvre concernant le nombre de semaines concernées et de la répartition des responsabilités de chacun dans ce dérapage.
Ce bilan doit nous parvenir pour début de semaine prochaine. Nous pourrons ainsi finaliser définitivement ce sujet [...]. »
Il ne résulte pas de ce courrier un engagement ferme et définitif d'indemniser le retard de chantier à hauteur de 6 460,09 euros HT par semaine de décalage puisque la SCCV indique être dans l'attente du bilan du maître d'oeuvre afin de déterminer la répartition des responsabilités de chacun dans ce dérapage.
Ce courrier ne peut fonder l'obligation non sérieusement contestable de la SCCV d'indemniser l'entrepreneur pour le surcoût lié au retard de chantier.
Enfin, l'article 14 du CCG « Délai d'exécution des travaux » prévoit, à son paragraphe 5 : « 14.5 Toutefois, et outre les événements de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil, ouvrent droit à prolongation de délais, pour l'entrepreneur, sous condition expresse qu'il ait présenté par écrit, en temps utile, sous forme de lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ses demandes et réserves motivées au maître de l'ouvrage :
[...] 2. Le décès, la faute ou la défaillance, la résiliation du marché de l'un ou de plusieurs entrepreneurs séparés (sauf dans le cas d'entrepreneurs groupés), à la condition qu'ils contribuent à entraver, ralentir ou suspendre le marché des travaux de l'entrepreneur qui demande la prolongation de délai.
S'il y a prolongation des délais contractuels dans les hypothèses objet du 2 ou pour exécution de travaux complémentaires ou imprévus, l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité ou à la résiliation de son marché. »
L'article 27 du CCG « Montant du marché » prévoit un prix global et forfaitaire, ferme et non révisable, précisant dans son alinéa 3 : « Tous les frais afférents au chantier, en ce qu'ils comprennent notamment les taxes d'emprise de voirie, les branchements provisoires, frais de ZAC, servitudes d'échafaudage et toutes installations réclamées par les autorités locales, les consommations de fluides nécessaires au chantier..., sont à la charge de l'entrepreneur qui fera son affaire personnelle de l'établissement et du règlement du compte prorata dont il sera parlé au chapitre IV. Le maître de l'ouvrage reste entièrement étranger à la gestion et au règlement desdits comptes. »
Il résulte de ces stipulations que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'indemniser l'entrepreneur en cas de retard lié à la défaillance des autres intervenants à l'opération de construction et que les frais afférents au chantier doivent être imputés dans le compte prorata des entreprises.
L'obligation d'indemnisation revendiquée par l'entrepreneur apparaît, par conséquent, sérieusement contestable.
L'ordonnance est confirmée.
2. Sur la demande de provision de la SCCV
La SCCV soutient que la société Chrétien Bâtiment a été en retard dans la réalisation des travaux alors que l'acte d'engagement du 15 octobre 2020 prévoyait l'achèvement des travaux au 15 juillet 2021. Un retard provisoire de 33 jours lui a été notifié par courrier du 14 avril 2022, ce qui ouvre droit à une pénalité de retard fixée par le CCG.
La société Chrétien Bâtiment indique que les comptes-rendus de chantier ne mentionnent aucun retard de l'entreprise de gros-oeuvre. Elle ajoute que la SCCV qui avait la possibilité de lui appliquer des pénalités pendant l'exécution des travaux, ce qu'elle n'a pas fait. Elle souligne que des avenants ont été régularisés en cours de chantier du fait de changement de règlementation et de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires. Elle fait observer que la SCCV a reconnu, elle-même, dans son courrier du 8 octobre 2021, la nécessité de faire le bilan sur la répartition des responsabilités de chacun dans le dérapage.
Sur ce, vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, précité ;
L'article 36 du CCG « Pénalités » stipule, au paragraphe 1 : « 36.1 Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus au calendrier détaillé d'exécution, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité journalière sera égale au 1/1000ème du montant du marché de l'entrepreneur auquel le retard est imputable, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros hors taxes par jour calendaire de retard. »
Il est constant que les travaux de gros oeuvre devaient été achevés pour le 15 juillet 2021 et ne l'ont été que postérieurement à cette date. Le courrier du 14 avril 2022 évoque un retard de 33 jours non justifié.
Cependant, comme indiqué dans le paragraphe 1 de la motivation du présent arrêt, la société Chrétien Bâtiment a adressé plusieurs courriers pour se plaindre du retard de chantier en raison de la transmission tardive des plans (courrier du 10 décembre 2020), des modifications apportées aux trois bâtiments (courrier du 30 avril 2021) et de certains éléments du plombier pour les bâtiments 2 et 3 (courrier du 8 juillet 2021).
La société Chrétien Bâtiment fournit, en outre, les avenants n°2, 3 et 4 qui démontrent qu'elle a dû réaliser des travaux supplémentaires. Ainsi, l'avenant n°2 du 12 mai 2021 évoque l'ajout d'ascenseurs dans les bâtiments 2 et 3 ; l'avenant n°3 du 1er octobre 2021 porte sur les sujétions de fondations pour la réalisation du bâtiment 3 en mitoyenneté ; l'avenant n°4 du 21 décembre 2021 porte sur la réalisation d'enduit sous plaquette.
Les comptes-rendus de chantier font ensuite état de divers faits et événements de nature à retarder l'issue du chantier. Ainsi, le compte-rendu du 7 septembre 2021 relève des problèmes urgents à résoudre tenant au mur de la voisine du pignon du bâtiment 1 côté rue de [Localité 5], à la modification de la gouttière de la maison de gauche vue extérieure du bâtiment 3 et à l'implantation de clôture côté mitoyen du bâtiment 3. Le 15 septembre 2021, il était relevé des problèmes de fondations du bâtiment 3 avec la maison mitoyenne à voir avec le géotechnicien, en ces termes : « ce point devient très urgent, le gros oeuvre risque de perdre du temps et refaire un devis pour le prolongement du chantier », ce qui a dû être fait par un devis n°3 du 1er octobre 2021 portant sur les sujétions de fondations pour la réalisation du bâtiment 3 en mitoyenneté.
En l'état, il n'est pas établi avec la certitude requise en référé que le retard de livraison du lot gros oeuvre soit imputable à la société Chrétien Bâtiment. La SCCV l'a reconnu elle-même, dans son courrier du 8 octobre 2021, évoquant la nécessité de faire le bilan sur la répartition des responsabilités de chacun dans le dérapage.
L'obligation au paiement des pénalités de retard apparaît, par conséquent, sérieusement contestable.
L'ordonnance est confirmée.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Chacun perdant son procès, les mêmes dispositions seront prises en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont personnellement exposés,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE