Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02661 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOYH
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
S.A. [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [13]
Chez [21] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.A. [16]
Agence surendettement
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A. [18]
Chez [22] - [Adresse 19]
[Localité 7]
S.A. [17]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2019, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 août 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 621 euros.
Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 mars 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que Mme [L] n'était pas éligible au bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 mars 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et d'imposer des mesures de désendettement compatibles avec ses ressources et charges. Elle explique qu'elle n'a pas compris la décision du premier juge, que lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle était salariée en CDI, qu'elle pensait travailler encore plusieurs années et ne faire valoir ses droits à la retraite que bien plus tard, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, que privée des indemnités chômage en raison de son éligibilité à la retraite, elle n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir ses droits, qu'elle a traversé une période difficile, qu'elle a été contrainte de quitter son domicile en raison du comportement de son compagnon, que les crédits lui ont permis de s'en sortir, que le crédit souscrit auprès de la société [23] n'avait d'autre objet que de lui permettre de rembourser les échéances des précédents, qu'elle est locataire, qu'en raison de sa perte de revenus, elle n'a pas réglé son loyer durant quelques mois, que son bailleur lui a accordé un échéancier prévoyant un paiement par mensualités de 150 euros par mois en sus de son loyer, qu'il lui reste à payer huit mensualités, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Elle s'engage à produire en cours de délibéré toutes les pièces de la procédure suivie devant la commission.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Mme [L] a produit l'ensemble des pièces sollicitées par la cour par courrier reçu le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ([23]).
Sur la bonne foi
Saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut, en vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 qui énumère les conditions de recevabilité aux mesures de traitement des situations de surendettement parmi lesquelles la bonne foi.
Au cas d'espèce, la mauvaise foi a été relevée d'office par le premier juge qui a considéré que le salaire de Mme [L] ne justifiait pas ses besoins de trésorerie, qu'en 2018, elle était âgée de 60 ans et n'ignorait pas qu'elle était sur le point de liquider sa retraite un an plus tard, qu'emprunter à cette date pour des durées de remboursement de 28 à 41 mois relevait d'une intenriton claire de ne pas rembourser, que la souscription d'un dernier crédit auprès de [23] moins d'un an avant le dépôt du dossier du surendettement en était la dernière preuve.
Il sera observé qu'il ne ressort ni de la note d'audience ni des mentions du jugement que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire.
Mme [L] a été en mesure de s'expliquer à hauteur d'appel.
La bonne foi est présumée et elle doit s'apprécier au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
En l'espèce, Mme [L] a déclaré un endettement constitué uniquement de crédits à la consommation.
Elle expose que les sommes empruntées lui ont d'abord permis de se sortir d'une situation difficile, alors qu'elle avait dû quitter son domicile en raison du comportement de son compagnon, avant de servir à rembourser les échéances des précédents crédits.
Il ressort en effet des pièces aux débats que sur les 14 crédits déclarés, 11 ont été souscrits sur une période relativement courte, entre 2015 et 2018.
Au regard du nombre de crédits ainsi contractés, il convient de relever que manifestement aucune des sociétés contractantes n'a dû se renseigner de manière satisfaisante sur la situation financière de la débitrice, et ainsi assurer son devoir de conseil et de mise en garde.
.Il y a lieu, également, de souligner que Mme [L] n'a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement du surendettement, que rien au dossier ne permet de dire que son comportement relève d'une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires, que sa volonté d'échapper à ses engagements n'est pas davantage établie, que la souscription de deux crédits auprès de la société [23] en janvier et octobre 2018 s'inscrit dans cette spirale de l'endettement dont elle ne pouvait se défaire sans déposer un dossier de surendettement, que lors du dépôt de ce dossier, elle était salariée en CDI avec des revenus qui devaient lui permettre de régler l'intégralité de ses dettes dans le délai maximal légal de 84 mois, qu'elle justifie que la perte de son emploi procède d'un licenciement pour motif économique le 31 août 2020.
La preuve n'étant pas établie de l'élément intentionnel de la part de Mme [L] d'aggraver sa situation, et/ou de la volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers, elle sera dite de bonne foi.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [L] étayées par les pièces versées aux débats, que ses pensions de retraite s'établissent à la somme moyenne de 2 038 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 645,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 930,90 € décomposée comme suit:
- loyer : 1 020,82 €
- impôts :23 €
- mutuelle : 94,08 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €
- forfait chauffage :110 €
Sa capacité réelle de remboursement est donc de 107,10 € (2038 - 1930,90).
La durée des mesures sera fixée à 84 mois, Mme [L] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement avec un report de paiement de 8 mois pour permettre d'apurer la dette de loyer.
Il y a lieu de réduire à 0% le taux des intérêts des créances reportées et rééchelonnées au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
Enfin, l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan sera ordonné, la situation financière de Mme [L] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans le délai de 84 mois.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit Mme [I] [L] recevable au bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [L] à la somme maximale de 107,10 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [I] [L] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [I] [L] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [I] [L] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [I] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,