Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/00532
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00133)
La S.A. COURLANCY SANTE, anciennement dénommée POLYCLINIQUE DE COURLANCY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et par la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [S] [X] travaille depuis le 9 juin 2015 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat pour la société Courlancy Santé Polyclinique de Courlancy, aux droits de laquelle vient la société Courlancy Santé.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment un rappel de salaire en revendiquant l'application de la grille B à compter du 1er février 2019, un rappel de salaire au titre de la perte de salaire due au calcul des congés payés, une somme au titre de la perte des heures générées par les arrêts maladie et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 27 février 2023, le conseil a :
- Dit Mme [S] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] un rappel de salaire de 114, 65 euros, et les congés payés afférents de 14, 65 euros au titre de l'application de la grille B depuis le 1er février 2019 ;
- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] un rappel de salaire de 3 399, 06 euros au titre de la perte de salaire entrainée par le calcul des congés payés depuis février 2019 ;
- Condamné la société Courlancy Santé Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, à payer à Mme [S] [X] un rappel de salaire de 2 464, 40 euros, outre 246, 44 euros, au titre de la perte des heures générées par les arrêts maladie ;
- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant exécutoire au vu de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Courlancy Santé aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné que les condamnations prononcées soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
La société Courlancy Santé a formé appel limité.
Par des conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, la société Courlancy Santé demande à la cour de :
1) Sur les demandes de rappels de salaire au titre des congés payés :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire de 3 399,06 € au titre de la perte de salaire entraînée par le calcul des congés payés depuis février 2019 ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;
2) Sur les demandes de rappels de salaire au titre des congés payés afférents :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire de 2 464,40 €, outre 246,44 € au titre de la perte des heures générées par les arrêts maladie ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;
3) Sur la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [X] une somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;
4) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;
5) En tout état de cause :
- Débouter Mme [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [S] [X] à payer et porter à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023, Mme [S] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement ;
- Débouter la société Courlancy Santé de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner la société Courlancy Santé à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Juger que les condamnations sont assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
Moyens des parties
Mme [S] [X] soutient qu'elle travaille à raison de 12 heures par nuit, que l'employeur comptabilise toutefois ses journées de congés payés à hauteur de 7 heures en utilisant un logiciel Octime, de sorte qu'elle n'est pas rémunérée du différentiel de 5 heures, et que les congés payés doivent pourtant être calculés en jours ouvrables. Elle indique qu'au titre de l'année 2019, elle a bénéficié de 38 jours de congés payés et a donc perdu 66, 3 heures.
Le jugement ayant fait droit à la demande de Mme [S] [X], la société Courlancy Santé répond que l'organisation du temps de travail relève des dispositions de l'accord d'entreprise du 8 février 2016 qui a mis en place un système de modulation du temps de travail faisant que le temps de travail est décompté à l'année (article 1.3. de l'accord) et que les heures supplémentaires sont donc les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures. La société Courlancy Santé ajoute qu'afin de contrôler et suivre le temps de travail réalisé par chacun des salariés au sein de la clinique, un système de contrôle et d'enregistrement de la durée du travail de chaque salarié a été mis en place, et que deux tableaux sont établis pour chaque année : l'un identifie les journées avec les codes « horaires » (travail, absence maladie, congés payés, etc') et l'autre précise le nombre d'heures que le salarié a réellement travaillé ou le nombre d'heures qu'il aurait travaillé s'il n'avait pas été absent. La société Courlancy Santé ajoute que le « compteur temps de travail » et le « compteur congés payés » sont deux compteurs parfaitement distincts qui doivent être tenus séparément : le « compteur temps de travail » (ou compteur de modulation) est comptabilisé en heures et permet de déterminer si le salarié à droit, en fin d'année, au paiement d'heures supplémentaires dans l'hypothèse où il aurait dépassé le seuil de 1.607 heures ; le « compteur congés payés » est lui comptabilisé en jours ouvrables et identifie le nombre de jours de congés payés auquel le salarié à droit, le nombre de congés payés pris et le solde restant dû ; il ne saurait en aucun cas être valorisé en heures. Ainsi, en fin d'année, si le compteur des temps modulés est supérieur à 1607 heures, l'employeur doit procéder au paiement des heures en dépassement sous forme d'heures supplémentaires ; et si le salarié n'a pas pris l'intégralité de ses droits à congés payés ses jours non pris sont reportés sur l'année d'après. La société Courlancy Santé ajoute que la demande présentée par Mme [S] [X] repose en fait sur une erreur de droit manifeste qui consiste à valoriser les jours de congés payés en heures pour déterminer la durée annuelle de travail et le cas échéant les heures supplémentaires auxquelles elle peut prétendre. Outre le fait que cette demande n'est pas, selon la société Courlancy Santé, compréhensible, il convient de rappeler que des jours de congés payés non pris sont reportés au sein de la société Courlancy Santé et ne saurait faire l'objet d'une valorisation en heures. Pourtant, les congés payés sont valorisés et payés selon la règle du maintien de salaire appliquée au nombre de jours ouvrables pris peu important le nombre d'heures travaillées sur une journée de travail.
Réponse de la cour
Le jugement a retenu que les congés payés doivent être, de manière générale, calculés en jours ouvrables et non ouvrés, qu'un accord collectif ne peut pas prévoir un décompte horaire des congés payés.
Comme le demandait Mme [S] [X], le conseil a donc retenu que l'employeur procède à un décompte horaire des congés payés et en a déduit que la demande de rappel de salaire correspondant aux heures perdues pour chaque congé payé pris devait être accueillie.
Dans ce cadre, il est rappelé que l'article L 3141-3 du code du travail dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » et que « la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». Il est également rappelé qu'il est de principe, de manière générale, que le décompte des congés payés effectué en heures est illégal (Cass. soc., 11 mars 1998, nº 96-16.553 ; Cass. soc., 19 juin 2004, nº 02-19.866).
En l'espèce, la cour relève qu'un accord relatif à l'organisation du temps de travail a été signé le 8 février 2016 et qu'il prévoit une annualisation du temps de travail, une durée annuelle de travail de 1 607 heures ainsi que des stipulations relatives aux congés payés, sans qu'il soit prévu un décompte horaire de ceux-ci.
Par ailleurs, si Mme [S] [X] soutient que le décompte des heures dû sur l'année est diminué de seulement 7 heures alors qu'elle aurait dû en travailler plus, elle procède par une simple allégation, qui n'est corroboré par aucune stipulation de l'accord collectif, ni par aucune circonstance de droit ou de fait du dossier ni par ses bulletins de salaire.
Ainsi, aucun élément du dossier ne conduisant à retenir que l'employeur procède à un décompte des congés payés en heures et non pas en jour, la demande de Mme [S] [X] de rappel de salaires doit être rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des pertes heures générées par les arrêts maladie
Moyens des parties
Mme [S] [X] indique que l'article 3. 1 accord relatif à l'organisation du travail prévoit que les périodes d'arrêt maladie sont considérées comme du travail effectif pendant les 30 premiers jours, de sorte que dès le trente-et-unième jour d'absence, les congés payés du salarié seront impactés. Ainsi, selon elle, le mode de calcul mis en place par le logiciel Octime, impacte les arrêts maladie sur le quota delta dans la mesure où le temps de travail dû au 31 décembre de l'année est de 1607 heures. Elle ajoute que les salariés du groupe travaillent sur une amplitude horaire de 10 heures ou 12 heures, que dans le cas d'un arrêt maladie de 28 jours ou plus, la semaine de travail initiale du salarié est « retraitée » pour correspondre à 7 heures par jour pour un total de 35 heures par semaine, qu'en d'autres termes, pour l'employeur, chaque jour décompté au titre de la maladie (hors samedi et dimanche), est réputé correspondre à 7 heures de travail et que de ce fait, une journée d'absence pour maladie ou congé maternité génère 5 heures et non 7 heures, soit 155 heures sur les mois de 31 jours et 150 heures sur les mois de 30 jours. Or, Mme [S] [X] indique que lorsqu'elle est en arrêt maladie ou congé maternité, l'employeur devrait compter 12 heures sur ses nuits de travail qui étaient initialement prévues dans son planning et 0 heure sur ses jours de repos. Au regard du planning du mois de décembre 2019, elle indique par exemple qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre au 31 décembre 2019, que l'employeur a alors compté 119 heures à ce titre (17 jours x 7 heures par jour), alors qu'elle aurait dû travailler 201 heures, de sorte qu'elle a perdu 37 heures. Or, si l'accord collectif considère que l'absence pour maladie ou congé de maternité équivaut au temps de travail effectif et ce jusqu'au trentième jour, le temps de travail prévu devrait donc bien être décompté. Elle indique que le calcul est semblable pour le congé maternité du 20 février au 12 juin 2021 ainsi que pour ses autres arrêts maladie. Elle demande le paiement des heures litigieuses au titre des heures majorées (pièce 8).
La société Courlancy Santé répond que l'assimilation des arrêts de travail pour maladie à du temps de travail effectif ne vaut que pour la seule détermination des droits à congés payés du salarié et absolument pas pour la détermination du temps de travail du salarié et qu'il s'ensuit que les temps d'absence peuvent parfaitement être valorisés sur la base de l'horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaire établi sur la base d'une durée quotidienne moyenne de travail de 7 heures à partir du moment où, de par l'application des dispositions conventionnelles applicables, le salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire. L'employeur ajoute que la salariée se garde bien de souligner que le mode de décompte des absences pratiqué par la clinique est aussi à l'avantage de la salariée comme au mois de février 2019 ou les absences de celle-ci ont été valorisées pour 141 heures alors que, sur la base du planning théorique de travail ces absences auraient été valorisées pour 132 heures (11 journées de 12 heures théoriquement travaillées). En effet, 141 heures ont été intégrées dans le compteur de modulation au lieu de 132 si le décompte avait été fait sur la base des seules journées travaillées.
Réponse de la cour
Mme [S] [X] soutient que l'article 3.1 de l'accord relatif à l'organisation du travail du 8 février 2016 prévoit que les périodes d'arrêt maladie sont considérées comme du travail effectif pendant les 30 premiers jours.
Comme l'indique l'employeur, Mme [S] [X] se méprend toutefois sur la portée de cet article, qui concerne, selon son intitulé, l'« impact de la maladie non professionnelle sur l'acquisition des congés payés » et stipule que «au-delà des 30 premiers jours de maladie non professionnelle (considérés comme travail effectif) et dès le 31ème jour, l'absence impactera l'acquisition des congés payés du salarié en lui diminuant de moitié le nombre de congés acquis mensuellement ».
Ainsi, cet article 3.1 ne peut pas être utilement invoqué, faute d'avoir un lien avec la question litigieuse.
Par ailleurs, il est de principe que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; et que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 08-44.550).
En conséquence, l'employeur a pu retenir que les temps d'absence peuvent être valorisés sur la base de l'horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaire établi sur la base d'une durée quotidienne moyenne de travail de 7 heures.
La demande de Mme [S] [X] est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il l'a accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [S] [X] demande l'allocation de dommages et intérêts sen réparation de son préjudice distinct résultant de ce qu'elle a subi une perte de salaire résultant du calcul erroné de sa prise de ses congés payés et de ce qu'elle perd des heures de travail générées par ses arrêts maladies.
Toutefois, ces deux griefs étant rejetés, sa demande de dommages et intérêts l'est également.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [X], qui succombe, est condamnée à payer la somme de 500 euros à ce titre à hauteur d'appel.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
Mme [S] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Courlancy Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [X] à payer à la société Courlancy Santé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,