Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEU6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 158
du 29 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [I]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [B] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 27 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2024 de Monsieur X se disant [K] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 26 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 février 2024 à 11h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Février 2024, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h19,
Vu les courriels adressés le 28 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h58
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [C], interprète, Monsieur X se disant [K] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [K] [I] né le 20 Décembre 1989 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . J'ai fait la grève de la faim je suis trés fatigué ; je bois de l'eau le soir ; j'ai cu le médecin une fois il y a 5 jours. Non je n'ai pas de traitement médical. J'ai refusé d'embarquer quand ils sont venir me dire qu'il y avait un vol je n'ai pas compris pour moi vol c'était du verbe voler. Je prendrais l'avion si il y a un autre vol '
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La procédure que l'on m'a envoyée était effectivement incomplet et erronée.
La présidente présente la pièce manquante qui faisait partie du pli transfert que le conseil n' a pas pu ouvrir.
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET : je prends connaissance de cette pièce. Devant le juge de premier instance je n'avais pas la pièce qui a motivé la décision , il y a donc rupture du contradictoire . Je soutiens l'absence d'actualisation du registre qui ne mentionne pas la grève de la faim de monsieur .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la violation du principe du contradictoire je m'en remets à la cour ; compétence de Mme [M], il y a au dossier trois arrêtés de délégations de signature, Le registre de rétention n' a pas légalement a consigné les placement à l'isolement ou les visites médicales .
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET : la délégation générale de Mme [M] n'est pas suffisante. Pour saisir le JLD il faut une délégation spéciale .
Assisté de [F] [C], interprète, Monsieur X se disant [K] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Février 2024, à 11h19, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 27 Février 2024 notifiée à 11h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation des droits de la défense :
Le conseil de l'appelant soutient que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en retenant dans sa décision un document produit par la préfecture, à savoir la requête signée par madame [O], alors que cette pièce n'a jamais été débattue contradictoirement et n'a pas été transmise à la défense. Il se fonde sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés et l'article 16 du code de procédure cinvile.
Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
Sur le respect du principe contradictoire, il ressort de la procédure que le greffe du juge des libertés et de la détention a transmis au conseil de l'intéressé par pli transfert l'entier dossier ainsi que par fichier PDF, le conseil ne parvenant pas à ouvrir le pli, ni le fichier, de sorte qu'il n'a pas reçu la page deux de la requête préfectorale signée par madame [O].
Lors des débats devant la cour d'appel, il a pu prendre connaissance de cette pièce.
Le principe contradictoire a pu ainsi être respecté avant la clôture des débats conformément aux dispositions de l'article L743-12 du ceseda tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
La requête préfectorale en date du 26 février 2024 signée par madame [O], régulièrement titulaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral N°2023-12-DCRL 0601 et transmise au juge des libertés et de la détention avec la procédure par pli transfert envoyé le 26 février 2024 à 9 heures 06 indiquant 'annule et remplace saisine du 25 février 2024 à 8 heures 50" est régulière, peu important la requête datée du même jour signée par madame [M] à laquelle elle se substitue.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
La copie du registre mentionne les éléments requis dont la décision de la cour d'appel en date du 1er février 2024. Elle est actualisée conformément aux dispositions légales susvisées, aucune disposition n'imposant d'indiquer que l'intéressé a débuté une grève de la faim. Cette information a été donnée dans le cadre de la requête en prolongation, le préfet précisant avoir été informé le 21 février 2024 que l'intéressé refusait de s'alimenter depuis quatre jours.
Les exceptions d'irrecevabilité seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Février 2024 à 11h24
Le greffier, Le magistrat délégué,
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