Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04389 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H634
N° de minute : 333/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Z] [F], né le 09 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
alias [Z] [F] né le 9 juillet 1991 à [Localité 1] alias [Z] [V] né le 28 novembre 2002
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Z] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 10 ;
VU l'ordonnance rendue le12 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [F] pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 novembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 12 novembre 2022 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 09 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 décembre 2022 à 09 h 10 de M. X se disant [Z] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2022 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [F] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2022 à 09 h 10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Décembre 2022 à 09 h 21 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 12 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 12 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [R] [C], interprète en langue arabe assermentée, à MME la PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [Z] [F] le 12 décembre 2022 (à 9h21) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 (à 12H00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [Z] [F] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 décembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 10 décembre 2022 à 9H10 (deuxième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [Z] [F] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Madame [B] [W], signataire de la requête en prolongation du 9 décembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligences
Monsieur X se disant [Z] [F] soutient que l'administration ne justifie pas de diligences auprès des autorités consulaires ni auprès de l'Allemagne, aux fins de reprise, alors qu'il avait sollicité, le 10 novembre 2022, une demande de bornage Eurodac.
L'administration justifie quant à elle avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 octobre 2022, soit antérieurement à la rétention intervenue le 10 novembre 2022, lesquelles ont rencontré l'intéressé dans le cadre d'une audition consulaire du 16 novembre 2022.
L'intéressé ayant refusé de répondre aux questions, compliquant ainsi la tâche d'identification qui est toujours en cours, l'administration a annulé le vol prévu vers l'Algérie le 24 novembre 2022 et justifie avoir adressé une nouvelle demande de routing le 23 novembre 2022 avec obtention d'un vol pour le 21 décembre 2022.
Si Monsieur X se disant [Z] [F] justifie avoir adressé à la préfecture du Bas-Rhin une demande de bornage Eurodac le 10 novembre 2022, soutenant avoir sollicité l'asile en Allemagne, avoir transité par les Pays-Bas et l'Italie, il ne rapporte pas la preuve qu'il serait éligible à une reprise dans un de ces pays.
Par ailleurs, l'administration a produit avec ses conclusions un document faisant état de ce que l'intéressé n'ait pas connu de la borne EURODAC et n'a pas fait l'objet d'une prise d'empreintes dans un autre pays européen comme il le soutient.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [Z] [F] n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Z] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Décembre 2022 à 14 h 30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [Z] [F]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Décembre 2022 à 14 h 30
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Présent
l'intéressé
M. X se disant [Z] [F]
né le 09 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [R] [C]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Z] [F]
- à Maître Dominique Serge BERGMANN
- à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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