Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/02485
APPELANTE
SARL C.E.C. [O] ECO CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 532 218 849,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMÉES
Société SCCV LES JARDINS DE [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 792 393 746,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. SOCIETE D'AMÉNAGEMENT ET DE TECHNIQUE IMMOBILIÈRE - SATIM , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 394 373 781,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [O], propriétaire de terrains à [Localité 4] (77), est l'associé unique et le gérant de la SARLU CEC [O] Eco Construction (la société CEC).
Le 13 mars 2013, la société CEC et la Société d'aménagement et de technique immobilière (la Satim) ont conclu un partenariat stipulant leur association égalitaire dans la SCCV Les Jardins de [Localité 4] (la SCCV) à l'effet de réaliser une opération de promotion immobilière dont la Satim serait le maître d'ouvrage délégué.
La SCCV, dont l'objet est la réalisation d'un immeuble sur la commune de [Localité 4] en vue de sa vente en totalité ou par fractions en l'état futur d'achèvement, a été constituée le même jour entre la société CEC et la Satim et ces dernières nommées cogérantes.
Le 23 avril 2013, une demande de permis de construire un immeuble sur les terrains appartenant à M. [O], déposée le 28 décembre 2012 par ce dernier, a été complétée afin que la SCCV puisse devenir titulaire du permis à venir.
Par arrêté du 24 juillet 2013, la commune de [Localité 4] a accordé le permis de construire.
Le 11 décembre 2013, une promesse de vente des terrains en cause a été conclue entre
M. [O], promettant, et la SCCV, bénéficiaire, pour une durée expirant le 23 février 2014, dont la réalisation devait intervenir par la signature de l'acte authentique ou la levée de l'option par le bénéficiaire.
La promesse de vente n'a pas été réalisée avant sa date d'expiration.
Le 17 octobre 2014, la société CEC a demandé le transfert du permis de construire à son profit en joignant l'accord de la SCCV, représentée par elle-même, et, par arrêté du 31 décembre suivant, a obtenu ce transfert.
Par arrêté du 23 février 2016, le permis de construire du 24 juillet 2013 a été retiré, à la demande de la société CEC.
Le 28 juin 2018, la société CEC a assigné la SCCV et la Satim à l'effet d'obtenir son retrait de la SCCV ainsi que le remboursement de ses parts sociales.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté les demandes de la société CEC et condamné cette dernière à payer à la SCCV et à la Satim, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, s'il existait une mésentente certaine entre les associés, la situation de blocage résultait pour une bonne part des agissements de la société CEC qui, dès lors, ne pouvait valablement s'en prévaloir pour solliciter son retrait.
La société CEC a relevé appel du jugement selon déclaration du 4 septembre 2020 en intimant la SCCV et la Satim.
Par conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la société CEC demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- d'ordonner son retrait de la SCCV entraînant également sa démission de ses fonctions de cogérante de la SCCV ;
- d'ordonner le remboursement des parts sociales qu'elle détient dans la SCCV soit 1 000 euros et, au besoin, condamner la SCCV à un remboursement à hauteur de ce montant ;
- de condamner solidairement la SCCV et la Satim à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la Satim et la SCCV demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société CEC [O] Eco Construction de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société CEC [O] Eco Construction à leur payer, à chacune, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit Me Buret, avocat à la cour, en application de l'article 699 du même code.
SUR CE,
- Sur la demande de retrait de la société CEC
L'article 16, alinéas 1 à 3, des statuts de la SCCV prévoit :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord de ses co-associés, pris en la forme d'une décision collective extraordinaire et dans le cadre d'une assemblée, ou que ce retrait émane d'une décision de justice pour juste motif.
La demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société et à chacun des associés, trois mois avant la date d'effet.
Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance. »
L'article 1869, alinéa 1, du code civil dispose :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
L'article 16 précité des statuts prévoit que le retrait peut intervenir, de manière alternative, sur délibération favorable de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou par décision du tribunal de grande instance pour juste motif, sans subordonner la saisine de ce tribunal à la présentation préalable d'une demande à la SCCV ou au refus des associés d'autoriser le retrait.
C'est donc à tort que la Satim, pour conclure au rejet de la demande de retrait, fait valoir que la société CEC n'a pas adressé celle-ci à la SCCV ou aux associés ou encore « n'a pas même sollicité la tenue d'une assemblée générale extraordinaire seule compétente pour prendre une décision de retrait », étant observé, au demeurant, qu'un tel moyen n'a pas trait au fond mais à la recevabilité de la demande.
La notion de « justes motifs » au sens de l'article 1869, alinéa 1, du code civil s'apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l'associé qui demande le retrait.
Au soutien de sa demande de retrait, la société CEC invoque une mésentente « globale et absolue » entre les associés, caractérisée par des courriers réguliers et vindicatifs, la mise en oeuvre d'actions en justice, la disparition de l'affectio societatis du fait de l'impossibilité, pour la SCCV, de remplir son objet social à la suite de la caducité de la promesse de vente et du transfert puis du retrait du permis de construire. Elle ajoute que ses demandes de recours à un expert-comptable pour solder les comptes ont été vaines et que la SCCV fait l'objet de réclamations de la part des services fiscaux et n'a pas déposé la déclaration des bénéficiaires effectifs au greffe du tribunal de commerce.
La Satim conteste l'existence d'une mésentente grave et persistante entre les associés, estime que la demande de retrait de la société CEC procède d'un comportement de mauvaise foi dès lors que cette dernière est à l'origine du dysfonctionnement de la SCCV pour avoir détourné à son profit le permis de construire et refusé toute discussion et souligne qu'un tel retrait aurait pour conséquence de la rendre seule responsable des dettes de la SCCV. Elle fait également valoir que la société CEC, en sa qualité de cogérante, dispose des mêmes pouvoirs qu'elle-même pour gérer la SCCV et a d'ailleurs mandaté, sans opposition de sa part, un expert-comptable pour établir le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
La durée de la promesse de vente à la SCCV des terrains appartenant à M. [O] a expiré le 23 février 2014 et, le 17 octobre 2014, la société CEC a demandé le transfert du permis de construire à son profit, lequel a été obtenu par arrêté du 31 décembre 2014.
Des courriels de la Satim des 23 octobre et 4 novembre 2014 adressés à M. [O] attestent d'échanges en vue de déterminer une position commune entre associés sur la suite à donner à l'opération.
Ces échanges ont débouché sur le constat d'une impossibilité d'oeuvrer de manière commune, la société Satim ayant, le 1er décembre 2014, écrit à la société CEC en réponse à une lettre de cette dernière (non produite) « Nous ne pouvons que nous rejoindre sur le fait que notre association ne peut perdurer, ayant perdu toute confiance en la solidarité de notre équipe. / [...] » et proposant que l'un des associés rachète les parts de l'autre.
Au cours de l'année 2015, la mésentente entre les associés s'est cristallisée, la Satim reprochant à la société CEC l'absence de prorogation de la promesse de vente, le transfert du permis de construire, le refus de paiement de factures, notamment les siennes, et soutenant que leur partenariat ne reposait pas sur une répartition égalitaire des coûts (lettres des 20 juillet et 9 septembre 2015), tandis que la société CEC faisait grief à la Satim d'avoir révélé tardivement, au moment de la réitération de la vente, son incapacité à respecter ses engagements quant au partage des investissements financiers, alors que ceux-ci avaient déterminé son choix de s'associer avec la Satim, et de ne pas justifier de la destination des fonds investis (lettres des 12 août et 18 novembre 2015).
Parallèlement, le transfert du permis de construire au profit de la société CEC a fait l'objet de trois procédures :
- une requête en annulation de l'arrêté de transfert déposée par la Satim le 26 mars 2015 devant le tribunal administratif qui, le 14 juin 2017, a décidé un non-lieu à statuer en raison du retrait du permis de construire ;
- une plainte pour abus de confiance déposée le 27 juillet 2015 par la SCCV, représentée par la Satim, contre la société CEC, laquelle a été classée sans suite le 9 novembre 2015 ;
- une action en responsabilité pour faute commise dans l'exercice de la gérance de la SCCV engagée le 29 juillet 2015 par cette dernière, représentée par la Satim, contre la société CEC, qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 18 novembre 2021 rejetant toutes les demandes, y compris celle formée à titre reconventionnel par la société CEC en désignation d'un administrateur aux fins de procéder à la liquidation de la SCCV.
Ces éléments révèlent l'existence d'une mésentente profonde et durable entre les associés résultant, principalement, d'une divergence d'appréciation quant à la répartition des coûts des investissements financiers.
Les dissensions ont entraîné la remise en cause de l'opération de promotion immobilière en vue de laquelle la SCCV avait été constituée et, au-delà, une disparition de l'affectio societatis.
Si le transfert du permis de conduire au profit de la société CEC a constitué un obstacle supplémentaire à la poursuite de l'objet social de la SCCV, celle-ci avait déjà été compromise par l'absence de concrétisation de la vente des terrains avant l'expiration de la promesse et l'incapacité des associés à y remédier au cours des huit mois suivants, circonstances dont il n'est pas établi qu'elles soient imputables à la société CEC.
Il s'ensuit que la raison d'être de l'association de la société CEC au sein de la SCCV, à savoir la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur les terrains appartenant à M. [O], n'existe plus.
Dans ces conditions, la société CEC justifie d'un juste motif à l'appui de sa demande de retrait, à laquelle les éventuelles dettes de la SCCV ne peuvent faire obstacle.
Au demeurant, il doit être relevé qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, celui qui a perdu la qualité d'associé d'une société de construction-vente est tenu des dettes nées à l'époque où il était encore associé, à proportion des droits sociaux alors détenus.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'autoriser le retrait de la société CEC de la SCCV.
Ni les statuts de la SCCV, ni aucun texte ne prévoient que l'autorisation donnée à un associé de se retirer entraîne la démission de celui-ci des fonctions de cogérant qu'il pourrait exercer.
La demande de la société CEC tendant à voir constater sa démission de son mandat de gérant sera dès lors rejetée.
L'article 1869, alinéa 2, du code civil dispose qu'« à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa) [relatif à l'attribution de certains biens à des associés], l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »
L'article 16, alinéas 4 et 5, des statuts prévoit :
« L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l'amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Si le bien qu'il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération se trouvent encore en nature dans l'actif social lors du retrait, l'associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte s'il y a lieu. A défaut d'accord, la valeur du bien est fixée par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil. L'associé peut renoncer au retrait jusqu'à l'acceptation expresse ou tacite du prix.
La gérance, à la suite du retrait, opère la réduction du capital et l'annulation des parts intéressées. »
Il s'ensuit que la valeur des droits sociaux de la société CEC doit être fixée à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
La société CEC ne justifie pas du refus ou de l'acceptation, par la Satim, du prix de 1 000 euros auquel elle entend voir fixer la valeur de ses parts et aucune conséquence ne peut être tirée du silence conservé sur ce point par cette dernière dans ses conclusions.
Il doit être souligné, en outre, que la présente cour n'est pas compétente pour, si les conditions en étaient réunies, désigner l'expert chargé de déterminer cette valeur en application de l'article 1843-4 du code civil.
La demande de la société CEC tendant à voir condamner la SCCV à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement de ses droits sociaux doit donc être rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La Satim, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la société CEC la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions contraires du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles étant infirmées.
Les demandes de la Satim et de la SCCV fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise la société CEC [O] Eco Construction à se retirer de la SCCV Les Jardins de [Localité 4],
Rejette la demande de la société CEC [O] Eco Construction tendant à voir dire que cette autorisation entraîne sa démission de ses fonctions de cogérante de la SCCV Les Jardins de [Localité 4],
Rejette la demande de la société CEC [O] Eco Construction tendant à voir condamner la SCCV Les Jardins de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement de la valeur de ses droits sociaux,
Condamne la Société d'aménagement et de technique immobilière (SATIM) à payer à la société CEC Eco Construction la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes plus amples ou contraires fondées sur ce texte,
Condamne la Société d'aménagement et de technique immobilière (SATIM) aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT