Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[F]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03360 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEU4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S], [X]
né le 17 Mai 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me DELAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [Z] [F] veuve [V]
née le 06 Mai 1959 à [Localité 4] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine NOEL PETRI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Mme [Z] [F] veuve [V] et M. [S] [X] ont vécu en concubinage puis se sont séparés à la fin du mois de juillet 2017.
Aux termes d'un acte notarié daté du 23 septembre 2016, Mme [Z] [F] veuve [V] a reconnu devoir à M. [S] [X] la somme de 49.974,60 euros en remboursement d'un prêt qu'il lui a consenti aux fins d'achat d'une maison d'habitation. L'acte prévoyait les conditions de remboursement de cette somme.
Suivant exploit délivré le 30 juillet 2019, M. [X] a fait assigner Mme [F] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 37.855,76 euros avec intérêts légaux outre une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- condamné Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 15.192,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
- condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 10.125 euros correspondant aux indemnités d'occupation échues entre le mois d'octobre 2017 et le 15 novembre 2018 et celle de 1.489,23 euros au titre des charges échues pendant son occupation des lieux entre le 1er août 2017 et le 15 novembre 2018 outre la somme de 750 euros au titre de sa participation au séjour à [Localité 6] de 2017,
- rejeté la demande formulée par Mme [F] au titre du tracteur-tondeuse,
- rejeté la demande de M. [X] au titre de la taxe d'habitation 2017,
- ordonné la compensation des créances des parties à proportion de leurs montants respectifs en application de l'article 1348 du code civil,
- rejeté la demande de M. [X] en dommages intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
La présidente de la première chambre civile de cette cour a proposé aux parties une médiation qu'elles n'ont pas accepté.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2021 M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 10.125 euros correspondant aux indemnités d'occupation échues entre le mois d'octobre 2017 et le 15 novembre 2018 et celle de 1.489,23 euros au titre des charges échues pendant son occupation des lieux entre le 1er août 2017 et le 15 novembre 2018 outre la somme de 750 euros au titre de sa participation au séjour à [Localité 6] de 2017, rejeté sa demande au titre de la taxe d'habitation 2017 au titre de la résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- statuant à nouveau:
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 650,50 euros au titre du remboursement de la moitié de la taxe d'habitation 2017 du logement [Adresse 2],
- débouter Mme [F] de sa demande tendant à le voir condamné au règlement d'une indemnité d'occupation,
- débouter Mme [F] de sa demande de condamnation à la somme de 1.489,23 euros au titre des charges échues pour la période du 1er août 2017 au 15 novembre 2018 ainsi qu'à la somme de 750 euros au titre du séjour à [Localité 6],
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros au titre des frais de première instance et celle de 1.200 euros au titre des frais exposés en appel,
- condamner Mme [F] aux dépens.
Il invoque les dispositions de l'article 1103 du code civil et fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'il a vécu avec Mme [F] en concubinage pendant plusieurs mois dans la maison située [Adresse 2] appartenant à Mme [F] mais dont il a financé une partie de l'achat ; que leur relation de couple a cessé aux alentours du mois de septembre 2017 et qu'elle n'a subi aucun préjudice lié à son occupation des lieux. Il ne conteste pas devoir régler les charges échues pendant l'occupation du logement mais considère que Mme [F] ne justifie pas du quantum réclamé pas plus que de la créance invoquée au titre du séjour à [Localité 6].
Il ajoute qu'il a réglé personnellement la taxe d'habitation 2017 du logement s'élevant à la somme de 1.301 euros ; que Mme [F] qui vivait avec lui doit lui rembourser la moitié de cette somme.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande au titre du tracteur tondeuse et le confirmer s'agissant des autres dispositions,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de ses droits sur le tracteur tondeuse dans le cadre du partage de ce bien,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [X] aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'après leur rupture de vie commune M. [X] a occupé les lieux sans son accord justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation et le paiement des frais résultant de cette occupation ; qu'il a gardé le tracteur tondeuse qui leur appartenait à tous les deux. Elle ajoute que M. [X] doit conserver à sa charge la taxe d'habitation puisqu'il ne participait pas aux charges de la vie courante.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient de préciser que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement entrepris ayant condamné Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 15.192,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par acte du 23 septembre 2016 ni de celle ayant ordonné la compensation des créances des parties.
-sur la demande de remboursement de la taxe d'habitation de l'année 2017
M. [X] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en remboursement de la taxe d'habitation relative à l'immeuble situé [Adresse 2] et réclame la condamnation de Mme [F] à lui verser à ce titre la somme de 650,50 euros correspondant à la moitié de ladite taxe d'habitation.
Il est constant que la taxe d'habitation que M. [X] dit avoir réglé concerne l'immeuble dans lequel il a d'abord vécu avec Mme [F] jusqu'à leur séparation en juillet 2017 puis dans lequel il résidait seul.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Toutefois dans la mesure où la participation de l'un d'eux excède la part normale que chacun des concubins doit aux dépenses de la vie commune, l'enrichissement sans cause peut être admis s'il est établi que la contribution litigieuse ne peut être considérée, compte tenu de son importance, comme une contrepartie d'avantages reçus pendant le concubinage.
M. [X] ne produit aucun élément permettant d'établir que durant la période au cours de laquelle il vivait en concubinage avec Mme [F] le règlement de la taxe d'habitation devait être considéré comme excédant la part normale que chacun doit aux dépenses de la vie commune. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande faite à ce titre.
- sur la demande en paiement des indemnités d'occupation et des charges
En vertu des dispositions prévues par l'article 1240 du code civil l'occupant sans droit ni titre d'un immeuble cause à son propriétaire un préjudice dont il doit être indemnisé.
En l'espèce il est constant que le couple [F]- [X] a vécu dans l'immeuble appartenant à Mme [F] situé [Adresse 2] et qu'il s'est séparé à la fin du mois de juillet 2017.
Les pièces produites attestent que Mme [F] qui hébergeait M. [X] durant leur vie commune a adressé à ce dernier une mise en demeure de quitter les lieux par acte d'huissier daté du 28 septembre 2017 de sorte qu'à compter de cette date M. [X] doit être considéré coemme étant devenu occupant sans droit et donc tenu de lui verser une indemnité d'occupation laquelle a été fort justement fixée par le premier juge à hauteur de la somme mensuelle de 750 euros au regard de la valeur locative du bien.
Le jugement donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à verser la somme de 10.125 euros à ce titre mais également en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.489,23 euros au titre des charges échues pendant son occupation des lieux, ces frais étaient parfaitement établis au vu des pièces versées aux débats et M. [X] ayant lui même reconnu devoir régler ces charges, sa contestation relative à son quantum n'étant pas fondée.
- sur la demande en paiement au titre de sa participation à un séjour à [Localité 6].
Il est constant que durant leur vie commune M. [X] et Mme [F] ont fait ensemble un voyage à [Localité 6] au cours de l'année 2017.
Mme [F] indique avoir prêté à M. [X] la somme de 750 euros correspondant à sa part dans ledit voyage et réclame le remboursement de cette somme. Vainement M. [X] soutient que son ancienne compagne ne rapporte pas la preuve qu'il lui doit cette somme alors qu'il reconnaît lui devoir cette somme dans un mail qu'il lui a adressé le 13 novembre 2018 (pièce 18 de l'intimée), cette reconnaissance étant encore confirmée par le courrier adressé par son assureur de protection juridique le 28 février 2019 (pièce 24 de l'intimée). Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de ladite somme de 750 euros.
- sur la demande au titre du tracteur tondeuse
Les parties sont propriétaires indivises d'un tracteur tondeuse.
Mme [F] indique, sans être contredite par M. [X] dans ses conclusions, que ce bien a une valeur de 2.500 euros et qu'il a été conservé par ce dernier après leur séparation.
Dans un mail du 25 septembre 2018 ( pièce 10 de l'intimée), M. [X] considère que le tracteur tondeuse a une valeur minimum de 2.500 euros ayant été acheté 3.000 euros. Puis dans un autre mail daté du 2 novembre suivant il reconnaît l'avoir conservé.
Au vu de ces éléments c'est à tort que le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 1.250 euros correspondant à la moitié de la valeur vénale du bien dont s'agit. En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et M. [X] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 1.250 euros au titre de ses droits sur le tracteur tondeuse acheté en commun et conservé par lui.
- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge a rappelé les textes applicables à la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X]. C'est par une juste motivation, que la cour adopte, qu'il a rejeté sa demande faute pour M. [X] de rapporter la preuve d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard.
En appel M. [X] ne justifie pas non plus de l'existence d'un tel préjudice alors par ailleurs que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice, aucune faute commise par Mme [F] n'étant pas établie.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [F] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme [F] au titre du tracteur-tondeuse,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne M. [S] [X] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1.250 euros au titre de ses droits sur le tracteur tondeuse acheté en commun et conservé par lui ;
Condamne M. [S] [X] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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