Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°576
N° RG 21/01847 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO74
Société OSMOZ
C/
Me [R] [U]
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
OSMOZ, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 819 144 593, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [R] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES (RCS 788.981.330), et désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 27 janvier 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 mai 2021
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°788 981 330, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 31 mai 2021 (PV 659)
FAITS ET PROCEDURE :
La société Osmoz a réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un bâtiment collectif d'habitation.
Les travaux de menuiseries extérieures aluminium (lot n°5) et de menuiseries intérieures bois (lot n°8) ont été confiés à la société Gaetan Delahaye menuiseries (la société Delahaye). Les travaux d'étanchéité et de bardage ont été confiés à la société Feratte.
Les travaux des lots n°5 et 8 menuiseries extérieures aluminium et menuiseries intérieures bois, ainsi que les travaux d'étanchéité et bardage, ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 31 octobre 2018.
La société Delahaye n'ayant pas levé toutes les réserves, la société Osmoz a assigné les sociétés Delahaye et Feratte en référé pour demander la désignation d'un expert judiciaire et la production des attestations d'assurance responsabilité civile. Cette assignation a été délivrée le 30 octobre 2019 à la société Delahaye.
Le 5 février 2020, la société Delahaye a été placée en redressement judiciaire, M. [U] étant désigné mandataire et la société Ajire, prise en la personne de M. [X], administrateur.
Les opérations d'expertises ont été étendues aux organes de la procédure collective.
Le 6 avril 2020, la société Osmoz a déclaré sa créance pour 23.398 euros.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2020, M. [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le 27 janvier 2021, la société Delahaye a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Constaté que la créance fait l'objet d'une instance en cours,
- Dit que conformément aux articles R. 624-2 et R. 624-11 du code de commerce, la décision passée en force de chose jugée sera portée, à la demande du créancier, sur l'état des créances, par le greffier du tribunal de commerce, dans un délai qui est fixé à deux mois du rendu de la décision,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
(...)
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
La société Osmoz a interjeté appel le 24 mars 2021.
Les dernières conclusions de la société Osmoz sont en date du 17 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Osmoz demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance,
- Inviter les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant l'arrêt à intervenir,
- Surseoir à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 alinéa 1 er du code de commerce.
Par conclusions du 21 mai 2021, la société Osmoz a entendu se désister partiellement de son appel en ce qu'il est dirigé contre la société Ajire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Delahaye. Il en a été donné acte par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 03 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Aucune instance au fond n'est en cours. L'instance de référé n'est pas une instance au fond. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
Le juge commissaire a statué au vu de l'état de vérification des créances. Il n'est pas fait mention que cette décision soit intervenue dans le cadre d'une contestation au fond de la créance déclarée par la société Osmoz.
Le lettre du mandataire judiciaire du 4 novembre 2020 ne propose un rejet de la créance déclarée qu'au seul motif qu'une instance serait en cours, sans faire état d'une contestation du bien fondé de la créance.
La cour n'est donc pas saisie dans le cadre d'un appel portant sur la contestation du bien fondé d'une créance et il n'est fait état d'aucune contestation, encore moins sérieuse.
Il n'y a pas lieu d'inviter les parties à saisir le juge du fond.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
- Dit qu'aucune instance au fond n'est en cours,
- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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