Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/287
N° RG 19/14102 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE24Y
SA DIFFAZUR PISCINES
C/
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON THIBAUD
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/3980.
APPELANTE
SA DIFFAZUR PISCINES,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Compagnie d'Assurances QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé: Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Diffazur a fait réaliser la réfection du revêtement d'une piscine existante, sise sur la propriété de M. [K] au [Adresse 1].
La SA Diffazur a sollicité la société Sud Traitement de Surface (STS) pour réaliser un cuvelage résine polyester.
La société STS a établi un devis en date du 7 novembre 2013 pour la somme de 9200 euros Ht.
Les travaux de cuvelage ont été réalisés à compter du 2 juin 2014, date à laquelle un procès-verbal de démarrage des travaux a été établi.
La société STS est assurée auprès de la société Qbe Insurance Limited selon un contrat couvrant sa responsabilité civile et décennale valide à compter du 1er juin 2014.
Les travaux ont été facturés par la société STS le 6 juin 2014 et la SA Diffazur a procédé au règlement le 11 juillet 2014.
Ultérieurement M. [K] a fait valoir de nouvelles fuites.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la société Qbe Insurance Limited par courrier RAR du 22 décembre 2017 qui a refusé sa garantie au motif que la police a pris effet le 1er juin 2014, soit postérieurement à la Doc et au démarrage de travaux.
Par acte du 14 août 2018, la SA Diffazur Piscines a assigné la société Qbe Insurance Limited devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de la voir condamnée à lui payer au titre des travaux de reprises du revêtement polyester réalisé par la société STS sur la piscine de M. [K]': 3000 euros (devis du 22 avril 2018 de la société Aqua Provence Piscines) et 14 210 euros (devis du 22 avril 2018 de la société Aqua Provence Piscines) ; dire et juger que les garanties de la société STS auprès de la société Qbe Insurance Limited sont acquises.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a':
-dit et jugé que la société Diffazur Piscines a qualité à agir à l'encontre de la société Qbe Insurance Limited,
-débouté la SA Diffazur Piscines de l'ensemble de ses demandes dirigées l'encontre de la société Qbe Insurance Limited, attrait à la présente instance en sa qualité d'assureur de la société STS,
-condamné la SA Diffazur Piscines à payer à la société Qbe Insurance Limited, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA Diffazur Piscines aux entiers dépens.
La SA Diffazur Piscines a relevé appel le 4 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions de la SA Diffazur Piscines, notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement l'article 1147 et 1134 du code civil dans leur version applicable au moment de l'exécution du contrat,
-annuler, à défaut la réformer et pour le moins infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 juillet 2019 en ce qu'il a :
*débouté la SA Diffazur de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Qbe Insurance Limited, attrait à la présente instance en sa qualité d'assureur de la société STS
*condamné la SA Diffazur à payer à la société Qbe Insurance Limited, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné la SA Diffazur aux entiers dépens
Statuant à nouveau':
-condamner la société Qbe Insurance Limited au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de reprise du revêtement polyester réalisé par la société STS sur la piscine de M. [K], à savoir :
*3000 euros devis du 22/04/2018 de la société Aqua Provence Piscines (cf. pièce 14)
*14 210 euros devis du 22/04/2018 de la société Aqua Provence Piscines (cf. pièce 15)
-dire et juger que les garanties souscrites par la société STS auprès de la société Qbe sont acquises concernant les conséquences du sinistre affectant le revêtement polyester de la piscine de M. [K]
En tout état de cause':
-rejeter l'appel incident de la société Qbe Insurance Limited
-condamner la société Qbe Insurance Limited au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Cpc
-condamner la société Qbe Insurance Limited aux entiers dépens distraits conformément à la loi sous due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
-constater que la société Diffazur ne subit aucun recours du propriétaire de l'ouvrage
-dire et juger que nul ne plaide par procureur
-dire et juger que la société Diffazur n'a pas qualité pour solliciter une indemnisation au titre de travaux de réparation à entreprendre sur l'ouvrage propriété d'un tiers
-dire et juger que la société Diffazur, qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, n'est pas le titulaire de l'action en responsabilité décennale, fondement unique de ses demandes
-réformer le jugement et déclarer la société Diffazur irrecevables en ses demandes
Subsidiairement':
Vu la jurisprudence de la cour de cassation et l'arrêt de la chambre mixte du 28 septembre 2012
-dire et juger que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties
-dire et juger que jamais aucun débat technique contradictoire n'a été instauré
-confirmer le jugement entrepris et dire et juger que la société Diffazur succombe à faire la démonstration de la preuve qui lui incombe
-débouter la société Diffazur de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société Qbe
-mettre la société Qbe hors de cause
Plus subsidiairement, sur la garantie de la société Qbe :
Sur l'application de la garantie dans le temps :
-dire et juger que l'ouverture du chantier est antérieure à la souscription par la société STS de son contrat d'assurance auprès de la compagnie Qbe
-dire et juger la garantie de la compagnie Qbe inapplicables dans le temps aux faits de l'espèce
Sur le volet RC de la garantie :
-dire et juger que les dommages allégués affectent précisément et exclusivement l'ouvrage de la société STS et ne dérivent d'aucun événement accidentel
-dire et juger que la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés est expressément exclue du champ de la garantie RC
-dire et juger que la garantie RC n'a pas vocation à être mobilisée au titre des dommages allégués
Sur le volet RC Décennale :
-dire et juger que les défauts allégués ne caractérisent aucune atteinte à la solidité ni aucune impropriété à destination consécutive
-dire et juger n'y avoir lieu à application de la garantie décennale des constructeurs
-dire et juger n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie sous-traitant en présence de désordres de nature décennale souscrite auprès de la société Qbe
-débouter la société Diffazur de toutes demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la juin société Qbe
-mettre la société Qbe hors de cause
A titre infiniment subsidiaire':
-faire application des franchises prévues au contrat d assurance dés lors que seules des garanties facultatives sont évoquées
En tout état de cause':
-condamner la société Diffazur à payer à la société Qbe la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Cpc outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droit ;
L'ordonnance de clôture est en date du 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
La demande d'annulation du jugement formée par la SA Diffazur sera rejetée, cette société n'invoquant aucun motif de ce chef.
La société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe, soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par la SA Diffazur Piscines faisant valoir que M. [K], propriétaire de la piscine, n'a entrepris aucune démarche contentieuse'; que seul le maître d'ouvrage est titulaire de l'action sur le fondement décennal.
La société STS a accepté d'intervenir à la demande de la SA Diffazur Piscines et lui a adressé un devis, que cette société a accepté, ainsi que sa facture du 6 juin 2014 que la SA Diffazur a intégralement réglée. Dès lors la SA Diffazur Piscines, qui a commandé et payé les prestations réalisées, est en droit d'attendre des travaux exempt de vices et dispose donc de ce fait d'un intérêt à agir dans le cas ou des désordres seraient constatés.
Au soutien de son argumentation, la SA Diffazur Piscines produit un procès-verbal de réception du 9 juin 2014 ne faisant pas état de réserve'; un avis technique établi à sa demande le 14 mai 2016 par la SARL BG Piscines'; une pièce n° 17 intitulé «' photographie » illisible, ainsi qu'un courrier émanant des époux [K] daté du 10 décembre 2018 rapportant la persistance de désordres': décollement, arrachement, dégradations au niveau des pièces à sceller, refoulement.
Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versées aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, les constatations de la SARL BG Piscines ayant conduit à son avis technique, n'ont pas été réalisées contradictoirement et le seul courrier de M. [K] ne peut suffire à établir avec précision la nature des désordres reprochés, leur lien avec les travaux engagés par la société STS et donc sa responsabilité dans la persistance des désordres, étant précisé que cette société est intervenue en suite de la réalisation de la piscine sur la propriété de M. [K] par la SA Diffazur Piscines. Pour ces motifs, la décision du premier juge sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la société Qbe Europe Sa/Nv les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Diffazur Piscines sera condamnée à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par arrê contradictoire';
Confirme le jugement en date du 23 juillet 2019';
Condamne la SA Diffazur Piscines à payer à la société Qbe Europe Sa/Nv une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Diffazur Piscines aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Ermeneux sur son affirmation de droit.
LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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