Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [X] c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
MINUTE N° 2026/31
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00887 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI47
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Cyril OFFENBACH
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VINCENT Présidente, assistée de Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 Janvier 2026, signé par Madame VINCENT Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constituté avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022 à [Localité 7], M. [X] [F] alors qu'il pilotait son scooter a été percuté par un véhicule automobile. Il a présenté une fracture luxation de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse.
Suite à une expertise réalisé par le Docteur [P] le 20 juin 2023, M. [X] [F] a été indemnisé par son assureur AXA FRANCE IARD des postes d’incidence professionnelle, aide humaine, assistance à expertise, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique permanent. Aucun somme n’é été versée pour Déficit fonctionnel permanent dont le taux était inférieur à la franchise.
C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 25 février et 4 mars 2025, M. [X] [F] a assigné le FGAO au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice de Déficit fonctionnel permanent solliciatant :
- de condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES à lui règler la somme de 10.920 euros en réparation de son Déficit fonctionnel permanent,
- de condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES à lui règler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 4 mars 2025. Le FGAO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 avec clôture au 19 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider le 4 novembre. L’affaire a été finalement plaidée le 10 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Le présent jugement est réputé contradictoire, le FGAO et la CPAM des Alpes-Maritimes (assignations remises à personne morales avec signification à personnes se déclarant habilitées à recevoir ) n’ayant constitué avocat.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article L 421-1 du code des assurances : “ I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.”
En l’espèce, M. [X] se prévaut d’avoir été victime alors qu’il pilotait un scooter le 17 mars 2022 d’un accident de la route avec un tiers responsable non identifié ayant commis un délit de fuite.
Il produit sa demande d’indemnisation auprès du FGAO datée du 2 octobre 2024 visant le procès-verbal de transaction avec son assureur relatif à un accident survenu le 17 mars 2022.
Or, pour justifier des critères de l’article L 421-1 du code des assurances, il produit la procédure d’enquête et la décision de classement sans suite d’un autre accident de la route, survenu le 7 juillet 2018 alors qu’il était au volant d’un Berlingo Citroën avec un tiers responsable non identifié ayant commis un délit de fuite.
Le rapport d’expertise amiable sur les lésions corporelles causées par l’accident survenu 17 mars 2022 ne mentionne pas les circonstances particulières concernant le comportement du véhicule du tiers responsable après l’accident, a fortiori de délit de fuite.
Les débats seront réouverts pour que M. [X] justifie des circonstances de l’accident du 17 mars 2022 au soutien de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Vu les demandes formulées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2025
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE [X] [F] à verser toutes pièces complémentaires pour justifier des conditions d’application de l’article L 421-1 du code des assurances,
RAPPELLE à [X] [F] qu’il devra justifier de la signification de nouvelles pièces ou écritures aux défendeurs non comparants,
FIXE une nouvelle clôture à la date du 23 septembre 2026
RÉSERVE les demandes, et le sort des dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2026 à 14h00
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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