Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRTA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2024, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [W]
né le 02 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [W], enregistré sous le n° RG 24/00920 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le n° RG 24/00916, déclarant le recours de M. [U] [W] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [W], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W] et rappelant à M. [U] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2024, à , par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que " l'administration ne peut ignorer que (l'interessé) a bénéficié d'une décision d'annulation d'une précédente mesure d'éloignement en raison de l'état de santé " alors que rien dans les pièces de la présente procédure ne permet de s'assurer que la préfecture des Hauts de Seine disposait, à l'édiction de la mesure, de telles informations.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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