Texte intégral
N° RG 21/03812 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAUV
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS ABOCAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 2021F00258)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE CEDEX
en date du 23 août 2021
suivant déclaration d'appel du 01 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. FRAMATOME
société par actions simplifiée au capital de 706 690 542,60 euros
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 041 395, ayant un établissement secondaire situé 5 avenue de la Déportation à Romans sur Isère (26100), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
1, place Jean Millier- Tour AREVA
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Mes Jean-Luc LARRIBAU et Anne-Claire HANS du cabinet AARPI LE 16 LAW, avocat au barreau de Paris , substitué par Me Jean PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS
Avocats plaidants
INTIMÉES :
S.A.S. ERM VALLON
Société par actions simplifiée au capital de 635 000 €, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 423 458 124, représentée par son Président en exercice, Madame [O] [B], et qui fait actuellement l'objet d'un redressement judiciaire en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Romans sur Isère le 11 février 2021,
6 rue Jean Charcot
ZI
26100 ROMANS-SUR-ISERE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [X]
société d'exercice libéral à responsabilité limitée au
capital de 510 000 €, ayant un établissement secondaire situé résidence « Le Sud », 497 avenue Victor Hugo à Valence (26000), immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°498 662 071, Maître [F] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ERM VALLON, nommé par jugement du Tribunal de commerce Romans sur Isère le 11 février 2021,
121 Rue Jean Dausset
84911 AVIGNON CEDEX 9
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183 058 €, ayant un établissement secondaire situé 46 avenue Duchesne à Romans sur Isère (26100) immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n°830 000 451 prise en la personne de son gérant en exercice, Maître [T] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ERM VALLON, nommé par jugement du Tribunal de commerce Romans sur Isère le 11 février 2021,
415 Rue des Métiers
42600 SAVIGNEUX
représentées et plaidant par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de la DROME,
S.A.S.U. ARGOS CONSTRUCTION
société par actions simplifiée au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 477 515 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
174 boulevard Haussmann
75008 PARIS
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2022
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Faits et procédure :
1.La société Framatome a engagé un projet de renouvellement et de mise en service d'une unité de traitement, permettant d'oxyder et de conditionner l'uranium nécessaire à la production de combustible, dit projet Capadox. A cette fin, elle a passé deux commandes auprès de la société Erm Vallon les 22 juin et 2 août 2017 pour un montant total de 2.151.990 euros HT, concernant l'installation générale de l'unité.
2.Par lettre de mise en demeure du 13 juin 2019, la société Framatome a notifié à la société Erm Vallon sa défaillance dans l'exécution de ses obligations. Des courriers ont été échangés en vue d'une résolution amiable du différend, laquelle n'a pas abouti.
3.Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Erm Vallon. La société Framatome a déclaré sa créance pour un montant total de 3.274.157,08 euros, déclaration que la société Erm Vallon a contesté par l'intermédiaire du mandataire judiciaire le 19 juillet 2021. Sur requête de l'administrateur judiciaire du 17 mars 2021, le juge-commissaire a désigné un technicien par ordonnance du 1er avril 2021.
4.La société Framatome a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce le 14 avril 2021, au motif que le juge-commissaire n'a pas respecté la clause de médiation contenue dans les contrats, n'a pas justifié de circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, n'a pas motivé sa décision, a excédé ses pouvoirs en faisant droit à une demande qui n'était pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique.
5.Par jugement du 23 août 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
- reçu en la forme l'opposition formée par la société Framatome';
- dit que le juge-commissaire était compétent pour connaître de la demande de désignation d'un technicien formulée par l'administrateur judiciaire';
- déclaré non fondée l'opposition formée par la société Famatome';
- débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes';
- confirmé l'ordonnance attaquée, désignant en qualité d'expert la société Argos Construction aux fins notamment de présenter un rapport d'expertise sur l'arrêté des comptes entre les sociétés Erm Vallon et la société Framatome dans l'affaire Capadox':
- condamné la société Framatome à payer à la société Erm Vallon la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
6.La société Framatome a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 février 2022.
Prétentions et moyens de la société Framatome:
7.Selon ses conclusions remises le 28 janvier 2022, elle demande, au visa des articles 31, 122, 134, 455, 458, 493 et 495 du code de procédure civile, L621-9, R621-21, R662-3 du code de commerce':
- de déclarer recevable et bien fondé son appel';
- d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, d'annuler l'ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère;
- de condamner la société Erm Vallon à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose':
8.- que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en faisant droit à la demande de désignation d'un technicien puisque cette demande n'était pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique'; qu'ainsi, il résulte de l'article R662-3 du code de commerce que le juge-commissaire a le pouvoir de désigner un technicien uniquement si l'action envisagée est née de la procédure collective ou est soumise à l'influence juridique de cette procédure'; que le tribunal saisi de cette procédure n'est ainsi compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique';
9.- qu'en l'espèce, le litige opposant la concluante et la société Erm Vallon porte sur les conditions d'exécution des commandes, l'application de pénalités contractuelles et les modalités de calcul des créances que les parties invoquent l'une contre l'autre'; que ce litige n'est pas né de la procédure de redressement judiciaire et n'est pas soumis à son influence juridique'; que la demande de désignation d'un technicien aurait ainsi pu exister indépendamment de l'ouverture de cette procédure, de sorte qu'elle aurait dû être portée devant le juge du droit commun'; que le juge-commissaire n'a pas de compétence exclusive en la matière';
10.- que si la société Erm Vallon soutient que le but de cette désignation est de favoriser de nouvelles tentatives de règlement amiable sur la base d'éléments concrets, et d'apporter aux organes de la procédure un éclairage indispensable sur les difficultés qui l'ont amenée à se trouver en état de cessation des paiements, cependant le rapport susceptible d'être rendu ne se limitera pas aux seuls besoins d'une résolution amiable du litige';
11.- que si la société Erm Vallon indique que cette désignation n'est pas susceptible de nuire aux droits de la concluante, cependant le tribunal de commerce a statué de manière partiale en pré-jugeant du sort de la créance de la concluante, sans qu'elle puisse bénéficier de garanties procédurales';
12.- que l'ordonnance n'a pas été motivée, au mépris des articles 455,495 et 458 du code de procédure civile, n'ayant que visé la requête présentée par l'administrateur;
13.- que le juge-commissaire n'a pas justifié de circonstances exigeant que la mesure d'expertise ne soit pas prise contradictoirement au sens de l'article 493 du code de procédure civile, auquel il n'est pas dérogé par les dispositions du code de commerce ; qu'en outre, aucune circonstance ne justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire';
14.- que le juge-commissaire a fait droit à la requête alors qu'elle était irrecevable en raison de la clause de médiation prévue dans les commandes'; qu'au sens des articles 122 et 124 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription';
15.- qu'il en est de même d'une clause instaurant un recours à une mesure de médiation comme en l'espèce l'a stipulé l'article des contrats concernant le règlement des litiges, instaurant un délai de 45 jours suivant la première réclamation pour trouver une solution amiable, à l'issue duquel les parties doivent alors recourir à un médiateur, le juge ne pouvant être saisi que si aucun règlement n'est intervenu à l'expiration d'un nouveau délai de 45 jours suivant la désignation du médiateur; que le tribunal n'a pu affirmer que le non-respect de cette clause n'est pas un motif de nullité de l'ordonnance, puisque celle-ci a justement pour objectif de favoriser une solution amiable'; qu'en outre, les contrats ont prévu de faire appel à un médiateur selon le règlement ADR de la Chambre de commerce internationale, de sorte que le technicien désigné par l'ordonnance sur requête ne peut poursuivre sa mission dans le cadre d'une discussion amiable, c'est à dire assumer la mission d'un tel médiateur';
16.- que si la société Erm Vallon soutient que cette clause n'a pas de caractère contraignant, et qu'elle serait imprécise, cependant les parties n'ont pas écarté sa mise en 'uvre alors que la renonciation à un droit ne se présume pas'; qu'en outre, les modalités de mise en 'uvre de la médiation sont claires et exposées précisément dans le règlement ADR.
Prétentions et moyens de la Selarl de Saint Rapt et [X] ès-qualités d'administrateur judiciaire, de la Selarl [X] et Associés ès-qualités de mandataire judiciaire, et de la société Erm Vallon':
17.Selon leurs conclusions remises le 2 février 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles L621-9, R621-23 et R 631-16 du code de commerce':
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes';
- de confirmer le jugement déféré';
- de condamner l'appelante à payer à la société Erm Vallon la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elles soutiennent':
18.- concernant l'excès de pouvoir reproché au juge-commissaire, que selon l'article L621-9 du code de commerce, il est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence'; qu'il peut ainsi seul désigner un technicien lorsque cela est nécessaire, notamment afin de mener des investigations en vue de rechercher les causes de la défaillance de l'entreprise';
19.- qu'en l'espèce, il n'a pas été demandé au juge-commissaire qu'il tranche le litige opposant les parties sur les conditions d'exécution des contrats, mais simplement de désigner un technicien chargé d'établir un arrêté des comptes, pour ainsi apporter un éclairage utile dans le cadre d'une démarche transactionnelle'; que cette mesure était nécessitée par le fait que les difficultés de la société Erm Vallon résultaient de la résistance opposée par l'appelante dans le règlement des prestations réalisées'; qu'un arrêté des comptes était destiné à éclairer les organes de la procédure sur l'un des principaux actifs du débiteur, dont les modalités de recouvrement auront une incidence sur le paiement du passif et les possibilités d'un redressement'; que le solde à régler à la société Erm Vallon par la société Framatome n'était que de 921.030 euros HT au 22 octobre 2020 alors que l'appelante se prévaut de nombreux retards et manquements pour s'opposer à ce paiement';
20.- concernant la motivation de l'ordonnance, qu'il peut être procédé par simple renvoi à la requête au visa de laquelle cette ordonnance est rendue'; que tel est le cas de l'ordonnance en cause';
21.- concernant la justification de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, que la désignation d'un technicien par le juge-commissaire en application de l'article L621-9 du code de commerce n'est pas une mission d'expertise soumise au code de procédure civile'; qu'en outre, le déroulement de cette mission et l'établissement du rapport peuvent être réalisés sans intervention de la personne concernée, dès lors que le rapport est ensuite régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire'; que l'ordonnance a prévu que le technicien pourra rencontrer les parties afin de poser toutes questions utiles à sa mission, alors que rien n'empêchait l'appelante de lui remettre tous documents utiles'; que le tribunal de commerce a justement appliqué les articles L621-9, R621-23 et R621-16 du code de commerce, dès lors que le juge-commissaire n'était pas tenu de motiver l'exclusion de la contradiction';
22.- s'agissant de la clause de médiation, qu'elle ne peut constituer une fin de non-recevoir qu'autant qu'elle rende la médiation obligatoire et qu'elle précise ses modalités de mise en 'uvre'; qu'elle ne peut également être soulevée que dans le cadre d'une procédure contentieuse au fond, et non devant le juge des référés et, par analogie, devant le juge-commissaire saisi sur le fondement de l'article L621-9 du code de commerce';
23.- qu'en l'espèce, la rédaction de cette clause ne fait pas apparaître de caractère contraignant, le recours à la médiation étant subordonné à l'absence d'accord contraire des parties, alors que les diverses correspondances échangées démontrent que les parties ont d'emblée écarté la mise en 'uvre d'une médiation'; que le règlement de la Chambre de commerce internationale prévoit les modalités de saisine du médiateur pour les parties qui souhaitent lui soumettre leur différent';
24.- que sa rédaction est imprécise, puisque la clause se contente de renvoyer au règlement ADR sans préciser si ce renvoi concerne uniquement la computation du délai prévu contractuellement pour le déroulement de la mesure ou pour son ensemble.
*****
25.La société Argos Construction ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'audience lui aient été signifiés le 17 septembre 2021 par remise à son siège social.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECIISON :
26.Il résulte du jugement déféré que l'ordonnance sur requête de l'administrateur judiciaire visant la désignation d'un technicien avait pour unique objectif de favoriser une approche transactionnelle du règlement du désaccord sur le solde des commandes passées par la société Framatome. Selon le tribunal de commerce, c'est le différent qui oppose les deux sociétés, privant la société Erm Vallon du paiement de ses prestations, qui est à l'origine de ses difficultés financières. Le tribunal a ainsi retenu que le juge-commissaire, chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et de la protection des intérêts en présence, alors que la créance de la société Erm Vallon sur la société Framatome constitue son principal actif, n'a pas excédé ses pouvoirs, puisque du sort de cette créance dépendra le paiement des créanciers et la faculté de redressement de ce débiteur.
27.La cour observe que selon l'article L621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
28.L'article R621-21 dispose que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. Selon l'article R621-23, avant de désigner un technicien en application de l'article L621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
29.Il résulte ainsi de ces dispositions que le juge-commissaire ne peut désigner un technicien que dans les limites de sa compétence. En l'espèce, il ressort de la requête adressée au juge-commissaire par l'administrateur judiciaire de la société Erm Vallon que la commande passée par la société Framatome a été exécutée, mais qu'il existe un désaccord sur le solde de la commande, qu'une approche transactionnelle est possible, mais sur la base d'un décompte exact de la créance de la société Erm Vallon et de la refacturation de frais engagés par la société Framatome. Il s'agit ainsi de faire un compte entre les parties afin d'apprécier leurs créances respectives.
30.En matière de détermination des créances du débiteur, c'est à ce dernier, assisté de l'administrateur, d'engager les procédures usuelles afin d'obtenir la condamnation d'un tiers à la procédure à lui payer les sommes dues. Le juge-commissaire n'a à ce titre aucun pouvoir. Concernant la détermination des dettes du débiteur, il appartient au créancier de déclarer les sommes à lui dues auprès du mandataire, afin que la procédure de vérification de la créance puisse intervenir. En cas de contestation sérieuse excédant ses pouvoirs, le juge-commissaire ne peut que renvoyer l'une des parties, qu'il détermine, à saisir la juridiction normalement compétente.
31.Il résulte de ces principes que l'expertise prévue par les articles précités ne peut avoir pour objet de déterminer les sommes dues respectivement par le débiteur et l'un de ses créanciers et d'opérer un compte entre ces parties. La désignation du technicien ne tend qu'à fournir au juge-commissaire des renseignements sur la situation du débiteur, afin notamment de pouvoir établir son rapport destiné au tribunal lors de l'examen du sort de la procédure. En la cause, la saisine du juge-commissaire par l'administrateur judiciaire de la société Framatome n'a pas eu pour but de fournir des renseignements sur la situation du débiteur afin de pouvoir ensuite décider du sort de la procédure, mais a eu pour but de favoriser une démarche transactionnelle, en procédant à un arrêté des comptes. Il s'agit au préalable de déterminer les créances respectives des parties, ce qui échappe au pouvoir d'appréciation du juge-commissaire.
32.Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur les autres moyens des parties qui sont ainsi surabondants, que le jugement déféré, validant la désignation d'un technicien, ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions. En conséquence, l'ordonnance rendue le 1er avril 2021 sera annulée en toutes ses dispositions, le juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs.
33.Succombant devant cet appel, la société Erm Vallon sera condamnée à payer à la société Framatome la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L621-9, R621-21 et suivants du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
Annule l'ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le juge-commissaire chargé du suivi de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Erm Vallon';
Condamne la société Erm Vallon à payer à la société Framatome la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Erm Vallon aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente