Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTB
N° de Minute : 863
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [J]
né le 08 Mars 1997 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement maintenu en rétention administration à [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 30 avril 2024 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 13 février 2024, M. [I] [J], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le même jour.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 février 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 15 mars 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 14 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024 à 9 heures 37, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 avril 2024 rendue à 10 h 44, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 10 h 06, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'article 742-5 prévoit également, en son dernier alinéa, que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, M. [J] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Il apparaît toutefois qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines dès le 14 février 2024, puis aux autorités consulaires tunisiennes le 22 février 2024, l'intéressé n'étant pas reconnu de nationalité marocaine après investigations menées auprès de la Direction générale des étrangers en France. La demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes a été renouvelée sans succès les 13 mars, 10 avril et 24 avril 2024, le dossier s'avérant incomplet, faute d'un relevé d'empreintes digitales auquel l'intéressé refuse de se soumettre.
M. [J] n'étant pas de nationalité marocaine, la demande de routage prévue le 2 avril 2024 à destination du Maroc a dû être annulée, tandis que celle à destination de la Tunisie ne peut en l'état prospérer, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires étrangères.
C'est donc à tort que M. [J] invoque un défaut de diligences de l'administration, la durée de sa rétention s'expliquant en réalité pas son manque évident de coopération.
Et la cour adopte les motifs du premier juge, qui a exactement considéré que M. [J] avait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement en refusant de donner une nouvelle fois ses empreintes digitales le 22 avril 2024, de sorte que l'une des conditions prévues à l'article L. 742-5 précité se trouve remplie.
Il convient donc de confirmer, les autres conditions légalement requises étant par ailleurs réunies, l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Adeline PENNING, Greffière
Samuel VITSE,
Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 avril 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [V]
Le greffier
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 863 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTB
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