Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile conduite par D. heurta un arbre et que son épouse, qui l'accompagnait fut blessée ; qu'apès le divorce des époux, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var assigna D. et son assureur, la Compagnie La Paix, en remboursement des prestations versées à dame F., ex-épouse D. ; que celle-ci est intervenue pour demander à D. et à son assureur réparation du dommage qu'elle avait subi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré D. entièrement responsable, d'avoir dit que le fait par son épouse d'avoir accepté de monter dans la voiture de D., qui n'avait pas d'assurance, n'impliquait pas une renonciation par avance de dame F., ex-épouse D., à tout recours contre l'auteur de l'accident, alors que, en l'état des conclusions dont la cour d'appel avait été saisie et auxquelles elle n'aurait pas répondu, la question aurait été de savoir si, en prenant place dans le véhicule de D., sachant que celui-ci n'était pas assuré contre les dommages pouvant être causés à son épouse, la dame F., ex-épouse D. avait pris un risque dont elle devait supporter les conséquences ;
Mais attentu qu'en énonçant que la dame F., ex-épouse D., n'avait pas renoncé à l'avance à tout recours contre l'auteur de l'accident, la cour d'appel a nécessairement estimé qu'en prenant place dans la voiture de D., sachant que l'assurance ne la garantissait pas, ladite dame n'avait pas accepté le risque, découlant de ce défaut d'assurance, de n'être pas indemnisée en cas d'accident et partant a, en les rejetant, répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1977 par la cour d'appel de Lyon ;
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