Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S.U. COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
copie exécutoire
le 07 février 2024
à
Me DAIME
Me VINCENS
LDS/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00884 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 27 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00135)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuel DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS
Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M.[E] a été embauché par la société Colgate Palmolive entre le 16 décembre 2019 et 2 juillet 2021 dans le cadre de plusieurs contrats d'intérim en qualité de conditionneur cariste.
Poursuivant la requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 14 juin 2022.
Le conseil, par jugement du 27 janvier 2023, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission successifs de M.[E] en contrat à durée indéterminée, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
M.[E], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence,
Requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société à lui verser les sommes de
4 390,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 808,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
180,81 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
869,02 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
2 194,12 euros net à titre d'indemnité de requalification de contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée,
2 195,43 euros net à titre d'indemnité de procédure irrégulière,
3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts,
Condamner la société aux entiers dépens,
Dire la société irrecevable et infondée en ses demandes et l'en débouter.
La société Colgate Palmolive, par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Faire droit à l'appel incident, réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [E] au versement d'une somme de 2 000 euros ;
- Condamner en tout état de cause M. [E] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamner M.[E] à restituer la somme de 4 318,48 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat indûment perçues sur la période du 16 décembre 2019 au 2 juillet 2021,
- Débouter M.[E] de sa demande fondée sur l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle,
- Ordonner une compensation entre les indemnités de fin de contrat indûment perçues par M. [E] et les sommes auxquelles elle serait condamnée le cas échéant.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé de la demande de requalification :
M. [E] soutient d'abord que la société ne rapporte pas la preuve des motifs du recours aux contrats de missions que ce soit le remplacement de salariés absents alors qu'il travaillait régulièrement avec les salariés qu'il était censé remplacer, ou l'accroissement temporaire d'activité ; qu'elle ne procède que par allégations reposant sur des preuves qu'elle se constitue à elle-même et ment ; qu'elle a conclu des contrats de mission pour assurer une formation ce qui est prohibé et qu'en réalité, elle a eu recours aux contrats temporaires dans le cadre de son activité normale et permanente. Il ajoute qu'il se déduit du fait qu'il a occupé pendant plusieurs années le même poste en intérim que son embauche correspondait à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La société affirme qu'elle justifie de tous les remplacements de salariés absents même si elle a commis une erreur matérielle s'agissant de l'un d'eux, de même que de l'accroissement temporaire d'activité pour deux contrats, le recours à un tel motif pour la formation indispensable de M. [E] étant licite.
L'article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 (non applicables en l'espèce), il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas qu'il énumère, dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours à un contrat de mission ou à un contrat à durée déterminée lorsque ce motif est contesté mais que le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats temporaires de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours abusif à ce type de contrat
En vertu de l'article L 1251-40, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, notamment, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Pour l'application de ce texte en cas de requalification d'une succession de contrats de mission, le point de départ du contrat à durée indéterminée est le premier jour du premier contrat de mission irrégulier.
En l'espèce, le motif de l'embauche de M. [E] dès le premier contrat, le 14 décembre 2019, est « renfort lié à l'accueil sécurité du 16/12/2019 », or il n'est pas autorisé par l'article L.1251-6 du code du travail. En conséquence, sur ce seul moyen, les contrats de mission successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2019, date du premier jour du contrat.
2/ Sur les conséquences de la requalification :
Sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce plancher s'apprécie au regard de la dernière moyenne de salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, incluant dans son assiette les accessoires de salaire (primes de panier etc...) mais excluant l'indemnité de fin de mission. Cette somme est due indépendamment de toute démonstration d'un préjudice.
Le dernier salaire de M. [E] étant de 2 250,21 euros, indemnités de fin de mission déduites, la cour est tenue de condamner l'employeur au paiement de la même somme nonobstant une demande d'un montant inférieur.
Compte tenu de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. M. [E] est donc en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, peu important qu'il se soit ou non tenu à la disposition de l'employeur à l'issue du dernier contrat, le cas échéant, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
La société sera donc condamnée, dans les limites des demandes, au paiement des sommes de 1 808,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180,91 euros au titre des congés payés afférents et de 869,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe, n'étant pas contestées dans leur quantum.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 2 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que les condamnations de nature salariale, si la demande en est faite ce qui n'est pas le cas en l'espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que, par application de l'article 1231-7 du code civil, les demandes de nature indemnitaire, portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse la demande de M. [E] de ce chef ne peut être accueillie.
3/ Sur la demande reconventionnelle :
M. [E] soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société comme présentée pour la première fois en appel.
La société fait valoir que sa demande est recevable bien qu'elle soit présentée pour la première fois devant la cour dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires et que l'article 567 du code de procédure civile ne pose pas de condition à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées pour la première fois en appel.
L'article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La recevabilité de telles demandes est subordonnée à la seule condition formulée par l'article précité, qu'elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande reconventionnelle est recevable en ce qu'elle se rattache à la demande du salarié de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dont elle serait la conséquence selon l'employeur comme générant un indu.
Sur le fond, la société soutient que, par analogie avec la règle sur le remboursement des sommes versées au salarié après annulation d'une convention de forfait, M. [E] est tenu de lui rembourser le montant des indemnités de fin de mission devenues indues.
Le salarié s'oppose à cette demande en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation.
Il est effectivement constamment jugé que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Cette demande sera rejetée.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et la société Colgate Palmolive de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de remboursement des indemnités de frais de mission présentée par la société Colgate Palmolive,
Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2019,
Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Colgate Palmolive à payer à M. [T][E] les sommes suivantes :
2 250,21 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
1 808,07 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 203,80 euros au titre des congés payé afférents
869,02 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
Rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Colgate Palmolive aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.