Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQGW
Appel contre une décision rendue le 23 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 27 Mars 1974
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
comparant assisté de Maître Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté,
M. [B] [P], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé.
A l'audience il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 juin 2023 concernant [E] [P], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier Le [4] à raison d'un risque grave à l'intégrité de la personne malade,
Vu la décision du 09 janvier 2024 transformant une mesure de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins,
Vu la décision en date du 08 février 2024 de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers,
Vu la décision en date du 13 février 2024 de transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète,
Par requête du 20 février 2024, le directeur du centre hospitalier Le [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [E] [P] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 15 juillet 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 04 mars 2024, [E] [P] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « [..] Je pense que je peux gérer ma maladie de mon domicile avec l'aide d'un psychiatre privé et d'un médecin généraliste. »
Vu le certificat médical du 04 mars 2024 dressé par le docteur [K] [O] aux termes duquel il ressort que : « Patient connu du secteur, hospitalisé dans le cadre de la réintégration de son programme de soin pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychotique sous-entendu par une dynamique délirante floride, le patient s'est rendu au commissariat disant avoir peur d'être un terroriste. Dans le service le patient est anxieux, dans une désorganisation psy comportementale et persistance des hallucinations acoustico- verbales. Il est nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète sous la même forme de contrainte pour réajustement de traitement et évaluation clinique.»
Vu les observations de [B] [P], frère aîné d'[E] [P] et tiers demandeur à la mesure, qui évoque les soins dont son frère entourait leur mère avant le décès de cette dernière. Avoir su s'occuper d'elle lui a redonné confiance en lui et désormais, ce dernier aspire à retrouver la vie qu'il avait avant de s'occuper d'elle.
Par ses conclusions déposées le 06 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision et se prévaut de l'avis médical avant audience du 4 mars 2024 qui indique qu'[E] [P] se montre toujours anxieux, dans une désorganisation psy comportementale et que les hallucinations acoustico-verbales persistent.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 07 mars 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [E] [P] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[E] [P] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [K] [O], des réquisitions du ministère public et du courrier de son frère.
Lors de l'audience, [E] [P] a déclaré qu'il est sous traitement depuis 2007 et qu'il a eu une vie normale pendant dix ans, qu'il a travaillé en Esat et qu'ensuite il s'est occupé de sa mère avant le décès de cette dernière. Il a fait des erreurs mais se dit prêt à prendre tous les médicaments et à vivre à l'extérieur avec de l'aide. Et s'il le faut peut-être que sa famille puisse l'appeler pour vérifier qu'il a bien pris tous ses médicaments. Il ajoute qu'il habite bien au [Adresse 1] et avait cru que son avocat avait donné une mauvaise adresse lors de l'audience devant le premier juge.
Le conseil de [E] [P] a été entendu en ses explications. Il sollicite la mainlevée de la mesure et souligne que M. [P] est prêt à suivre et à respecter les prescriptions médicales dans un cadre apaisant et familial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [E] [P] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il a une adresse, que pendant trois ans il a su s'occuper de sa mère malade et qu'il est en capacité de gérer lui-même sa maladie avec l'aide de professionnels de santé ;
Qu'il est important pour M. [P] qu'il soit noté que son adresse est au [Adresse 1] ce qui avait déjà été relevé par son avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ainsi qu'il ressort des notes d'audience ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [E] [P] que ses troubles, en lien avec une pathologie psychiatrique chronique, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique ;
Qu'en effet une recrudescence de sa symptomatologie délirante outre le fait qu'il a attenté à ses jours par intoxication médicamenteuse volontaire ont conduit à sa réhospitalisation ainsi qu'il ressort du certificat médical en date du 19 février 2024 ;
Que le dernier avis médical du 04 mars 2024 établit que M. [E] [P] reste très anxieux, que des hallucinations psycho sensorielles perdurent et qu'il est toujours pris dans un discours dans lequel il perd le contact avec la réalité ;
Qu'au jour de l'audience M. [E] [P] se montre anxieux et de bonne volonté mais qu'il paraît largement prématuré de lever la mesure tant que son état ne s'est pas stabilisé ;
Qu'en conséquence au regard de l'ensemble de ces éléments, le maintien de [E] [P] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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