Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/328
Rôle N° RG 21/06200 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLD5
[B] [H]
C/
[X] [G]
[J] [C]
[W] [C]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Valérie CARDONA
Me Romain CHERFILS
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00252.
APPELANT
Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Didier CARDON
es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL CATALIS, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 28 juillet 2015, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société CATALIS créée en 2009 qui a pour objet social principalement l'ingénierie dans les domaines de la construction, de l'agencement et de l'informatique, a pour gérant M. [B] [H] associé avec 2 membres de sa famille a ouvert son capital le 14 mai 2012 à messieurs [W] et [J] [C].
Ces derniers ont alimenté les comptes courants en faisant des versements progressifs pour un montant total de 84 736,01 euros.
M. [H] expose avoir eu des soupçons sur l'origine des fonds provenant d'une société NAUTICA PARADISO et avoir demandé, en vain, la fourniture de documents attestant de la provenance des fonds.
Il a informé la cellule TRACFIN et l'administration des douanes aux fins d'enquête.
Une mésentente est née entre les associés.
Les consorts [C] ont saisi le tribunal de commerce de Cannes le 25 août 2014 aux fins de remboursement de leur comptes courants associés.
Les consorts [C] ont déclaré leurs créance au passif de la procédure collective.
M. [H] a alors déclaré la cessation des paiements de la société CATALIS entrainant une procédure de liquidation judiciaire de la société CATALIS par jugement du 28 juillet 2015 dans laquelle Me [G] a été désigné en qualité de liquidateur. Le passif était constitué en quasi totalité par les créances des consorts [C].
Après avoir sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête du Procureur de la République concernant l'origine des fonds, le tribunal de commerce de Cannes a fixé par jugement du 4 février 2016 les créances des consorts [C] au passif de la société CATALIS.
M.[H] a formé appel contre cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable sur incident soulevé par le liquidateur par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2017 confirmée sur déféré par la Cour d'Appel par arrêt du 4 octobre 2018.
Il a saisi le parquet le 15 septembre 2017 d'une plainte à l'encontre de consorts [C] pour abus de bien sociaux, abus de confiance et blanchiment d'argent faisant état de l'origine frauduleuse des fonds qui a été classée sans suite pour régularisation.
Il a également sollicité le remplacement de Me [G], es qualité qui a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article L 641-1-1 du code de commerce et son dessaisissement au juge commissaire qui l'a débouté dans son ordonnance du 21 décembre 2020.
Il a finalement déposé une plainte pénale à l'encontre de Me [G], es qualité, pour atteinte aux intérêts de la société CATALIS par une mise en oeuvre de ses pouvoirs par un usage contraire aux intérêts du débiteur et complicité de blanchiment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux.
Par jugement du 4 décembre 2018, M. [H] a été condamné par le tribunal de commerce de Cannes pour insuffisance d'actif, l'appel de cette décision ayant fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision dans la présente procédure.
C'est dans ce contexte que M. [H] a fait assigner le 17 octobre 2019 les consorts [C], Me [G] es qualité devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures engagées contre Me [G] es qualité (dessaisissement et plainte pénale) et à titre subsidiaire dans le cadre d'un recours en révision formé contre le jugement du 4 février 2016.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Cannes a:
Dit irrecevable le recours en révision,
Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de sursis à statuer,
Condamner M. [H] à payer à Me [G], es qualité, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre l'article 700 du CPC.
Les premiers juges ont rejeté l'argumentation de M. [H] en relevant que dès le 15 septembre 2017 dans sa plainte au Procureur de la République il faisait état de l'origine frauduleuse des fonds apportés par les consorts [C] et qu'il ne peut donc soutenir n'en avoir eu connaissance que le 26 septembre 2019 lors de la communication par le parquet de l'enquête préliminaire rapportant la preuve certaine des agissements délictueux des consorts [C] respectant ainsi le délai de deux mois de l'article 593 du CPC.
[B] [H] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [B] [H] conclut:
In limine litis,
Déclarer recevable son appel,
Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en demande de dessaisissement du liquidateur judiciaire de la société CATALIS et de la procédure pénale à l'encontre de Me [G],
Sur le fond;
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Le dire recevable en son recours en révision ,
Rétracter en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
Prononcer le rejet des créances des consorts [C] au passif de la société CATALIS,
Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter Me [G], es qualité de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Les consorts [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
M.[H] reproche à Me [G] de ne pas s'être opposé à l'admission des créances des consorts [C] alors qu'il avait été informé de l'origine frauduleuse de fonds apportés par les consorts [C] et de ne pas avoir saisi le parquet.
Il lui reproche également de ne pas avoir interjeté appel contre la décision du 4 février 2016 alors qu'il reconnaissait lui même dans ses conclusions qu'il s'interrogeait sur la provenance des fonds afin de connaître précisément si les créanciers des comptes-courants allégués sont effectivement les consorts [C] à titre personnel. Il accuse Me [G] de collusion avec les consorts [C] et de soutenir en toute connaissance de cause l'admission des créances irrégulières.
Il a donc engagé une procédure en dessaisissement à son encontre qui est en cours devant le tribunal de commerce de Cannes ainsi qu'une procédure pénale pour abus de confiance et complicité de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux.
Il sollicite donc un sursis à statuer.
Il soutient que son recours en révision introduit le 18 octobre 2019 n'est pas irrecevable car il n'a découvert la cause de la révision que dans le cadre de la procédure pénale classée sans suite pour régularisation dont le dossier ne lui a été communiqué par le parquet que le 26 septembre 2019 et établit que l'infraction pénale était caractérisée au moment où l'action en remboursement des comptes courants a été engagée par les consorts [C] contre la société CATALIS.
IL estime qu'il s'agit d'éléments nouveaux (dont la comptabilité de la société NAUTICA PARADISO) qui ont permis de révéler et de confirmer ses suspicions concernant les infractions pénales commises par les consorts [C] et que la décision du 4 février 2016 a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Il soutient que la recevabilité de son recours a été définitivement tranchée par la Cour par une décision ayant autorité de chose jugée , en l'espèce l'arrêt avant-dire droit du 12 décembre 2019 qui a déclaré la demande de sursis à statuer de M. [H] recevable dans l'attente de la décision dans la présente procédure.
Il fait valoir que son recours en révision est bien fondé au motif que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et que depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ( article 595 du CPC 1 et 2).
Il conteste la créance de 24 500 euros de M. [W] [C] puisque les fonds provenaient de la société NAUTICA PARADISO dont M. [J] [C] est le gérant, société qui n'a aucun lien avec CATALIS.
Quant à la créance de M. [J] [C] d'un montant de 44 736,01 euros, il soutient que les fonds ne proviennent pas d'un compte personnel de M. [J] [C] mais d'un compte de passage et résultent d'un versement de 50 000 euros par [A] [Z] qui fait l'objet d'une enquête fiscale pour fraude fiscale.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 22 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [X] [G] es qualité de liquidateur de la société CATALIS, conclut:
Rejeter la demande de sursis à statuer comme étant injustifiée, infondée et dilatoire;
Confirmer le jugement entrepris;
et au besoin statuant à nouveau,
Retenir que la condition de temporalité n'est pas caractérisée dès lors que M. [H] connaissait avant le jugement rendu la cause de révision qu'il invoque,
Retenir qu'il ne peut faire valoir l'existence d'une fraude à son préjudice, les services du parquet ont classé sans suites la plainte de M. [H] pour les mêmes faits invoqués, estimant que la situation avait été régularisée par les consorts [C] et que dans tous les cas seule NAUTICA PARADISO pourrait se prévaloir de la qualité de victime;
Retenir en conséquence que le recours en révision n'est pas ouvert, faute pour M. [H] de démontrer la légitimité et la réunion de la cause en révision qu'il invoque,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour devait dire recevable le recours en révision et retenir la cause de révision au fond,
Cantonner la révision de la décision d'admission à la somme de 24 500 euros et retenir que la différence avec la créance déclarée par les consorts [C], soit la somme de 60 236,01 euros demeurant définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société CATALIS,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions lus amples et contraires;
Dans tous les cas,
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [H] à lui payer es qualité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Il expose avoir transmis la contestation de M. [H] le 12 janvier 2017 dans le cadre de la procédure de déclaration des créances.
Il estime que M. [H] fait preuve d'un comportement procédurier en tentant d'échapper à ses responsabilités alors qu'il a été condamné par jugement du 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de CANNES pour insuffisance d'actif dont l'appel fait l'objet d'un sursis à statuer.
Il s'oppose aux demandes de sursis à statuer estimant que son dessaisissement n'a aucune influence sur le recours en révision. Il conteste toutes les allégations à son encontre notamment la collusion avec les consorts [C] alors qu'il a transmis la contestation de M. [H] le 12 janvier 2017 dans le cadre de la procédure de déclaration des créances.
Il soutient que le recours en révision est irrecevable faute d'avoir été introduit dans le délai imparti en application de l'article 596 du CPC, alors que la fraude alléguée était connue de M. [H] dès le 15 septembre 2017 dans sa plainte à l'encontre des consorts [C] soit bien avant de saisir le tribunal d'un recours en révision.
Le recours en révision n'est pas justifié par un motif légitime, la cause de la révision devant avoir été révélée après le jugement et la fraude au titre de la créance admise au passif n'a pas été démontrée alors que sa plainte a été classée sans suite pour régularisation pour la somme de 24 500 euros sur les 84 736,01 euros déclarés.
Me CARDON estime que M. [H] a agi de manière dilatoire ou abusive et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l'a condamné à lui payer es qualité, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 14 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Messieurs [J] et [W] [C] concluent:
In limine litis;
Déclarer irrecevable l'appel en raison de la violation du principe du contradictoire , aucune des 34 pièces visées sas ses conclusions n'ayant été communiquées simultanément avec ces dernières,
Sur le fond;
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner M. [H] à payer à [W] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner M. [H] à payer à M. [J] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me CHERFILS.
Ils expliquent être rentrés dans le capital de la société CATALIS à hauteur d'une participation de 10% et avoir apporté des fonds en comptes-courants d'associés d'un montant global de 84 736,01 euros.
En raison de la mésentente entre le associés, ils ont sollicité le remboursement de leurs comptes-courants d'associés et ont introduit une procédure à l'encontre de la société CATALIS.
Ils soutiennent que le classement sans suite de la plainte dirigée à leur encontre repose sur l'absence d'éléments constitutifs d'un infraction pénale.
Ils s'opposent à la demande de sursis à statuer.
Ils soutiennent que le recours en révision est irrecevable en application de l'article 596 du CPC, aucun des critères cumulatifs résultant de l'article 595 du CPC n'étant établis alors que M. [H] connaissait parfaitement l'origine des sommes apportées au compte courant par les consorts [C] et les a encaissés et qu'il reprend exactement les mêmes arguments présentés dans la procédure ayant conduit au jugement du 4 février 2016.
Ils ajoutent qu'il n'a jamais été démontré que les fonds avaient une origine frauduleuse.
Par avis notifié par le RPVA du 8 février 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris estimant que M. [H] avait connaissance de la cause de révision bien avant qu'il intente ce recours. Le ministère public précise qu'un classement sans suite pour régularisation pour la somme de 24 500 euros reversée par M. [J] [C] dans les caisses de la société, n'implique pas l'absence d'infraction mais constitue un aveu de culpabilité pénale sur ce montant. Pour le surplus, l'enquête n'a pas démontré l'origine frauduleuse des fonds.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2002.
SUR CE;
Attendu que la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [H] fondée sur la non communication des pièces est devenue sans objet, cette communication ayant été régularisée en temps utile permettant un débat contradictoire entre les parties;
Attendu que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ( art 593 du CPC).
Il n'est ouvert en application des articles 595 du CPC que pour l'une des causes suivantes:
s'il se relève , après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;
s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement;
dans tous les cas le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Attendu qu'en application de l'article 596 du code de procédure civile « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.»,
que cela signifie que le recours en révision n'est recevable que si son auteur, n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée,
qu'en l'espèce, M. [H] accuse les frères [C] d'avoir apporté des fonds d'origine douteuse sur leurs comptes associés de la société CATALIS pour un montant global de 84 736,01 euros,
que par jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Cannes a admis les créances des consorts [C] au passif de la société CATALIS, le passif s'élevant à 91 755,81 euros,
que M. [H] soutient qu'il n'a eu connaissance de la cause de révision que lors de la communication par le parquet de l'entier dossier d'enquête le 26 septembre 2019,
mais attendu que s'il résulte de la communication de l' enquête ouverte sur plainte de M. [H] en date du 15 septembre 2017 qui a été classée sans suite pour régularisation et des pièces communiquées au débat que M. [H] avait connaissance avant le jugement du 4 février 2016 et dès le versement sur les comptes courants d'associés des consorts [C] de ses doutes sur l'origine des fonds apportés par les consorts [C] comme il le reconnaît lui-même, puisqu'il reproche à Me [G] de ne pas avoir dénoncé ces faits au ministère public et ne pas avoir contesté les déclarations de créances des consorts [C] et qu'il en avait informé la cellule TRACFIN et l'administration des douanes,
que les conclusions de la société CATALIS devant le tribunal de commerce de Cannes ayant donné lieu au jugement du 4 février 2016 font déjà état notamment d'infractions au code général des impôts pour les versements aux comptes courants d'associés des consorts [C] et du fait que [W] [C] réclame une somme qui a été versée par la société NAUTICA PARADISO dont M. [J] [C] est le gérant,
que la copie du dossier d'enquête communiqué par le parquet le 26 septembre 2019 ne fait que confirmer que les fonds apportés notamment par [W] [C] à hauteur de 24 500 euros provenait d'une société NAUTICA PARADISO dont le gérant est M [J] [C], ce dernier se rendant coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société NAUTICA mais que cette infraction avait été régularisée par la réintégration dans la trésorerie de la société NAUTICA,
que l'arrêt avant-dire droit du 12 décembre 2019 sur l'appel sur le jugement du 4 décembre 2018 qui a condamné M. [H] au paiement de 90 000 euros pour insuffisance d'actif, qui a déclaré la demande de sursis à statuer de M. [H] recevable dans l'attente du résultat du recours en révision aux fin d'éviter d'éventuelles contradictions,
qu'ainsi en saisissant le tribunal de commerce de Cannes le 18 octobre 2019, son recours doit être déclaré irrecevable,
que le jugement entrepris sera confirmé;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à répondre aux demandes de sursis à statuer de M. [H] devenues sans objet en raison de l'irrecevabilité de son recours en révision, qu'elles apparaissent de plus non fondées en raison de l'absence d'influence entre les procédures à l'encontre de Me [G] et le recours en révision d'autant plus qu'il y a une contradiction à solliciter dans la présente procédure un sursis à statuer alors que la présente Cour a déjà sursis à statuer dans son arrêt du 12 décembre 2019 sur l'appel du jugement qui l'a condamné pour insuffisance d'actif dans l'attente d'une décision dans la présente procédure,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris;
Attendu que Me [G] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'il a agi de manière dilatoire ou abusive,
mais attendu que le caractère abusif et dilatoire n'a pas été démontré,
qu'il convient de débouter Me [G] de sa demande et d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef,
Attendu que l'équité impose de condamner M. [H] à payer à Me [G], es qualité de liquidateur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute les consorts [C] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [H] pour défaut de communication des pièces; ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à Me [G], es qualité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau,
Déboute Me [G], ès qualité de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne M. [H] à payer à Me [G], es qualité de liquidateur de la société CATALIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE