Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04897 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2JC
Monsieur [Z] [U]
c/
S.A.S. FACILIT'RAIL FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°F 18/00857) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020,
APPELANT :
[Z] [U]
né le 27 Novembre 1975 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
Profession : Assistant, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté et assisté par par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FACILIT'RAIL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Marc LAMONICA sustituant Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Elisabeth Vercruysse, vice-présidente
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2002, la société Rail Restauration, prestataire de la Sncf, a engagé M. [U] en qualité d'agent 2. Le contrat de travail de M. [U] a été transféré le 1er mars 2010 à la société Avirail, le 1er mars 2016 à la société Facilit'Rail. Par un avenant du 1er décembre 2014 M. [U] a été promu au poste d'assistant 1 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
M. [U] a été élu en 2010 au comité d'établissement et en 2011 secrétaire du chsct de Réseau Nord Ouest Avirail, désigné délégué syndical et délégué syndical central et permanent en 2015 au niveau national. Il est détaché à 100% auprès de son syndicat depuis le 1er août 2021.
En 2017, M. [U] a postulé au poste d'assistant 2 mais sa candidature n'a pas été retenue.
Le 1er juin 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
voir juger l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre et la société Facilit'Rail condamnée au paiement de diverses sommes.
M.[U] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement du 23 novembre 2020, en même temps que la société Facilit'Rail a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et le condamnent aux dépens, par déclaration du 8 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, M. [U] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Facilit'Rail de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau :
juge qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale,
condamne la société Facilit'Rail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, à reconstituer sa rémunération en recalculant ses salaires sur la base des taux horaires correspondant à la classification d'assistant 2, soit 16,55 euros de décembre 2017 à décembre 2019, 16,96 euros du mois de janvier 2020 puis 16,96 euros de janvier 2020 à décembre 2021 et de 17,5 euros à compter de janvier 2022.
condamne la société Facilit'Rail à :
lui verser les salaires nets afférents à l'ensemble de cette reconstitution,
verser aux organismes sociaux et aux caisses de retraite les charges sociales afférentes à l'ensemble de cette reconstitution,
lui remettre l'intégralité des bulletins de paie relatifs à la reconstitution de carrière,
lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, la société Facilit'Rail demande à la Cour de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles additionnelles formulées par M. [U],
déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont imprécises et en toute hypothèse impossibles à mettre en 'uvre,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de ses entières demandes,
juger que la société Facilit'Rail n'a commis aucun fait de discrimination syndicale à son encontre,
débouter M. [U] de toutes ses demandes,
le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale
Aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut, à raison de ses activités syndicales, être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par la loi 2088- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
L'article L. 2141-5 dudit code interdit par ailleurs à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux.
Enfin, s'agissant du régime probatoire, l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant, toutes mesures d'instruction utiles.
Le juge, qui constate une présomption de discrimination pour une promotion à raison de l'exercice d'un mandat représentatif doit vérifier si au regard des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeur pour le choix des candidats, seul celui n'exerçant pas un tel mandat devait être retenu.
M. [U] fait valoir que sa nomination au poste d'assistant 2 sur le site de [Localité 5] a été écartée en raison de son appartenance syndicale, que les premiers juges n'ont pas tenu des comptes des faits qu'il a présentés laissant supposer l'existence d'une discrimination, sur lesquels l'employeur ne s'est pourtant pas expliqué.
M. [U] se prévaut de l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'explications s'agissant de son manque d'opérationalité, des commentaires de l'employeur figurant dans la grille des résultats, du fait que le salarié retenu faisait en réalité déjà fonction d'assistant 2 depuis le mois de juillet 2017 alors que la direction avait fait le choix depuis plusieurs années de ne plus lui faire assurer le remplacement de collègues de qualification supérieure le privant ainsi de la possibilité de montrer ses aptitudes, de l'absence d'entretien d'évaluation depuis 2012.
M. [U] produit en ce sens le courrier de la CGT à la DRH de la société Avirail en date du 17 avril 2014, l'avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2014, le courriel qu'il a reçu de M. [S] [X] le 18 janvier 2018, la grille des résultats, le procés verbal de la réunion du comité d'établissement du 27 juillet 2017.
Pour écarter le grief de discrimination syndicale à raison de la promotion de M. [D] formulé par M. [U] et en conséquence confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de ses demandes indemnitaires et en rappel de salaire subséquentes, il suffira de relever que :
- la société Facilit'Rail France ne peut pas valablement se voir opposer le grief de discrimination syndicale invoqué par M. [U] dans ses relations avec la société Avirail
- les trois candidats ont été soumis aux mêmes épreuves
- l'employeur indique sans être aucunement contredit que le recrutement d'un assistant 1 pour le site de [Localité 7] s'est opéré selon les mêmes modalités
- il n'est pas discutable que l'ancienneté et l'expérience de M.[D], entré dans l'entreprise en 1995 et occupant le poste d'assistant 1 depuis le 10 octobre 2012, étaient plus importantes au jour du recrutement
- la décision prise par la société Facilit'Rail de positionner M. [D] en qualité de faisant fonction assistant 2 au mois de juillet 2017 relève du pouvoir de direction de l'employeur
- l'employeur indique sans être utilement contredit que le nombre de relèves de M. [U] tenant à ses mandats ne lui permettait pas de faire appel à lui pour assurer le remplacement de salariés absents
- la société Facilit'Rail n'a mené aucun entretien d'évaluation postérieurement à la reprise d'activité
- il résulte de l'ensemble de ces élements que l'antériorité de M. [D] sur le poste d'assistant 1, l'expérience plus importante qui en est résulté et celle qu'il a acquise en sa qualité de faisant fonction durant l'été 2017, dont l'employeur a conclu qu'il justifiait à la fois d'une expertise métier et d'une bonne connaissance du site de [Localité 5] et qu'il était opérationnel, sont des éléments objectifs permettant de considérer sa nomination au poste d'assistant 2 et la promotion qui en est résulté comme étrangères à toute discrimination
- les demandes en rappel de salaire, en reconstitution et en dommages intérêts fondées sur la discrimination, non établie en l'espèce, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens et les frais non répétibles
M. [U], qui succombe, est tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Facilit'Rail France la charge de ses frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M.[U] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles
Déboute la société Facilit'Rail France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu
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