Texte intégral
Du 05 février 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02817 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6A
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [C]
- Expéditions délivrées à
Me GERARD-DEPREZ
M.[C]
- FE délivrée à
Me GERARD-DEPREZ
Le 05/02/2024
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [C] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 437,96 euros, moyennant un taux d'intérêt fixe de 5,10% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 24 844,14 euros dans un délai de huit jours.
Par acte en date du 11 août 2023, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sans que soit écartée l'exécution provisoire de droit, la somme de 24 544,14 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l'an à compter du 6 octobre 2022 jusqu'au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l'assignation, sur le fondement des articles L312-39 du Code de la consommation et des articles 1103,1343, 1343-1 du code civil, ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'instance.
L'affaire a été débattue à l'audience du 5 décembre 2023.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de son assignation.
Monsieur [C], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Il sera renvoyé à l'assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE valant conclusion, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 10 juin 2022, conformément aux prescriptions de l'article R312-35.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
-Sur la demande en paiement du solde du prêt formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû qui s'analyse en une clause pénale.
Il appartient à la SA BNP PARIBAS de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de prêt signée de manière manuscrite par Monsieur [C], l'historique de compte ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance et une mise en demeure de payer du 6 octobre 2022.
A la date de la déchéance du terme était due la somme de 22 937,37 euros se décomposant ainsi :
- mensualités impayées: 3152,74 euros ;
- capital restant dû: 20 084,63 euros ;
- versements reçus postérieurement à la déchéance du terme, à déduire: 300 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,10% sur la somme de 20 084,63 euros à compter du 11 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [C], en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [C] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d'une indemnité légale de 8% égale à 1606,77 euros, qui s'analyse en une clause pénale et dont le montant apparaît excessif, eu égard au préjudice rééllement subi par le créancier, de sorte qu'elle sera réduite à la somme de 160 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Monsieur [C] sera ainsi condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 937,37 euros au titre du solde du prêt personnel, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,10% sur la somme de 20 084,63 euros euros à compter du 11 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 160 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
- Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
*Sur les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La société demanderesse demande que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L'exécution provisoire de droit n'est en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 937,37 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 mai 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,10% sur la somme de 20 084,63 euros à compter du 11 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 160 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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