Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVDZ
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE LA SOMME
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06929.
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [F] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P], ayant été employé par la société [3] en qualité d'agent technique, a déclaré le 28 septembre 2017 souffrir d'un carcinome papillaire vésical en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'a prise en charge le 22 octobre 2018 au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing.
La caisse a ensuite déclaré M. [P] consolidé à la date du 29 septembre 2017, puis a fixé le 16 avril 2019 à 30% son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [3] a saisi le 13 décembre 2019 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de la fixation de ce taux.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 05 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],
* rejeté la demande de sursis à statuer de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [P] suite à sa maladie professionnelle du 28 septembre 2017 est de 15%,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'rétablir' à l'égard de la société [3], le taux d'incapacité permanente partielle de 30% attribué à M. [P] pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 28 septembre 2017.
A titre subsidiaire, elle lui demande d'ordonner une consultation médicale.
En tout état de cause elle demande à la cour de rejeter la demande de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante expose que le barème en maladie professionnelle comporte un chapitre 5, dont le paragraphe 5.7.2.1 vise les tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs, applicable en l'espèce, et un chapitre 5.7.2.2 relatif aux tumeurs vésicales malignes traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entérocystoplastie qui ne l'est pas puisque M. [P] a présenté une tumeur primitive de l'épithélium urinaire récidivante, traitée par résections puis instillations locales.
Elle soutient que le taux retenu par les premiers juges est sous évalué et ne tient pas compte du caractère multi-récidivant de la pathologie.
L'intimée lui oppose que l'avis du médecin consultant sur le taux rejoint celui de son médecin conseil, le Dr [C], et soutient que M. [P] ne présente aucune séquelle fonctionnelle objective à la date de la consolidation.
Elle relève que le compte rendu de l'examen cytologique du 05 janvier 2017 ne précise pas la nécessité d'un contrôle endoscopique systématique.
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le rapport du médecin-conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 30% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.
Il résulte cependant du rapport du médecin-consultant reprenant nécessairement sur ce point les éléments du rapport d'évaluation de l'incapacité du médecin-conseil de la caisse, que le salarié a occupé un poste d'agent technique dans le suivi des conduites de gaz avec mise en place d'isolants imprégnés de brais de houille chauffés, et que:
* 'certificat médical initial du 28/09/2017: carcinome papillaire vésical diagnostiqué en 2010, avec récidive en 2015 et en janvier 2017, et à l'examen anatomopathologique, une petite tumer urothéliale débutante de bas grade,
* biopsie du 05/01/2017: petite tumeur urothéliale débutante de bas grade (grade 1) et de stade pTa. Absence de lésion tumorale invasive,
* instillation d'ametycine,
* en 2016: intervention au laser Greenlight,
* compte rendu de consultation du 25/09/2018:
- bonne qualité mictionnelle,
- pas d'hématurie,
- pas de douleur lombaire,
- à la cystoscopie: légère sténose urétrale bulbaire, légère sclérose du col de la loge prostatique large. Pas de lésion suspecte intra vésicale.
Conclusion: contrôle satisfaisant, à revoir dans un an pour contrôle clinique avec ECBU.
* consolidation 29/09/2017. Tumeur primitive de vessie de bas grade récidivante'.
Le médecin consultant, se référant au chapitre 5.7.2.1 du barème propose pour une tumeur papillomateuse non dégénérée avec ou sans hématurie nécessitant une ou plusieurs résections et des éventuels contrôles itératifs un taux de 15% en précisant qu'il n'y a pas de séquelles chirurgicales d'entérocystoplastie ni de résections multiples entraînant de lourdes séquelles fonctionnelles, le contrôle annuel étant qualifié de simple.
Le barème indicatif d'évaluation du taux d'incapacité des maladies professionnelles relatif aux lésions vésicales (chapitre 5.7) distingue deux sortes de tumeurs (5.7.2):
* 5.7.2.1. 'Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs' pour lesquelles, 'suivant l'importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance', il propose un taux compris de 10 à 50 %,
* 5.7.2.2. 'Tumeurs vésicales malignes, en distinguant:
- selon qu'elles ont été ' traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie': 'suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels)': 30 à 60 %.
- 'ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels': 50 à 75 %.
- 'très étendue' : jusqu'à 100 %.
Il précise que 'Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils'.
Les parties et le médecin consultant s'accordent pour considérer que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit se faire en application du chapitre 5.7.2.1, pour lequel le barème propose un taux compris entre 10 et 50%, le médecin-conseil ayant retenu un taux médian de 30% alors que le médecin consultant et le médecin conseil de l'employeur s'accordent sur un taux dans le bas de la fourchette de 15%.
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'employeur retient l'absence de séquelle fonctionnelle explicitement indiquée et qu'il n'est pas précisé la nécessité d'un contrôle endoscopique systématique. Il considère que le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse correspond à celui de victimes présentant des séquelles fonctionnelles importantes.
Le chapitre 5.7.2.1 précise que l'évaluation du taux d'incapacité doit se faire en fonction des séquelles mais aussi,suivant l'importance, des manifestations cliniques et des contraintes imposées par la surveillance.
En l'espèce, la maladie professionnelle concernée par le présent litige correspond à une seconde récidive en l'espèce de 7 ans et il est établi que depuis sa consolidation le salarié doit continuer à faire l'objet d'une surveillance annuelle, la nature des examens et soins subséquents étant nécessairement induits par les résultats.
Compte tenu du caractère récidivant avéré de cette maladie et de la surveillance annuelle nécessaire, un taux d'incapacité situé dans le bas de la fourchette du barème ne peut être considéré comme pertinent, alors que le taux médian retenu par le médecin conseil de la caisse est au contraire justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et la société [3] doit être déboutée de son recours, le taux de 30% lui étant opposable.
Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance, demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 30% attribué à M. [V] [P] pour les séquelles de sa maladie prise en charge le 22 octobre 2018 au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles,
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Président Le Président
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