Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 04 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marc Do Lago, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [J] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2022, à 17h04, par M. [I] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [B] alors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'apporte aucun élément probant démontrant une perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai puisque la procédure établit que l'administration a saisi le consulat général du Maroc le 3 septembre 2022, a transmis les éléments biométriques de l'intéressé le 23 septembre 2022, que la procédure d'identification est toujours en cours, qu'une relance a été adressée par l'autorité administrative le 25 octobre 2022 sans qu'aucun écrit ou document n'émane des autorités consulaires marocaines jusqu'à ce jour.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [I] [B].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police aux fins de prolongation de la rétention de M. [I] [B],
RAPPELONS à M. [I] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 12h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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