Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/08638
APPELANT
Monsieur [R], [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (71)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-Marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A971
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010562 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [B], [J], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [M], [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [E] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [B], [R] et [M] [E].
L'actif de la succession comprenait principalement un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Par acte d'huissier du 11 mars 2015, M. [B] [E] et Mme [M] [E] ont assigné M. [R] [E] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et de voir ordonner l'expulsion de M. [R] [E] de cet appartement.
Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E],
-commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 13], avec faculté de délégation,
-condamné M. [R] [E] à payer à M. [B] [E] et à Mme [M] [E] la somme de 50 000 € à titre d'indemnité d'occupation, soit chacun la somme de 25 000 €,
-enjoint à [R] [E] de libérer l'appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 13], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et ordonné en tant que besoin son expulsion, passé ce délai, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
-dit que M. [B] [E] est créancier d'une indemnité de 4 448,96 € envers la succession au titre des provisions versées au notaire,
-dit que Mme [M] [E] est créancière d'une indemnité de 3 200 € envers la succession au titre des provisions versées au notaire,
-dit que M. [R] [E] est créancier d'une indemnité de 1 500 € envers la succession pour ses travaux d'amélioration réalisés dans l'appartement,
-dit que M. [R] [E] n'est créancier d'aucune indemnité au titre de l'aide et de l'assistance apportées à sa mère,
-dit qu'il n'y a plus lieu à répartition des meubles meublants,
-dit que M. [R] [E] n'est pas débiteur envers la succession de la somme de 33 236 € au titre des sommes qu'il aurait prélevées sur les comptes.
Le 26 juillet 2017, Maître [X] [Z], notaire à [Localité 13], a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.
Par arrêt du 4 avril 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 septembre 2016 dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion de M. [R] [E]. Statuant à nouveau, la cour a jugé que M. [R] [E] est débiteur envers l'indivision de la somme mensuelle de 1 000 € au titre de l'occupation par lui du bien indivis pendant la période comprise entre le mois d'août 2012 et le 7 juin 2017 et a rejeté les demandes de M. [B] [E] et Mme [M] [E] tendant à voir ordonner son expulsion de l'appartement de [Localité 13], cette demande étant devenue sans objet du fait de la libération des lieux par M. [R] [E] à la date du 7 juin 2017.
Par acte du 5 avril 2018, l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13] a été vendu.
Le 24 juillet 2019, Maître [X] [Z] a dressé un projet d'état liquidatif, reçu par le tribunal le 13 octobre 2020.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-constate que la référence au procès-verbal du 26 juillet 2017 dans les dernières conclusions de M. [B] [E] et Mme [M] [E] procède d'une erreur matérielle et qu'ils demandent au tribunal d'homologuer l'état liquidatif établi par Maître [X] [Z] le 24 juillet 2019,
-déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de réduction du montant de l'indemnité d'occupation,
-déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à se voir déclarer créancier de l'indivision en raison du paiement des taxes foncières,
-déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de voir déduit du passif successoral la dette résultant de la condamnation de [V] [E] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 € prononcée par un jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 29 mai 2012,
-déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de restitution à l'indivision par le syndic de la somme de 800 € versée à la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13],
-déboute M. [R] [E] de sa demande de prise en charge par l'indivision des frais de location du box n°19 situé [Adresse 7] à [Localité 13],
-déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de transfert de la sépulture de [V] [E],
-déboute M. [R] [E] de sa demande de prise en charge par l'indivision de la somme de 200 € au titre des frais de remise en état de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13],
-homologue l'état liquidatif dressé par Maître [X] [Z] le 24 juillet 2019,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 juin 2022, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer M. [R] [E] recevable et bien fondé en son appel,
-réformer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il :
*constate que la référence au procès-verbal du 26 juillet 2017 dans les dernières conclusions de M. [B] [E] et Mme [M] [E] procède d'une erreur matérielle et qu'ils demandent au tribunal d'homologuer l'état liquidatif établi par Maître [X] [Z] le 24 juillet 2019,
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de réduction du montant de l'indemnité d'occupation,
*déboute M. [R] [E] de sa demande de le déclarer créancier de l'indivision en raison du paiement des taxes foncières,
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de déduction du passif successoral de la dette résultant de la condamnation de Mme [V] [E] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 € par jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29 mai 2012,
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de restituer à l'indivision par le syndic de la somme de 800 € versée à la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13],
*déboute M. [R] [E] de sa demande de prise en charge par l'indivision des frais de location du box n°19 situé [Adresse 7] à [Localité 13],
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de transfert de la sépulture de Mme [V] [E],
*déboute M. [R] [E] de sa demande de prise en charge par l'indivision de la somme de 200 € au titre des frais de remise en état de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13],
*homologue l'état liquidatif dressé par Maître [X] [Z] le 24 juillet 2019,
*ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
et statuant a nouveau :
-rejeter l'homologation du procès-verbal de liquidation de la succession de Mme [V] [E] clôturé le 26 juillet 2017, par Maître [X] [Z],
-prononcer la réduction de l'indemnité d'occupation de moitié portant sur le bien sis [Adresse 6], au bénéfice de M. [R] [E],
-déclarer M. [R] [E] créancier de l'indivision en raison du paiement des taxes foncières portant sur le bien sis [Adresse 6],
-déclarer recevable la demande de déduction du passif successoral de la somme de 3 000 € au titre de la condamnation prononcée par le Conseil des prud'hommes à l'encontre de Mme [V] [E],
-déclarer recevable la demande de M. [R] [E] en remboursement de la somme de 800 € réglée au syndic suite à la vente des biens situés au [Adresse 6],
-déclarer recevable la demande de prise en charge des frais de location du box par l'indivision payés par M. [R] [E],
-déclarer recevable la demande de transfert du corps de Mme [V] [E] à [Localité 9] et diviser les frais par trois,
-déclarer M. [E] créancier de l'indivision au titre du paiement de la somme de 200 € résultant des frais engagés pour la remise en l'état de l'appartement,
en tout état de cause :
-débouter M. [B] [E] et Mme [M] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [M] [E] et M. [B] [E], intimés, demandent à la cour de :
-déclarer recevables M. [B] [E] et Mme [M] [E] en leurs conclusions et de les dire biens fondés en leurs demandes,
en conséquence,
-confirmer le jugement rendu, le 9 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de réduction du montant de l'indemnité d'occupation,
*déboute M. [R] [E] de sa demande de le déclarer créancier de l'indivision en raison du paiement des taxes foncières,
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de déduction du passif successoral de la dette résultant de la condamnation de Mme [V] [E] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 € par jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29 mai 2012,
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de restitution à l'indivision par le syndic de la somme de 800 € versée à la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13],
*déboute M. [R] [E] de sa demande de prise en charge par l'indivision des frais de location du box n°19 situé [Adresse 7] à [Localité 13],
*déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] de transfert de la sépulture de Mme [V] [E],
*déboute M. [R] [E] de sa demande de prise en charge par l'indivision de la somme de 200 € au titre des frais de remise en état de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13],
*homologue l'état liquidatif dressé par Maître [X] [Z] le 24 juillet 2019,
*ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
*dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
et au surplus :
-condamner M. [R] [E] à régler à M. [B] [E] et à Mme [E] la somme de 10 000 € au titre de l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] [E] à régler à M. [B] [E] et à Mme [E] la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour un appel dilatoire,
-condamner M. [R] [E] à régler à M. [B] [E] et à Mme [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ».
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccords.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ».
Le tribunal a retenu que la référence du dispositif des conclusions de M. [B] [E] et Mme [M] [E] au procès-verbal de liquidation de la succession de [V] [E] en date du 26 juillet 2017 procédait d'une erreur matérielle, l'a rectifiée en considérant qu'ils demandaient en fait l'homologation du projet d'état liquidatif du 24 juillet 2019, a statué sur les points de désaccord, puis a homologué ce projet d'état liquidatif.
M. [R] [E] n'invoque aucun moyen au soutien de son appel en ce qu'il porte sur le chef rectificatif du jugement.
L'acte du 26 juillet 2017 qui est le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [V] [E] dressé par le notaire commis ne constitue par un projet d'état liquidatif qui puisse faire l'objet d'une homologation, en application de l'article 1375 précité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'indication de cet acte résultait d'une erreur matérielle et qu'en fait M. [B] [E] et Mme [M] [E] entendaient se référer à l'acte du 24 juillet 2019, intitulé procès-verbal de contestation et de difficultés et auquel est joint le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis en application de l'article 1373 du code de procédure civile. En effet, seul le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis peut faire l'objet d'une homologation. Partant, le chef rectificatif du jugement est confirmé.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [R] [E]
La chose jugée constitue l'une des fins de non-recevoir que vise l'article 122 du code civil pour défaut de droit d'agir.
L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ».
Le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de M. [R] [E] sur le montant de l'indemnité d'occupation au motif qu'elle heurtait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 4 avril 2018.
Au soutien de son appel, M. [R] [E] dénonce le caractère excessif du montant de l'indemnité d'occupation ; il ajoute que l'indemnité d'occupation mise à sa charge ne prend pas en compte la présence de son neveu qui occupait également les lieux au moment des faits.
Certes, il a pu être admis que la survenance d'un fait nouveau pouvait justifier la révision d'une indemnité d'occupation précédemment fixée judiciairement sans qu'il n'y ait pour autant une atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Par son arrêt du 4 avril 2018, la cour d'appel, après avoir retenu que la présence dans le bien indivis de [F] [E], fils de M. [B] [E], était du fait de M. [R] [E] qui l'avait accueilli dans l'appartement indivis, a estimé au vu des éléments de référence qui avaient été produits devant elle à hauteur de 1 200 € par mois le montant de la valeur locative, appliqué à cette valeur un coefficient de précarité de 20 %, a fixé à 1 000 € le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [E] sur la période comprise entre le mois d'août 2012 et le 7 juin 2017, ayant relevé qu'il était constant que ce dernier avait quitté à cette date les lieux.
Alors que l'indemnité d'occupation dont était redevable M. [R] [E] a été circonscrite à une période déjà écoulée par l'arrêt de la cour d'appel du 4 avril 2018, aucun élément nouveau n'a pu survenir postérieurement à son prononcé de nature à justifier la révision de son montant. De plus, les arguments qu'il invoque devant la cour sont ceux sur lesquels l'arrêt du 4 avril 2018 s'est déjà prononcée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que sa demande de réduction de l'indemnité d'occupation dont il est redevable portait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [R] [E] de voir réduire le montant de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de M. [R] [E] en remboursement de la taxe foncière
Le jugement entrepris a débouté M. [R] [E] de sa demande en remboursement de la taxe foncière dont il indiquait s'être acquitté depuis le mois de juin 2012 au motif que ce dernier ne produisait aucune pièce au soutien de cette demande de nature à établir qu'il l'a effectivement payée, alors que la charge de la preuve lui incombait de rapporter la preuve du paiement et de sa créance sur l'indivision, le tribunal ayant relevé, de surcroît, qu'il ne formait aucune demande chiffrée.
M. [R] [E] fonde sa demande sur l'article 1315 du code civil, devenu depuis la réforme opérée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 l'article 1353 du même code, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. ».
Devant la cour, M. [R] [E], à l'appui de sa demande, produit une lettre de relance de l'administration fiscale portant sur la taxe d'habitation lui réclamant la somme de 1 850 € selon une situation arrêtée au 16 janvier 2019, ventilée entre le montant de l'impôt à hauteur de 1 682 € et une majoration de retard de 10 %, soit 168 €.
Il est admis que la taxe foncière constitue une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à une créance sur l'indivision par celui des coïndivisaires qui s'en est acquitté.
Outre que ce courrier ne porte pas sur l'impôt au titre duquel M. [R] [E] se prévaut d'une créance sur l'indivision, il ne fait pas la preuve du paiement par ce dernier qui seul est de nature à asseoir sa créance ; sa demande n'est d'ailleurs toujours pas chiffrée.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du paiement par lui de la taxe foncière.
Sur la demande de M. [R] [E] au titre du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la défunte
Le jugement dont appel, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la demande de M. [R] [E] tendant à voir déduire du passif successoral la somme de 3 000 €, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de [V] [E] par un jugement du conseil de Prud'hommes de Paris au motif que ce jugement intervenu avant le décès de cette dernière, a l'autorité de la chose jugée, que cette condamnation qui constituait une dette de la défunte, est devenue une dette de la succession et que la seule contestation possible était l'exercice d'une voie de recours.
Devant la cour, M. [R] [E] continue à demander à voir déclarer recevable sa demande de voir déduire du passif successoral, la somme de 3 000 € au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, faisant valoir que sa mère n'a pas pu faire appel de ce jugement en raison de son décès.
Les intimés produisent le jugement rendu le 29 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré [V] [E] unique employeur de Mme [S], dit que le licenciement de cette dernière était abusif et condamné [V] [E] à lui payer les somme de 280 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 28 € au titre des congés payés afférents, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours, pas même par M. [R] [E] alors que ce jugement lui a été notifié, les intimés demandent la confirmation du jugement dont ils approuvent les motifs.
Malgré l'affirmation des intimés, il n'est pas justifié que ce jugement ait été signifié à M. [R] [E], ni qu'il ait été signifié à [V] [E] ; la cour relève d'ailleurs que [V] [E] étant décédée moins d'un mois après le délai d'appel, ce délai est susceptible d'avoir été suspendu par application de l'article 532 du code civil ; il n'est pas établi que ce délai ait même commencé à courir.
Si le projet d'état liquidatif inscrit au passif de la succession la somme de 3 000 € au titre des condamnations prononcées, c'est parce qu'apparemment elle n'a pas encore été payée ; or l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution limite à dix ans la durée pendant laquelle l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie ; il n'est donc pas établi au vu des dispositions de l'article précité que l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes puisse encore être poursuivie.
Partant, infirmant le jugement, la demande de M. [R] [E] de voir déduire du montant du passif de la succession de [V] [E], la somme de 3 000 € relative aux condamnations prononcées par le jugement du 29 mai 2012 rendu par conseil des prud'hommes de Paris, est déclarée recevable.
Sur le montant des sommes réglées au syndic
Le jugement a déclaré irrecevable la demande de M. [R] [E] tendant au remboursement de la somme réglée au syndic de la copropriété dont dépendait le bien indivis lors de la vente de celui-ci au motif qu'elle s'adresse à un tiers qui n'est pas partie à l'instance.
L'appelant, au soutien de son appel, fait valoir qu'il conteste le paiement de cette somme réglée à l'initiative des intimés alors qu'elle n'est pas justifiée par des factures correspondantes.
M. [R] [E] dirigeant sa demande contre les intimés et non contre le syndic qui n'est pas dans la cause, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la prise en charge des frais de box
Le tribunal a débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à la prise en charge par l'indivision des frais de location d'un box de stationnement qui selon ce dernier a servi à entreposer des affaires personnelles des intimés et de la défunte suite au déménagement du bien indivis au motif que la preuve n'était pas rapportée que ce box a été loué pour entreposer des biens indivis ou appartenant aux intimés.
M. [R] [E] devant la cour ne forme plus à ce titre de demande au fond mais que soit déclarée recevable sa demande de prise en charge du box aux frais de l'indivision.
Les intimés demandent pour leur part la confirmation du jugement qui a débouté M. [R] [E] de sa demande de ce chef, approuvant la motivation retenue par le tribunal.
La recevabilité de la demande de M. [R] [E] n'ayant pas été contestée devant le tribunal, ni devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur un point qui n'a jamais fait l'objet du litige.
En l'absence de demande d'infirmation du chef de jugement ayant débouté M. [R] [E] de cette demande pourtant dévolu à la cour par la déclaration d'appel, la cour ne peut que le confirmer.
Sur la demande de transfert du corps de la défunte et de la prise en charge des frais en découlant
Le jugement dont appel a déclaré irrecevable cette demande au motif qu'elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux demandes originaires portant sur les opérations de partage de la succession.
Devant la cour, l'appelant, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, demande à voir déclarer sa demande recevable.
Les intimés demandent la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles constituent des demandes incidentes. Selon l'article 70 du même code, elles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Alors que l'assignation en partage remonte au 11 mars 2015 et que le litige a porté exclusivement sur les opérations de comptes liquidation partage, la demande de transfert de la dépouille de la défunte et de prise en charge des frais y afférents, ne se rattachent pas par un lien suffisant avec les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [V] [E].
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande de M. [R] [E].
Sur la demande de remboursement de frais de remise en état
M. [R] [E] se prétend créancier de l'indivision à hauteur d'une somme de 200 € au titre des travaux de remise en état qu'il déclare avoir effectués préalablement à la conclusion de la vente du bien indivis ; il précise avoir peint l'appartement, changé des ampoules électriques et avoir posé un détecteur de fumée. Il fait valoir que ces travaux ne sont pas contestés et étaient nécessaires à la conservation du bien indivis.
Le tribunal l'a débouté des demandes qu'il formait à ce titre aux motifs qu'il ne produisait aucune pièce de nature à prouver que les travaux réalisés, lesquels n'étaient pas contestés, étaient nécessaires à la conservation du bien indivis ou ont augmenté sa valeur alors même qu'il a reconnu par son courrier du 17 juin 2019 adressé au notaire, avoir pris l'initiative de ces travaux qu'il a réalisés ''par respect'' pour les nouveaux propriétaires.
Devant la cour, M. [R] [E] ne fournissant aucun élément sur ces travaux de nature à modifier l'appréciation des premiers juges, c'est à juste titre que ces derniers l'ont débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'homologation du projet d'état liquidatif
M. [R] [E] qui se réfère à l'état liquidatif établi le 24 juillet 2019 par Me [X] [Z], indique qu'il subsiste de nombreux points de désaccords entre les parties sans pour autant faire état de ceux sur lesquels il n'a pas encore été statué, ni présenter devant la cour d'autres demandes. Il ne saurait donc pour faire échec à l'homologation de cet état liquidatif se référer à des points de désaccords qui restent purement virtuels.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif.
Sur l'appel incident
La demande d'amende civile présentée par les intimés sur laquelle ils n'ont pas d'intérêt au prononcé sera déclarée irrecevable.
Leur demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire se fonde sur l'article 1240 du code civil qui énonce le principe de la responsabilité délictuelle selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice, en demande ou défense, en première instance ou dans le cadre de l'exercice des voies de recours constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention de nuire ou de faute équipolente au dol.
L'infirmation ne serait-ce que partielle du jugement ne rend pas l'appel de M. [R] [E] abusif alors que les autres faits invoqués par les intimés au soutien de leur demande de dommages-intérêts, sont antérieurs à l'appel.
Partant, les intimés se voient déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur un appel abusif.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [E] qui échoue en l'essentiel de son appel, en supportera les dépens.
Supportant les dépens, il se voit condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 €. Les disposition du jugement ayant statué sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [R] [E] de déduction du passif successoral, de la somme de 3 000 € résultant des condamnations prononcées à l'encontre de [V] [E] par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 mai 2012 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de M. [R] [E] de déduction du passif successoral de la somme de 3 000 € résultant des condamnations prononcées à l'encontre de [V] [E] par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 mai 2012 ;
Confirme pour le surplus tous les chefs du jugement dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'amende civile présentée par M. [B] [E] et Mme [M] [E] ;
Déboute M. [B] [E] et Mme [M] [E] de leur demande de dommages-intérêts;
Condamne M. [R] [E] à payer ensemble à M. [B] [E] et Mme [M] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,