Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00740 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWV
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 18 mars 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Hélène SAID, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, absente et substituée par Me EON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMEE
S.A.S. [C] HABITATIONS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS
M. [J] [G] a été engagé par la société [C] Habitations en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 18 avril 2014, qui a fait suite à un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois conclu à partir du 19 septembre 2013.
Sa rémunération mensuelle brute était composée d'une partie fixe de 945 euros brut mensuel et de commissions calculées sur le montant hors taxes du prix de vente figurant au contrat présenté à la vente du salarié.
M. [J] [G] relevait de la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
Son secteur d'intervention était les départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère.
La société [C] Habitations lui a soumis un premier avenant le 23 décembre 2016 puis un deuxième le 8 février 2017 augmentant ses objectifs de vente, que M. [J] [G] a refusé de signer.
Le 16 mars 2017, la société [C] Habitations a soumis une troisième proposition d'avenant au salarié, prévoyant une nouvelle définition des objectifs pour 2017 et une cessation de l'exclusivité de son secteur, avenant que celui-ci a finalement signé en émettant certaines réserves par courriel à l'attention de son employeur.
Le 30 octobre 2017, M. [J] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle amiable le 13 novembre suivant.
Le salarié ayant par courrier du 7 novembre 2017, demandé préalablement à cet entretien que lui soit régularisé un certain nombre d'arriéré de commissions/prime et souhaité une clarification et un commissionnement pour le travail effectué sur plusieurs dossiers, il a été convoqué, par courrier du 8 novembre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 novembre suivant.
Le 4 décembre 2017, la société [C] Habitations a notifié a M. [J] [G] son licenciement fondé sur un manque de ventes sur le secteur porteur de l'entreprise et un changement de comportement nuisant à l'équipe commerciale et aux résultats escomptés.
Par requête du 30 novembre 2018, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de contester le bien fondé de son congédiement et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 mars 2021, ce conseil, sous le bénéficie de l`exécution provisoire, a:
- débouté M. [J] [G] de sa demande aux fins de faire dire que son licenciement
est dépourvu de cause réelle et serieuse et de sa demande d'indemnité subséquente
- condamné la SAS [C] Habitations à verser a M. [J] [G] la somme de 3 758,63 euros au titre de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale prévue par l'article 17 alinéa 3 de la convention collective des VRP
- condamné la SAS [C] Habitations à verser à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- assorti la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement
- débouté M. [J] [G] du surplus de ses demandes
- condamné la SAS [C] Habitations aux entiers dépens de l'instance
Suivant déclaration du 22 avril 2021, M. [J] [G] a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses écrits transmis le 8 août 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté sa demande aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 18 793,15 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* rejeté ses demandes subsidiaires au titre du rappel de commissions et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
A titre principal :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [C] Habitations à lui verser une indemnité de 18 793,15 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- dire que le licenciement est irrégulier et condamner la société [C] Habitations à lui verser une indemnité de 3 758,63 euros
En tout état de cause :
- condamner la société [C] Habitations à lui verser :
* une indemnité de 30 069,04 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale
* 20 346 euros brut au titre des commissions non perçues
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir la condamnation à intervenir d'intérêts au taux légal
- condamner la société [C] Habitations aux dépens de l'instance
Suivant écrits transmis le 31 août 2022, la société [C] Habitations demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [G] de certaines de ses demandes
- le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [G] la somme de 3758,63 euros au titre de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale et à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- débouter M. [J] [G] de toutes ses demandes
- dire qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à l'application d'une clause de non-concurrence qui est nulle
- le débouter de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et, à titre subsidiaire, la réduire à la somme de principe de 200 euros
- condamner M. [J] [G] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en sus des entiers dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du même code, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n'incombe donc spécialement à aucune des parties et le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié (Soc. 21 mai 2002 n°00-41.423).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, impute au salarié les faits suivants :
- un manque de ventes sur le secteur porteur de l'entreprise
- un changement de comportement depuis le début de l'année 2017 nuisant à l'équipe commerciale et aux résultats escomptés, consistant en un individualisme et un refus d'intégrer la nouvelle équipe commerciale et engendrant une perte de confiance de ses collaborateurs et de ses responsables et ce, en dépit de précédents rappels à l'ordre (réunions des 3 avril, 29 mai, 4 juillet et 22 août 2017)
La société [C] Habitations soutient dans ses écrits que les objectifs tant annuels que trimestriels, contractuellement fixés et redéfinis d'un commun accord chaque année, n'ont pas été atteints en 2017 par son salarié et conteste qu'ils aient été imposés à l'intéressé, qui a au contraire âprement négocié et obtenu une diminution de l'objectif envisagé initialement et l'attribution d'un commissionnement sur les immeubles collectifs.
L'employeur affirme encore que son salarié disposait de tous les moyens matériels (formation, investissements, supports publicitaires) et humains (soutien et assistante) pour atteindre ses objectifs, parfaitement réalisables, comme en a témoigné son successeur à son poste, et dénie toute responsabilité dans la non atteinte de ces objectifs, rappelant qu'il l'a même dispensé de la tâche de chiffrage, particulièrement chronophage.
En ce qui le concerne, M. [J] [G] fait grief au jugement déféré de ne caractériser ni une insuffisance professionnelle ni une faute simple ayant généré l'insuffisance des ventes qui lui est imputée et soutient que les premiers juges ne pouvaient tirer prétexte de l'insuffisance de preuves apportées par ses soins pour estimer fondé son congédiement.
Il se prévaut tout d'abord de l'illicéité de la clause contractuelle de licenciement en cas de non atteinte des résultats fixés et fait valoir que les objectifs pour 2017 et la modification de son secteur d'activité lui ont été imposés à l'issue du premier trimestre par son employeur, sous le chantage d'un licenciement, et que ce dernier n'a pas même attendu la fin de l'année civile pour lui reprocher de n'avoir pas atteint lesdits objectifs.
Il soutient que l'objectif litigieux n'était pas réalisable, compte tenu de l'augmentation des prix de vente, du retrait de certains prospects qui auraient dû lui revenir, de l'absence de soutien de sa hiérarchie en dépit de ses demandes et du temps consacré à l'apport de deux projets de logements collectifs 'Eden Snow' pour un coût de 3 000 0000 d'euros.
Il affirme que tant son prédécesseur que son successeur n'ont pas atteint leurs objectifs, contrairement aux allégations adverses et qu'il appartient à la cour d'examiner les ventes réalisées en 2017 au regard des années précédentes au cours desquelles il a atteint voire dépassé ses objectifs en 2013, 2014 et 2016 et de l'absence de blâme ou d'avertissement.
Le salarié soutient enfin que la perte de confiance ne saurait constituer un motif de licenciement, ce d'autant qu'elle ne repose sur aucun fait concret et que ce fait est au surplus prescrit au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.
Les premiers juges ont retenu en substance que l'employeur apportait la preuve suffisante d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et ont écarté les arguments avancés par le salarié arguant que les objectifs n'auraient pas été atteints du fait de l'employeur.
Ils ont considéré que le salarié échouait à démontrer d'une part les pressions et la contrainte subies pour signer son avenant et d'autre part la stratégie d'acharnement et de déstabilisation invoqués qui aurait consisté en un retrait de l'exclusivité, des objectifs de vente irréalistes, une mise à l'écart, un audit, des injonctions contradictoires et des mails méprisants.
Il convient d'examiner successivement les faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement.
I-1 Les objectifs 2017 non atteints
En premier lieu, c'est pertinemment que l'appelant se prévaut de l'illicéité de la clause insérée dans son contrat de travail (article 9 'Obligation d'un minimum de résultat') et qualifiée de substantielle selon laquelle notamment 'Il y a un minimum en dessous duquel force est de constater que l'on se trouve en présence d'une insuffisance professionnelle notoire constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les deux parties conviennent de fixer ce minimum à la vente d'une maison au moins en moyenne mensuelle au cours d'une période quelconque de quatre mois civils consécutifs soit 16 maisons par an. Si à un moment quelconque ce minimum n'était pas réalisé [C] Habitations SAS pourrait envisager la résiliation du présent contrat, car il serait en droit de considérer ce fait comme une raison réelle et sérieuse de rupture'.
Il est d'ailleurs à noter que l'employeur en reprend, sans la citer, un extrait dans la lettre de licenciement elle-même.
En effet il est de principe en la matière que seul le juge peut apprécier si, au regard des faits énoncés dans la lettre de licenciement par l'employeur, ces derniers constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et rechercher plus particulièrement si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié.
Ladite clause ne saurait donc recevoir application en la cause.
Au cas particulier, l'intimée excipe d'une insuffisance professionnelle de son salarié à l'origine de résultats commerciaux médiocres sur l'année 2017.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, précis et imputables au salarié, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
S'il est conforme aux stipulations du contrat à durée indéterminée initial qui prévoyait en son article 10 que 'les objectifs commerciaux sont redéfinis d'un commun accord chaque année', M. [J] [G] fait observer à juste titre que l'objectif commercial qui lui a été assigné pour l'année 2017 l'a été par avenant signé le 16 mars 2017, date à laquelle le premier trimestre était quasiment achevé. De même, il résulte des correspondances de l'employeur du 30 octobre 2017 et du salarié du 7 novembre suivant que l'employeur a pour la première fois pris en considération les résultats commerciaux de M. [J] [G] le 30 octobre 2017 pour envisager une rupture du contrat liant les parties, alors qu'il restait effectivement au salarié deux mois pour compléter ses ventes sur l'année.
Pour autant, s'il n'est pas contestable que l'objectif annuel a été fixé tardivement, en raison d'une négociation entre les parties, le salarié n'ignorait pas dès le 26 décembre 2016 que ses objectifs seraient réévalués à la hausse en 2017 puisqu'il était destinataire à cette date d'une proposition d'avenant de son employeur fixant ceux-ci à 4 000 000 d'euros et était donc en mesure de se mobiliser et d'agir en conséquence dès le premier mois de l'année afin d'atteindre des objectifs supérieurs à l'année précédente.
De même, si le salarié reproche à son employeur de n'avoir pas même attendu le 31 décembre pour sanctionner son chiffre d'affaire au regard des objectifs fixés, la cour considère qu'en toute hypothèse il n'aurait pu atteindre ceux-ci sur les deux derniers mois de l'année.
Par ailleurs et surtout, il ressort des pièces contractuelles que dès l'origine le salarié a été soumis à des objectifs commerciaux non seulement annuels mais également trimestriels correspondant au quart de l'objectif annuel. Ainsi aux termes de l'avenant du 16 mars 2017, M. [J] [G] a été soumis à un objectif annuel de 3 140 000 euros et à un objectif trimestriel de 745 000 euros.
Or, les objectifs réellement atteints par le salarié en comparaison avec ceux contractuellement fixés entre les parties par ledit avenant et retenus au prorata de la présence du salarié (soit jusqu'au 4 décembre 2017), repris in extenso dans la lettre de licenciement et non contestés par M. [J] [G], sont les suivants :
- 1er trimestre :
Chiffre d'affaire réalisé : 524 774 euros pour un objectif fixé à 785 000 euros
- 2 premiers trimestres :
Chiffre d'affaire réalisé : 741 730 euros pour un objectif fixé à 1 570 000 euros
- 3 premiers trimestres :
Chiffre d'affaire réalisé : 741 730 euros pour un objectif fixé à 2 355 000 euros
- du 1er janvier au 4 décembre 2017 :
Chiffre d'affaire réalisé : 962 484 euros pour un objectif fixé à 2 900 000 euros
Il résulte de ces chiffres que l'appelant n'a réalisé aucune vente de maison de mai à septembre 2017 inclus, qu'il a réalisé un chiffre d'affaire de 0 euro sur le troisième trimestre, qu'il n'a vendu que quatre maisons sur l'année 2017 (jusqu'au 4 décembre) et qu'il a atteint 33% seulement de son objectif annuel.
Un rappel à l'ordre relatif à cette situation délicate en terme de ventes apparaît au demeurant dans un courriel adressé à l'intéressé par M. [S] [C] le 20 septembre 2017.
La contrainte invoquée par l'appelant et la menace d'un licenciement en cas de refus de signature du nouvel avenant ne résultent pas suffisamment des pièces communiquées aux débats.
La cour relève au contraire que M. [J] [G] a négocié la teneur de cet avenant dès lors qu'il a obtenu de son employeur qu'il ramène l'objectif annuel proposé de 4 000 000 d'euros à 3 140 000 euros. Il a d'ailleurs signé ce document et s'il a émis quelques réserves dans un courriel du 20 mars 2017, celles-ci ne portent à aucun moment sur le caractère irréaliste desdits objectifs.
A cet égard, cet objectif annuel apparaissait raisonnablement atteignable dans la mesure où l'appelant avait réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 2 876 705 euros, dépassant ainsi ses objectifs commerciaux annuels fixés à 2 500 000 euros.
Sur ce point précis, l'employeur expose avec raison que le chiffre d'affaire réalisé par le successeur de M. [J] [G], M. [X] [D], recruté en avril 2018, confirme le caractère réaliste de l'objectif annuel fixé à 3 140 000 euros mais encore l'insuffisance notoire du chiffre d'affaire réalisé par son salarié, puisque M. [X] [D] a réalisé, sur les huit premiers mois de son activité en 2018 et alors qu'il ne connaissait ni le secteur ni la clientèle, un chiffre d'affaire de 1 461 752 euros.
L'appelant ne peut davantage arguer de ce que son dernier avenant modifiait substantiellement l'économie du contrat et ne lui permettait pas d'atteindre les objectifs fixés. En effet, si le document stipule que toute vente de maison comportant plus de quatre logements sera commissionnée à hauteur de 1,15% sur le montant hors taxes (au lieu de 1,30% dans le contrat initial pour les maisons individuelles) sans que, dans le même temps, de telles ventes entrent dans le chiffre d'affaire constituant l'objectif annuel, l'objet de son contrat porte sur la vente de maisons individuelles et non sur la vente d'immeubles, de sorte qu'en prévoyant un commissionnement sur la vente de tels biens, que l'employeur peut parfaitement qualifier d'activité complémentaire puisque non incluses dans l'objet initial de son contrat, l'avenant n'apporte sur ce point aucune modification lésant le salarié.
Si M. [J] [G] oeuvrait, de sa propre initiative, au vu et au su de son employeur à l'aboutissement de deux projets de logements collectifs 'Eden Snow' à [Localité 8] et [Localité 7], d'une valeur globale à terme de 3 000 000 euros, alors même que son contrat de travail lui confiait le soin de vendre des maisons individuelles et de prospecter exclusivement la clientèle des particuliers, il ne peut tirer argument de ce projet annexe, nécessairement chronophage, pour tenter d'expliquer la non atteinte de ses objectifs et le délaissement de son coeur de métier que constituaient la prospection de clientèle et la vente de maisons individuelles.
La cour dispose pour le surplus d'éléments suffisants pour considérer que la faiblesse des résultats réalisés par l'appelant en 2017 n'est pas imputable, ainsi qu'il le prétend, à son employeur.
Ainsi, l'augmentation des prix invoquée par celui-ci résulte en premier lieu d'une intégration dans le prix de vente de l'assurance dommages-ouvrage, laquelle étant obligatoire, n'entraîne de fait aucun surcoût pour le maître de l'ouvrage et peut au contraire être présentée comme un service supplémentaire au client. En outre, l'appelant ne démontre pas la réalité d'une augmentation concomitante du coût de la maçonnerie, contestée par son contradicteur, qui aurait affecté les offres de la société [C] Habitations par rapport à ses concurrents sur le marché local du pays de Savoie. A l'évidence le seul exemple qu'il évoque (pièce n°13) et qui résulte d'un courriel du 21 mars 2017 non accompagné de pièces justificatives, adressé à M. [S] [C] et qui ne porte que sur le coût d'un drainage, ne saurait suffire à étayer un tel argument.
De même, s'il est fait grief à l'employeur une absence de soutien, la cour relève que M. [J] [G] procède par affirmation et que pas plus qu'en première instance il ne justifie que des sollicitations de sa part à l'endroit de sa hiérarchie n'auraient eu aucune réponse ou auraient été traitées dans des délais déraisonnables. Les quelques échanges électroniques communiqués qui illustrent un retard du service concerné dans la prise en charge de requêtes des clients ne sont pas de nature à caractériser un tel grief imputé à l'employeur et surtout à expliquer la faiblesse des résultats réalisés en 2017. Par ailleurs, même en considérant que l'intéressé a bénéficié de peu d'actions de formation (vente de maisons en bois en 2013 et prologiciel Gimi en 2015), rien n'indique qu'un tel fait aurait eu un impact sur le chiffre d'affaire réalisé, compte tenu de l'expérience accumulée par le salarié dans son domaine d'activité. Il est justifié pour le surplus de l'organisation de portes ouvertes du village-expo de [Localité 9] (plusieurs maisons témoins), de campagnes publicitaires réalisées chaque année, notamment sur le secteur de l'appelant, et de participations de la société à des salons, notamment sur ledit secteur (salon de l'habitat, jardin, tendance bois - [Localité 4] avril 2016 et 2017, salon [Localité 6] mars 2015 et salon [Localité 5] septembre 2015).
Si M. [J] [G] reproche encore à son employeur de lui avoir retiré l'exclusivité du secteur du pays de [Localité 5], comme en témoigne l'avenant du 16 mars 2017, cette circonstance qui a pu avoir un impact sur ses ventes ne saurait néanmoins expliquer un objectif atteint à seulement 33% alors que de l'aveu même de l'appelant le pays de [Localité 5] représentait 25% de son secteur et que cette nouvelle disposition n'interdisait pas à l'intéressé de prospecter dans le pays de [Localité 5] mais prévoyait simplement qu'un autre collègue y était également affecté.
Au regard des développements qui précèdent et compte tenu du fait que la faiblesse des résultats obtenus par le salarié (33% des objectifs annuels fixés, 0% des objectifs du 2ème trimestre) n'est ni imputable à l'employeur ni à une cause conjoncturelle extérieure, ce premier motif de licenciement est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement querellé.
I-2 Le changement de comportement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige s'agissant des motifs du licenciement, conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, l'employeur reproche à M. [J] [G] un 'comportement qui nuit à l'équipe commerciale et aux résultats escomptés', un 'individualisme et un refus d'intégrer la nouvelle équipe commerciale', arguant que ce changement de comportement 'engendre une perte de confiance' de ses collaborateurs et responsables.
A titre liminaire, la cour relève que les premiers juges ont à bon droit écarté des débats les motifs invoqués par l'employeur dans ses écrits, en ce qu' ils sont totalement étrangers à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement pour porter sur d'innombrables erreurs de chiffrages, l'application de marges insuffisantes, la subtilisation d'une pièce comptable et le fait d'avoir fait travailler des entreprises concurrentes en pure perte.
Par ailleurs s'il est constant que la seule perte de confiance ne peut en tant que telle constituer un motif de licenciement, un employeur peut néanmoins s'en prévaloir si elle est étayée par des faits objectifs imputables au salarié.
La société [C] Habitations reproche concrètement à son salarié un manque d'implication consistant à ne pas lui avoir transmis les rapports de son activité conformément aux stipulations de son contrat de travail et de ne pas avoir assisté aux réunions commerciales hebdomadaires sur le site de [Localité 9], où il ne se rendait que tous les quinze jours, traduisant ainsi sa volonté de ne pas intégrer l'équipe composée de M. [VP], directeur commercial, et de MM. [V] et [U] et Mme [R], ses trois collègues commerciaux.
Il ressort des attestations de MM. [VP] et [U] que l'appelant s'est en particulier au cours de l'année 2017 volontairement isolé et mis à l'écart de l'équipe commerciale, venait à reculons aux réunions commerciales et, lorsqu'il était présent sur le site de [Localité 9], échangeait peu avec ses collègues alors que les bureaux sont en open space.
A cet égard, si M. [A] [P] témoigne au contraire que durant leur période commune au sein de la société [C] Habitations, l'appelant était très intégré dans l'équipe, assidu et performant, il ne précise pas à quelle date il a quitté cette entreprise.
En revanche, Mme [ZU] [R], qui a quitté l'entreprise durant l'été 2016 explique que jusqu'à cette date M. [J] [G] était 'particulièrement bien intégré à l'équipe commerciale et participait activement à la vie de la société. Il tentait d'apporter des idées nouvelles et des suggestions sur les domaines à améliorer'. Si elle ne peut en effet témoigner de la situation au sein de la société en 2017 elle ajoute cependant qu'à l'été 2016 'l'équipe commerciale n'était plus du tout soudée et chacun travaillait davantage dans son coin. Cela n'était pas lié à M. [G] mais à une ambiance générale... les réunions commerciales étaient rares mais l'étaient encore plus en 2016".
Si l'intimée met en doute l'objectivité de ce dernier témoignage en raison du lien de proximité unissant l'appelant à Mme [ZU] [R], non contesté, la cour relève que le témoignage de MM. [VP] et [U], toujours en lien de subordination avec l'intimée, le second étant même devenu le gendre du gérant, doit pareillement conduire à une certaine prudence de ce point de vue.
Si M. [J] [G] explique qu'étant domicilié à plus de 200 kms de [Localité 9], il s'est effectivement interrogé sur la nécessité d'une présence systématique sur le siège de l'entreprise chaque semaine, nécessairement chronophage, une telle pratique n'apparaît pas en soi saugrenue, alors que l'intimée indique elle-même dans ses écrits qu'il venait une semaine sur deux aux réunions commerciales, qu'il résulte des pièces communiquées qu'elle l'a même expressément dispensé de se rendre aux réunions durant deux mois et qu'il est démontré par la production de nombreux courriels intervenus en 2017 qu'il rendait compte de son activité, échangeait sur les dossiers et proposait des suggestions et modifications sur les méthodes de travail ou des choix en matière de communication notamment.
La cour observe en outre que si l'employeur évoque de précédents rappels à l'ordre qui auraient eu lieu lors des réunions des 3 avril, 29 mai, 4 juillet et 22 août 2017, elle n'en justifie pas et il sont contestés par M. [J] [G], contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Enfin l'attestation de M. [E] [I], gendre du gérant, selon laquelle il aurait même été difficile pour l'équipe de travailler sereinement en raison du manque de dialogue et d'implication avec l'appelant créant 'une atmosphère pesante et malsaine' apparaît peu convaincante.
Dans ces conditions, le grief tenant au défaut d'implication au sein de l'équipe du fait d'un individualisme, qui aurait été selon l'employeur préjudiciable à celle-ci et aurait eu une répercussion sur les résultats escomptés et engendré une perte de confiance de la hiérarchie à l'égard de M. [J] [G] n'est pas suffisamment démontré en l'état.
Pour autant il suit de l'ensemble des développements qui précèdent l'examen de ce second motif de licenciement que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II -Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
En vertu de l'article L.1235-2 du code du travail '(...) Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L. 1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
M. [J] [G] estimant que son employeur avait décidé de le licencier avant même l'entretien préalable, sollicite subsidiairement, pour le cas où l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ne serait pas retenue, l'allocation d'une somme de 3 758,63 euros à titre de dommages-intérêts.
L'intimée conteste toute irrégularité de la procédure, estimant que la publication d'une offre d'emploi de commercial à l'automne 2017 alors qu'une rupture conventionnelle était envisagée en faveur de M. [J] [G], qui n'a toutefois pas pu prospérer, ne saurait entacher d'irrégularité celle-ci, ce d'autant que le successeur de ce dernier n'a été recruté qu'en avril 2018.
Elle dénie toute valeur au compte-rendu d'entretien préalable communiqué par l'appelant, dépourvu de signature de son auteur, et demande à la cour de l'écarter.
Pour étayer son argumentaire, M. [J] [G] produit une annonce, dont le texte est en partie masqué, publiée par l'intimée sur le site 'Le bon coin' le 27 octobre 2017 qui apparaît en effet correspondre à son poste puisqu'il y est question de recruter un salarié technico-commercial sur la région Savoie et Haute Savoie.
Toutefois, cette démarche peut aisément s'expliquer comme une mesure d'anticipation de la part de l'employeur, sans revêtir un caractère fautif, dès lors qu'une rupture conventionnelle était alors envisagée au bénéfice de M. [J] [G]. Il est d'ailleurs établi que le successeur de l'appelant n'a été engagé qu'à compter d'avril 2018.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la société [C] Habitations affirme que la pièce adverse n°9 intitulée 'compte-rendu entretien préalable licenciement M. [G]' est dénuée de toute force probante faute d'être signée mais également parce que son auteur n'est ni désigné ni identifiable, de sorte qu'il n'y a même aucune certitude sur le fait qu'il aurait été rédigé par M. [F] [O], conseiller ayant assisté à l'entretien.
Dans ces conditions, M. [J] [G] ne peut valablement s'en prévaloir pour soutenir que la décision de licenciement était prise antérieurement audit entretien et que la procédure n'aurait été qu'un simulacre.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté cette prétention indemnitaire.
III- Sur la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale
La société [C] Habitations fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande du salarié portant sur la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, non levée par l'employeur et au contraire rappelée dans la lettre de licenciement, laquelle clause était nulle pour ne prévoir aucune contrepartie pécuniaire.
Pour soutenir l'infirmation du jugement entrepris sur ce point l'employeur fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré par M. [J] [G] notamment sur la difficulté à retrouver un emploi du fait de cette clause.
M. [J] [G] s'estime au contraire fondé à prétendre à cette contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 alinéa 3 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 et conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué à ce titre la somme de 3 758,63 euros correspondant à un mois de salaire.
Le contrat de travail de l'appelant comportait un article 18 intitulé 'Clause de non concurrence' ainsi libellé :
'Une collaboration loyale implique une discrétion absolue vis-à-vis de la concurrence notamment sur tout ce qui concerné la marche, la clientèle et les secrets de fabrication [C] Habitations SAS et ce tant pendant la durée du présent contrat qu'après.
Par extension Mr [G] [J] donne acte à [C] Habitations SAS de son engagement à ne pas représenter de maisons concurrentes et à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Il est convenu que ce dernier engagement est limité à une durée de 3 mois suivant le terme du présent contrat et qu'il est limité géographiquement au secteur visé à l'article 5 du présent contrat .
Toute violation de cet engagement de non-concurrence du fait de Mr [G] [J] le rendra redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 12 fois la partie fixe mensuelle de la rémunération de Mr [G]'
Si la société [C] Habitations estime que cette clause est nulle faute de prévoir une contrepartie pécuniaire au bénéfice de l'obligé, elle ne peut se prévaloir de la nullité de cette clause, faculté réservée au seul salarié, pour priver celui-ci de la contrepartie financière prévue, sinon par ladite clause du moins par la Convention collective nationale des VRP à laquelle le contrat renvoie expressément en page 1 (Soc.7 mai 2008 n°07-40.838, Soc. 20 janvier 2010 n°08-44.436, Soc. 18 mars 2016 n°14-14.265).
Elle ne peut davantage prétendre qu'elle en aurait dispensé M. [J] [G] dans la mesure où son obligation de non concurrence, dans les termes de cette clause, lui est expressément rappelée dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2017.
Dans ces condition, M. [J] [G] est légitime à être indemnisé à ce titre, conformément à l'article 17 alinéa 3 de la convention collective applicable, qui prévoit une contrepartie pécuniaire d'un 1/3 de salaire par mois pendant l'interdiction. L'obligation du salarié étant en l'espèce limitée à trois mois, les premiers juges ont à juste titre alloué à celui-ci la somme de 3 758,63 euros correspondant à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV- Sur le bien fondé des demandes de commissions sur certains dossiers
M. [J] réitère sa demande à hauteur de cour tendant à voir condamner l'intimée à lui verser la somme globale de 20 346 euros au titre de commissions correspondant à plusieurs dossiers alors que la société [C] Habitations s'oppose à la demande prétendant que l'entièreté des commissions dues a été acquittée.
En premier lieu, la cour relève que conformément au contrat de travail (article 11), le salarié n'a droit à une commission de 1,30% que sur les contrats à la vente présentés par lui, signés par son entremise et pour lesquels lui seul aura effectué l'ensemble des tâches définies à l'article 5 du contrat et à condition que le permis de construire soit obtenu et que la vente se réalise. Il est également stipulé que si un tiers est appelé à suivre également le client, 'la commission sera réduite de 50% et ne sera comptabilisée dans le chiffre d'affaire annuel'.
- Dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux projets de logements collectifs 'Eden Snow' n'ont pas été menés à leur terme et qu'aucune vente n'est intervenue, M. [J] [G] n'est pas fondé à solliciter les sommes de 5 000 euros et 2 500 euros à ce titre, quand bien même il y aurait incontestablement consacré du temps et la société [C] Habitations aurait perçu certaines sommes en règlement des études préalables (étude des sols, réalisations des plans, réalisation du dossier de permis de construire)
- Si le dossier [L] a donné lieu à la signature du contrat et au versement d'un acompte, la 'vente' qui doit s'entendre en la matière d'un paiement complet du prix en contrepartie de la construction de la maison ossature bois, n'est pas intervenue puisque la maison n'a jamais été construite, en sorte que le salarié ne peut valablement revendiquer une commission de 1,30% du prix prévu au contrat
- L'appelant sollicite une commission de sur-intéressement au titre du dossier [M] à hauteur de 2 737 euros, qui lui a été refusée au motif que la marge étant inférieure à 10% (en l'occurrence 2,43%), elle n'ouvre pas droit à commission sur intéressement. Selon l'article 13 du contrat 'si la marge brute définie dans le calcul du prix de revient est inférieure à 10% et que le chiffrage démontre qu'il n'y a pas d'erreur de calcul par rapport aux surfaces vendues et réalisées, la prime sera versée dans sa globalité, dans le cas inverse elle sera supprimée'. Or il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle a perçu au titre de ce dossier une somme de 9 126 euros et elle ne fait pas état d'une erreur de calcul de sorte qu'en l'état des éléments produits, il doit être fait droit à la demande de l'appelant qui correspond à 30% de la somme perçue
- Si l'appelant sollicite la somme de 800 euros au titre du dossier [H] correspondant à une partie de sa commission rétrocédée à sa collègue Mme [W] [Z], sans disconvenir avoir perçu le surplus de la commission, il ne conteste pas que sa collègue a conjointement négocié ce marché, de sorte que conformément aux stipulations de son contrat rappelées précédemment elle pouvait prétendre à une part de la commission. La cour observe au demeurant que l'appelant a perçu sensiblement plus que la moitié de la commission (3 686,56 euros)
- Il réclame au titre de ce même dossier une prime de sur-intéressement de 5 151 euros, point sur lequel l'intimée a fait le choix de ne pas répliquer dans ses écrits mais produit un tableau (pièce 47), justifiant son refus au motif que la marge était inférieure à 10%. Pour les même motifs que dans le dossier [M], il sera fait droit à la demande qui correspond à 30% des sommes perçues par l'employeur, qui ne démontre aucune erreur de calcul
- le dossier [Y] n'ayant pas donné lieu à une vente définitive, l'appelant ne peut valablement solliciter une rétribution, en dépit de la signature d'un devis par la cliente
- l'appelant sollicite l'allocation d'une somme de 441 euros au titre de la prime sur terrassement dans le dossier SCI Magnolia et se prévaut d'un acquiescement de la partie adverse sur le principe d'une telle prime. Il apparaît en effet que dans le tableau communiqué par l'intimée il est mentionné dans la rubrique correspondant à ce dossier 'commission sur 20 000 due - bulletin de paie - régularisateur procédure en cours à transmettre à l'issue' et une colonne indiquant qu'une somme de 400 euros a été versée en 2019. Il convient de faire droit dans la limite de 400 euros à la demande de l'appelant, faute pour l'intimée de justifier du versement invoqué, dès lors que selon l'avenant du 16 mars 2017, il a été convenu que la prime terrassement de 2% n'était due que dans la limite d'un plafonnement de 20 000 euros
- si enfin l'appelant a perçu une commission sur terrassement dans le dossier [T] d'un montant de 400 euros, il ne peut valablement prétendre à un complément de commission de 299 euros dès lors qu'en vertu de son avenant du 16 mars 2017, il a été convenu que la prime terrassement de 2% n'était due que dans la limite de 20 000 euros, de sorte qu'il a été rempli de ses droits à ce titre
Des développements qui précèdent, il résulte que le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes du salarié au titre des commissions. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 288 euros.
V - Sur l'exécution déloyale du contrat
Le salarié affirme avoir été victime de pressions et d'un acharnement destinés à l'empêcher d'atteindre ses objectifs et un taux de commissionnements optimal et à le faire quitter l'entreprise. Il réclame en réparation du préjudice ainsi subi la somme de 30 069,04 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à huit mois de salaire.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [J] [G] invoque plusieurs griefs à l'encontre de son employeur pour soutenir que ce dernier a exécuté le contrat de façon déloyale à son égard. Il convient de les examiner successivement.
V-1 les pressions exercées pour obtenir la signature du dernier avenant
Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appelant échoue à apporter la démonstration en la cause qu'il aurait subi des pressions et une menace de licenciement en cas de refus de signature du dernier avenant proposé pour l'année 2017.
Au contraire, il est établi qu'après négociations, M. [J] [G] a pu voir ramener à 3 140 000 euros son objectif commercial annuel (au lieu de 4 000 000 d'euros), fixer son commissionnement sur les logements collectifs à 1,15% au lieu de 1,10% et obtenir la décharge de l'activité de chiffrage, très chronophage selon lui, confiée à un métreur.
Sur ce dernier point, s'il prétend que le métreur recruté pour accomplir les tâches de chiffrage a quitté l'entreprise en mars 2017 sans être remplacé, cela ne résulte d'aucun élément objectif.
L'appelant communique à l'appui de ce premier grief les attestations d'anciens collègues.
M. [A] [P] tout d'abord indique de façon très générale avoir constaté que 'les conditions de départ des gens qui ne plaisent plus à l'autorité sont préméditées et organisées par des actions de cette dernière et rarement dues à une faute ou un manque de compétences des individus. Tel qu'il le décrit le cas de M. [J] [G] semble habituel, victime du même harcèlement, de pression, de mise à l'écart, de propos salissants en tentative de justification, qu'ont subi de nombreux salariés avant lui dans cette entreprise'.
M. [K] [B] relate pour sa part avoir subi des pressions et menaces lorsqu'il a sollicité de la société [C] Habitations un congé individuel de formation mais n'évoque à aucun moment avoir été témoin de la situation de l'appelant s'agissant des faits déplorés.
Il apparaît donc que ces témoignages ne sont pas de nature à confirmer l'existence de pressions ou menaces qu'aurait subies l'appelant.
V-2 La stratégie d'acharnement et de déstabilisation
Si M. [J] [G] explique qu'après lui avoir demandé de venir une fois par semaine à [Localité 9] son employeur lui a demandé de ne pas s'y rendre durant deux mois, arguant d'une mise à l'écart par son employeur, il ressort des échanges électroniques de celui-ci avec M. [S] [C] que cette proposition a fait suite à des doléances de la part du salarié qui s'interrogeait sur la pertinence d'un déplacement hebdomadaire, très contraignant et chronophage compte tenu de sa domiciliation à [Localité 3], étant observé que la présence aux réunions hebdomadaires est inscrite parmi les obligations figurant à son contrat de travail.
S'il fait grief à l'intimée de lui avoir interdit toute présence aux journées portes ouvertes du village-expo de [Localité 9] en 2017, ce que celle-ci conteste, il procède ce faisant par pure affirmation, les seuls échanges électroniques communiqués ne faisant état que d'un manque d'enthousiasme de l'intéressé lors de la réunion préparatoire ainsi qu'aux portes-ouvertes précédentes et de l'absence d'envoi d'une liste d'invités pour suggérer à M. [J] [G] de se consacrer à ses prospects en cours, rappelant son important retard dans la réalisation des objectifs.
Il reproche encore à son employeur d'avoir exigé un compte-rendu exhaustif journalier de son activité, qu'il estimait redondant compte tenu des informations figurant sur le logiciel Gimi dédié à cet effet, avant de lui reprocher des rapports trop circonstanciés, estimant que cette pratique s'apparentait à un mode d'intimidation et un 'flicage'.
Cependant, les stipulations contractuelles lui imposaient non seulement un rapport oral de son activité lors de la réunion hebdomadaire mais encore un rapport écrit hebdomadaire de celle-ci, outre une analyse trimestrielle de l'état de la concurrence.
De plus, il n'est pas incongru pour un employeur constatant une chute sensible des ventes de son salarié d'opérer, dans une relation contractuelle loyale et dans le cadre de son pouvoir de contrôle, un suivi plus précis de l'activité ne serait-ce que pour éviter une aggravation des résultats et prendre certains mesures ponctuelles afin d'y remédier.
En tout état de cause, c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu sur ce point qu'il n'était pas démontré que les attentes de l'employeur avaient excédé ce que ce dernier était en droit d'exiger de son salarié.
M. [J] [G] déplore encore qu'aucun prospect ne lui ait été adressé depuis le 26 octobre 2017, veille de sa convocation à l'entretien préalable à une rupture conventionnelle alors que cinq prospects relevant de son secteur ont au contraire été traités par d'autres commerciaux. Il cite l'identité de cinq prospects résidant en Savoie et Haute-Savoie qui auraient été attribués à MM. [E] [U], [S] [C] et [N] [V]. Toutefois, il ne justifie pas de ces cinq attributions.
S'il explique encore que l'employeur s'est abstenu de communiquer aux débats l'audit diligenté à son initiative afin de 'comprendre les difficultés de chacun à tous les niveaux', l'appelant ne justifie pas que l'employeur était tenu de communiquer les conclusions du rapport de cet audit aux salariés, quand bien même ils auraient été auditionnés et il ne peut être tiré aucune conséquence de sa non production aux débats.
M. [J] [G] évoque des messages électroniques émanant de M. [S] [C] qu'il qualifie de méprisants et rabaissants et en cite deux exemples : 'je ne connaissais pas une vente qui se fasse sans que le commercial transpire un peu...sinon change vite de métier' et ''''' que d'énergie inutilement dépensée, pour quelqu'un qui ne veut plus faire d'administratif... !!!! je ne sais pas en quelle langue je dois t'écrire ''''.
Si ces deux messages traduisent l'agacement certain de leur auteur face à l'attitude du destinataire, ils s'inscrivent dans un contexte d'incompréhension mutuelle entre les deux protagonistes, notamment s'agissant de la rédaction des compte-rendus, et ne peuvent véritablement être qualifiés de méprisants ou dépréciants.
L'appelant déplore en outre qu'à compter de la signature de son dernier avenant, ses chiffrage de vente aient été constamment remis en cause et fixés à la hausse.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées (44-1 à 44-7 de l'intimée et 40 de l'appelant) que certains chiffrages de l'intéressé étaient erronés ou que les marges appliquées étaient très inférieures aux marges pratiquées par l'entreprise, l'intimée expliquant d'ailleurs que la décharge des chiffrages prévue dans l'avenant litigieux pour les confier à un métreur était précisément motivée par ce constat d'erreurs fréquentes.
Dans ces conditions, et alors que M. [J] [G] ne démontre ni d'ailleurs n'allègue que les révisions à la hausse de ses chiffrages auraient été justifiées par autre chose que par une correction d'erreurs, une application des prix en vigueur ou une harmonisation des marges appliquées, il ne peut se prévaloir d'un tel grief pour asseoir son allégation d'acharnement.
Enfin si l'appelant prétend avoir subi des pressions pour signer une rupture conventionnelle, cet ultime argument est inopérant dès lors qu'aucune rupture conventionnelle n'est intervenue en l'occurrence.
Il résulte des développements qui précèdent que l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail n'étant pas caractérisée, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié sur ce fondement, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
VI- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Il sera alloué à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et l'intimée sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [G] de l'intégralité de ses demandes au titre des commissions.
L'infirme partiellement de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [C] Habitations à payer à M. [J] [G] la somme de 8 288 euros au titre des commissions non réglées.
Condamne la SAS [C] Habitations à payer à M. [J] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute la SAS [C] Habitations de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne la SAS [C] Habitations aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,