Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juin 2024
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCB
DEMANDERESSE :
S.C.I. VANOVERFELDT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1104 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame [D] [E] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/324 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 11 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023 le juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné la SCI VANOVERFELDT à verser à Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [E] épouse [F], la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,condamné la SCI VANOVERFELDT à verser aux époux [F] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2023, la SCI VANOVERFELDT a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, Monsieur et Madame [F] ont fait délivrer à la SCI VANOVERFELDT un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023.
Par acte du 30 juin 2023, la SCI VANOVERFELDT a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge de l'exécution aux fins de contester le procès-verbal de saisie-vente en date du 2 juin 2023.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 17 novembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la SCI VANOVERFELDT a formulé les demandes suivantes :
annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 juin 2023 en raison du grief causé par l'indication d'une adresse erronée sur le commandement,ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 juin 2023 en raison du grief causé par l'indication d'une adresse erronée sur le commandement,condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [F] à payer à la SCI VANOVERFELDT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI VANOVERFELDT fait d'abord valoir que le commandement critiqué indique une mauvaise adresse des consorts [F]. Il est en effet fait mention de l'adresse que les consorts [F] occupaient et louaient antérieurement à la SCI VANOVERFELDT mais qu'ils ont quittée depuis dès avant la procédure.
L'indication d'une mauvaise adresse fait grief à la S.C.I qui n'a pu prendre attache directement avec les époux [F] en vue du règlement amiable de la procédure et qui ne pouvait leur faire signifier correctement les différents actes de procédure faute de disposer de leur adresse actuelle.
Le commandement de payer est donc irrégulier en la forme et doit être annulé.
En tout état de cause, la SCI VANOVERFELDT indique avoir réglé les sommes dues au titre de l'ordonnance de référé et le commandement aux fins de saisie vente n'a donc plus d'objet. Il conviendra en conséquence d'en ordonner la mainlevée.
La SCI VANOVERFELDT soutient enfin que les frais d'exécution de l'ordonnance de référés sont déjà compris dans les dépens dont le sort a été fixé par la décision de référé. Il ne saurait donc être question de condamner la SCI VANOVERFELDT une seconde fois au paiement des frais de la saisie-vente, frais que les époux [F] ne démontrent pas avoir engagés et qui devront rester à leur charge.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCB
En défense, les époux [F] ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter la SCI VANOVERFELDT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SCI VANOVERFELDT à verser au conseil de Monsieur et Madame [F] la somme minimale de 1 036,80 € à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de de l'aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] font d'abord valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente critiqué a été délivré en exécution de l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023, laquelle a été dûment signifiée à la SCI VANOVERFELDT selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Les époux [F] prétendent ensuite que l'indication d'une adresse erronée dans le commandement de payer n'a fait aucun grief à la SCI VANOVERFELDT laquelle connaissait parfaitement l'identité et l'adresse du conseil habituel des époux [F] de qui elle pouvait donc se rapprocher pour tout acte rendu nécessaire par les instances opposant les parties.
En tout état de cause, la SCI VANOVERFELDT pouvait toujours faire signifier un acte aux époux [F] en mandatant un huissier qui aurait fait les recherches utiles ou aurait signifié son acte selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le grief allégué par la SCI VANOVERFELDT n'est donc pas démontré et le commandement ne pourra donc pas être annulé.
Si la SCI VANOVERFELDT a réglé les sommes dues le 24 août 2023, le commandement de payer était justifié au moment où il a été délivré, le 2 juin 2023, à une date où la SCI VANOVERFELDT n'avait pas encore exécuté la décision du 12 janvier 2023.
Les époux [F] ont demandé la mainlevée du commandement critiqué mais l'étude d'huissiers qui y a instrumenté a demandé le règlement des frais de procédure, soit la somme de 457,01 € afin de pouvoir procéder à cette mainlevée.
Il conviendra de condamner la SCI VANOVERFELDT à payer cette facture afin qu'il soit procédé à la mainlevée du commandement critiqué.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que le commandement critiqué indique que Monsieur [F] et Madame [E] épouse [F] demeurent [Adresse 1] à [Localité 5], soit l'ancienne adresse des époux [F] lorsqu'ils occupaient encore le logement loué à la SCI VANOVERFELDT.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCB
Le commandement critiqué comporte donc l'indication de l'adresse des requérants mais cette adresse est erronée.
Sur ce, et d'une part, la Cour de cassation a dit pour droit, que les dispositions de l'article 648 sont sans application lorsque la contestation porte, non pas sur l'irrégularité ou l'omission d'une des mentions exigées, mais sur sa véracité.
D'autre part, la SCI VANOVERFELDT a pu valablement contester ce commandement et elle ne subit donc aucun grief autre qu' hypothétique
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité présentée par la SCI VANOVERFELDT.
SUR LA MAINLEVEE DU COMMANDEMENT
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, s'il est constant que la SCI VANOVERFELDT a réglé les sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé du 12 janvier 2023, le 24 août 2023, ces sommes n'étaient pas payées lorsque, le 2 juin 2023, les époux [F] ont fait délivrer le commandement de payer critiqué, lequel était donc légitime et régulier.
En conséquence, s'il convient d'ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 2 juin 2023, devenu sans objet, il convient également de dire que les frais de cet acte utile resteront à la charge de la SCI VANOVERFELDT.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI VANOVERFELDT succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la SCI VANOVERFELDT succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, et d'une part, il convient de débouter la SCI VANOVERFELDT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer au conseil de Monsieur et Madame [F] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité soulevée par la S.C.I. VANOVERFELDT ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 2 juin 2023 ;
DIT que les frais de cet acte resteront à la charge de la SCI VANOVERFELDT ;
DEBOUTE la S.C.I VANOVERFELDT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I VANOVERFELDT à payer à Maître BABA, conseil des époux [F], la somme de 1 200 € - mille deux cent euros – au titre des frais de procédure, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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