Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [P] [K]
Me Tiphaine CAVALLIN
[Adresse 5]
Mme [J] [W]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [K]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
Meulan-les-Mureaux
Représentée par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANTE
ET :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 27 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [K], née le 31 mai 1999 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 12 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Meulan les Mureaux, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [J] [W], sa mère.
Le17 janvier 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Meulan les Mureaux a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 janvier 2023 par le conseil de Madame [P] [K].
Madame [P] [K], l'établissement hospitalier de [Adresse 5] et Madame [J] [W] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 janvier 2023.
L'audience s'est tenue le 27 janvier 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [P] [K], l'établissement hospitalier de Meulan les Mureaux et Madame [J] [W] n'ont pas comparu, Madame [P] [K] ayant indiqué dans un courrier du 25 janvier 2023 ne pas vouloir faire appel de son placement sous contrainte et ne pas vouloir se rendre à l'audience.
Le conseil de Madame [P] [K] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Madame [P] [K] s'est désistée de son appel par courrier en date du 25 janvier 2023.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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