Texte intégral
AJ/EC
N° RG 23/00102 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRU
Décision attaquée :
du 05 janvier 2023
Origine :
tribunal judiciaire Châteauroux
(Surendettement)
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M. [J] [E], créancier
C/
Mme [L] [T] épouse [P], débitrice
et divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
5 décembre 2023
Expéd. - Grosse
Me SECO 05/12/23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° 16 - Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [E], créancier
[Adresse 29]
[Localité 4]
Présent à l'audience
INTIMÉS :
Madame [L] [T] épouse [P], débitrice
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001107 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
1) ONEY BANK
CHEZ [27]
[Adresse 12]
[Localité 7]
2) [36]
CHEZ [27]
[Adresse 12]
[Localité 7]
3) [21]
CHEZ [19]
[Adresse 24]
[Localité 6]
4) SOCIETE [35]
CHEZ [27]
[Adresse 12]
[Localité 7]
5) [13]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 2]
6) Société [25]
Chez [27]
[Adresse 12]
[Localité 7]
10) Société [31] ([32]) CHEZ [16]
[Adresse 15]
[Localité 9]
11) Société [18]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
12) S.A. [20]
Chez [34]
[Adresse 22]
[Localité 6]
13) Société [26] -
Chez [19]
[Adresse 24]
[Localité 6]
14) Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
15) S.A.R.L. [28]
[Adresse 5]
[Localité 3]
16) [33]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de la CHAISE présidente de chambre
Mme CHENU , conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de Mme [L] [T], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a retenu la recevabilité de sa demande. Contestant cette décision de la commission et invoquant la mauvaise foi de la débitrice, M. [J] [E] a été déclaré mal fondée en son recours par décision du juge des contentieux de la protection de Châteauroux en date du 2 décembre 2021.
La commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé, le 22 mars 2022, des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, avec intérêt à 0%, et avec effacement partiel des créances à l'issue de cette durée. La mensualité de remboursement a été fixée à 151,33 euros.
Par courrier du 30 mars 2022, Mme [L] [T] a contesté la durée de ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 25 mars 2022.
Par courrier du 31 mars 2022, M. [J] [E], dont la créance se trouvait intégralement effacée, a également contesté ces mesures, qui lui avaient été notifiées le 26 mars 2022. Il invoquait l'ancienneté des ressources de la débitrice prises en considération, une surévaluation de ses charges, notamment de chauffage, ainsi que la mauvaise foi de la débitrice compte-tenu de l'existence de nouvelles dettes apparues au cours du précédent plan de surendettement dont elle a bénéficié et des informations erronées que cette dernière avaient fournis quant à ses droits au sein de la SCI [30].
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a notamment :
- déclaré Madame [T] et M. [J] [E] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre ;
- dit que Mme [T] est une débitrice de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation et qu'elle peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- fixé la part maximale des ressources mensuelles de Mme [T] à affecter au remboursement du passif à 150 euros.
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêts au taux 0%pendant la durée d'exécution des mesures et que durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
- dit que Mme [T] devra régler ses dettes à compter du 10 mars 2023 selon le tableau de désendettement joint au jugement et prévoyant 51 mensualités de 150 euros.
- dit que le solde restant dû de l'ensemble des créances, à la date de la dernière mensualité, sera effacé.
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l'accusé de réception ayant été signé par Mme [T] le 9 janvier 2023 et par M. [E] le 12 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 20 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, invoquant la mauvaise foi de la débitrice, ayant conduit à une sous-évaluation de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que l'augmentation de son endettement pendant la durée de son précédent plan de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2023 après renvoi de l'affaire ordonné lors des audiences des 11 mai et 6 juillet 2023.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
la société [34] accuse réception de la convocation et demande la confirmation de la décision déférée.
la société [26] indique ne pouvoir être présent à l'audience et s'en remettre à la décision judiciaire.
la société [21] indique ne pouvoir être présent à l'audience et produit un tableau d'amortissement actualisé au regard de la décision du 5 janvier 2023.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [E], comparant en personne, a soutenu son recours et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,
M. [E] sollicite l'exclusion de Mme [T] du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettements en faisant état de la mauvaise foi de la débitrice et de sa volonté de se rendre insolvable. Il soutient ainsi que Mme [T] a omis d'engager les opérations de liquidation et partage de la succession de son époux prédécédé et n'établit pas la réalité de la composition active et passive de l'indivision actuelle. Il ajoute qu'elle a également omis de déclarer la réalité de ses droits au sein de la SCI [30], alors que les biens étaient évalués à 100 000 euros en 2014, et de ses actifs confiés à la [17].
Enfin, il invoque une augmentation de l'endettement déclaré depuis les précédentes mesures imposées et une évaluation incorrecte des charges de la débitrice qui ne fournit pas les factures, notamment d'achat de bois. Soulignant qu'en 2016, Mme [T] réglait non seulement une somme de 141,83 euros dans le cadre du plan de surendettement dont elle bénéficiait, mais également une somme de 248,46 euros par mois à son profit, il invoque une capacité de remboursement de 396,29 euros.
M. [E] sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [T] et, à titre subsidiaire, le maintien de la possibilité pour cette dernière de présenter un nouveau dossier à la commission de surendettement après la vente des biens de la SCI [30].
Mme [T], représentée à l'audience, soutient oralement ses conclusions auxquels il convient de se reporter pour un plus amples exposé des faits et arguments, et demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée,
- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ses mensualités à hauteur de 150 euros,
- le réformant et statuant à nouveau, à titre principal, ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ainsi prononcer l'effacement total de ses dettes,
- à titre subsidiaire, fixer à 100 euros maximum ses capacités de remboursement et à 0% le taux d'intérêt des mesures prises dans le cadre du plan de surendettement,
- en tout état de cause, fixer à la somme de 15 276.26 euros la créance de Monsieur [J] [E],
- débouter M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [T] rappelle avoir contesté la créance de M. [E] devant le premier juge qui a fixé la créance au montant de 18 391,10 euros, sans toutefois trancher les contestations soumises. Elle soutient avoir réglé un montant de 4 720,74 euros au titre de cette créance et sollicite ainsi sa fixation à un montant de 15 276,26 euros.
Elle rappelle être âgée de 83 ans, veuve et percevoir une pension de retraite personnelle et une pension de réversion pour un total de revenu déclaré en 2020, 2021 et 2022, respectivement de 13 557 euros, 13 612 euros et 13 960 euros. La débitrice fait état de charges d'un montant de 585,69 euros et sollicite un effacement de la totalité de ses dettes, et subsidiairement, la fixation de sa capacité de remboursement à un montant mensuel de 100 euros.
La débitrice rappelle que l'évaluation qu'elle produit retient des droits évalués à hauteur de 22230 euros dans la succession de son époux, alors que la vente du bien immobilier qui l'a compose induirait la nécessité d'un relogement et le paiement d'un loyer venant alourdir ses charges.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [E] qui a signé l'avis de réception le 12 janvier 2023 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Sur la bonne foi de la débitrice :
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, par exemple par des dissimulations d'actif ou de revenus.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, et au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis. La recherche de cet élément doit être globale.
En l'espèce, M. [E], créancier, soutient sans l'établir que la débitrice a omis de déclarer des fonds placés auprès d'un établissement bancaire. Il est, par ailleurs, démenti par l'attestation de la [17] versée au débats qui confirme la clôture du livret A détenu par Mme [T] dès le 21 juillet 2018.
Il ne peut d'avantage être tiré argument de la qualité des informations fournies par la débitrice quant à ses droits d'associés au sein de la SCI [30] compte-tenu de la technicité des éléments à appréhender pour établir la réalité et l'étendue de ces derniers et du recours nécessaire à une consultation notariale pour obtenir un avis éclairé sur la question. Mme [T] ayant déclaré dès l'origine être propriétaire de parts au sein de la SCI [30], la sous-évaluation du nombre de parts appartenant à son patrimoine ne saurait caractériser un cas de mauvaise foi.
En outre, M. [E] invoque vainement le défaut d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de l'époux pré- décédé de Mme [T] pour justifier de la mauvaise foi de cette dernière alors qu'il ne justifie pas, lui-même, avoir exercer ses droits en qualité de créancier personnel d'un héritier à cette succession et qu'il n'est pas établi que ce maintien de l'indivision successorale résulte d'une intention de maintenir une situation de surendettement à laquelle il pourrait être remédié.
Enfin, il est constant que M. [T] a bénéficié de précédentes mesures imposées en juin 2018 qui ont permis un apurement très limité des créances déclarées. Une partie importante des créances ayant fait l'objet de la précédente procédure de désendettement sont reprises dans le cadre de la nouvelle demande présentée auprès de la commission. Si la société [26] n'apparaît pas au titre des créanciers bénéficiaires des mesures imposées précédentes, il s'agit pourtant d'une dette antérieure à ces mesures. Les dettes nouvelles auprès d'[25], de [33], correspondent en réalité à des charges courantes non réglées. Dès lors, il ne résulte pas de l'analyse de l'évolution de l'endettement de Mme [T] une intention de maintenir une situation de surendettement à laquelle cette dernière pouvait remédier, voire de l'aggraver ;
La mauvaise foi de la débitrice lors du dépôt de sa demande en surendettement, comme lors de l'examen de la contestation du créancier par le juge des contentieux de la protection, n'est ainsi pas suffisamment caractérisée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [T] est une débitrice de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation et qu'elle peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur la fixation des créances :
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L'état des créances arrêté au 4 avril 2022 par la commission retient un passif total dû par Mme. [T] d'un montant de 60 371,14 euros. Dans ce cadre la créance de M. [E] a été retenue pour un montant de 18 391,10 euros.
Cette créance résulte du jugement du tribunal judiciaire de Chateauroux en date du 9 février 2021 qui a condamné Mme [T] à payer à l'appelant la somme de 15 030,80 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 29 avril 2019, après déduction des paiements intervenus jusqu'au 31 décembre 2016, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans le cadre de sa contestation, la débitrice ne justifie pas de versement qui n'aurait pas déjà été pris en compte par le jugement précité.
La créance de M. [E] sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 18 391,10 euros, arrêtée au 25 avril 2021, sous réserve de l'application des intérêts au taux légal et de la capitalisation depuis cette date.
Pour le surplus des créances, elles seront fixées conformément à l'état de créance arrêté par la commission au 4 avril 2022, non contesté par la débitrice ou les créanciers devant le premier juge, comme à hauteur d'appel.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L,733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire " .
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, avec intérêt à 0%, et avec effacement partiel des créances à l'issue de cette durée et a ainsi omis d'imputer la durées des précédentes mesures, soit 33 mois, sur la durée de ces nouvelles mesures imposées. Le premier juge a ainsi valablement défini des mesures de désendettement d'une durée de 51 mois.
Les ressources de M. [T] s'élèvent à la somme mensuelle de 1 163 euros au regard de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022.
Ses charges ont été retenues pour un montant de 874 euros par la commission, comme par le premier juge, en application des forfaits dits de base, habitation et chauffage, avec majoration de dépense de chauffage à hauteur de 64 euros au regard des éléments produits.
À hauteur d'appel, les éléments fournis par Mme [T] n'établissent pas l'existence de charges non prises en considération par les forfaits précités, le montant invoqué au titre des frais de mutuelle n'étant pas justifié par l'étude personnalisée produite, réalisée en vue d'une éventuelle adhésion, et la somme de 214 euros au titre de l'électricité correspondant, en réalité, à un échéancier de régularisation auprès d'un
créancier déclaré dans la procédure, et non à la consommation mensuelle de Mme [T].
Il en résulte que l'évaluation mensuelle des charges de Mme [T] doit être maintenue à la somme de 874 euros, somme qui ne saurait être considérée comme étant surévaluée, comme le soutien d'appelant, au regard des montants retenus.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 155 euros par référence au barème des quotités saisissables. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 874 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 290 euros. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder 155 euros.
Il convient donc de retenir que Mme [T], qui a des ressources stables bien que faibles, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Elle ne saurait donc bénéficier des dispositions relatives à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme elle le sollicite.
Si M. [E] demande à la Cour de prononcer 'une liquidation' sans en justifier le fondement juridique, l'application de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire telle qu'elle est envisagée par les dispositions de l'article L742-1 ne saurait intervenir dans le cadre de la présente contestation des mesures imposées.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que les mesures de traitement de la situation de surendettement retenues par le premier juge sont conformes aux dispositions des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7 et particulièrement adaptées à la situation de la débitrice, tout en accordant une priorité de paiement à la créance de M. [E] pertinente. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [E] [J].
CONFIRME la décision du juge des contentieux de la protection de Châteauroux du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
et Y AJOUTANT,
FIXE la créance de M. [J] [E] à la somme de à 18 391,10 euros, arrêtée au 25 avril 2021, et sous réserve de l'application des intérêts au taux légal et de la capitalisation depuis cette date et les autres créances conformément à l'état de créance arrêté au 4 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIE RE LA CONSEILLERE
A. JARSAILLON E. CHENU