Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/702
Enrôlement : N° RG 23/00169 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YWU
AFFAIRE : Mme [B] [C] (Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM DES [Localité 6] ; Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 février 2019, Madame [B] [C], alors qu’elle marchait sur un trottoir, a marché sur une plaque d’égoût d’apparence fermée mais qui s’est dérobée sous son poids : son membre inférieur gauche est tombé à l’intérieur du trou, ce qui a provoqué sa chute.
Ladite plaque d’égoût se situait en face du bâtiment 10 de l’ensemble immobilier en copropriété “LA PAULINE”, dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXA FRANCE IARD.
L’assureur a reconnu la responsabilité de son assuré en phase amiable et diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [W] [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2020.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties en l’état d’une divergence d’appréciation des préjudices subis, en particulier s’agissant de l’incidence professionnelle, et de leur quantum.
Par actes d’huissier signifiés les 12 et 28 décembre 2022, Madame [B] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du préjudice subi suite à sa chute, ainsi que la CPAM des [Localité 6] en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [B] [C] sollicite du tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 246, 515,696, 696 et 699 du code de procédure civile, de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 144.200 euros en réparation de son préjudice consécutif à la chute du 07 février 2019, décomposée comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
- dépenses de santé actuelles : (créance CPAM)
- frais d’assistance à expertise : 540 euros,
- incidence professionnelle : 126.300 euros,
- tierce personne temporaire : 341,28 euros,
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- déficit fonctionnel temporaire : 2.119 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- réduire les demandes de Madame [B] [C] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à défaut la limiter aux sommes par elle offertes,
- débouter Madame [B] [C] du surplus de ses demandes, notamment des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels seront laissés à sa charge.
3. Dans ses conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des [Localité 7], venant aux droits de la CPAM des [Localité 6], sollicite du tribunal, au visa des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 699 et 700 du code de procédure civile, 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, de :
- recevoir son intervention volontaire,
- fixer sa créance à la somme de 1.809,87 euros correspondant aux débours définitifs exposés au titre de l’accident dont a été victime Madame [B] [C],
- condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du tiers responsable à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ces écritures,
- condamner également la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 603,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis CONSTANS.
La CPAM des [Localité 6], régulièrement assignée, n’a pas comparu - la CCSS venant aux droits de celle-ci.
Pour autant, la présente décision sera de ce fait réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 février 2024.
Lors de l'audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) venant aux droits de la CPAM des [Localité 6], laquelle est conforme aux articles 328 et suivants du code de procédure civile et ne souffre aucune contestation, dès lors que cet organisme justifie tant d’une créance imputable à l’accident de Madame [B] [C] que de sa qualité pour agir, par la communication de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] [C], ni sa garantie.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident du 07 février 2019 les lésions et conséquences suivantes :
- traumatisme du poignet gauche non dominant avec fracture arrachement du triquetrum gauche immobilisée par attelle,
- plaies de la jambe droite et gauche avec algies,
- anxiété.
La date de consolidation a été fixée au 09 janvier 2020, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 février 2019 au 12 mai 2019, puis reprise à temps partiel jusqu’au 12 février 2020,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07 février 2019 au 25 mars 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 mars 2019 au 09 janvier 2020,
- tierce personne temporaire 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 5 %.
L’expert a été conduit à préciser, sur le plan des répercussions professionnelles de l’accident : “notification d’une inaptitude au poste d’auxiliaire de puéricultrice de la petite enfance, et notification d’un reclassement sur un poste administratif et sédentaire évitant les contacts physiques liés avec gestes répétitifs, port de charge de 4 à 15 kg : d’une part, en relation certaine et directe avec l’accident du 07/02/2019, pour moitié,[caractères gras employé par l’expert] d’autre part, avec la présence d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite dominante sans lien certain et direct [souligné par l’expert] avec l’accident qui nous intéresse”.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [C], âgée de 45 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [B] [C] ne formule aucune prétention de ce chef.
La créance de l’organisme social sera traitée dans un développement distinct dédié à son recours.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité au titre des frais divers dès lors qu’il en est justifié.
En l’espèce, Madame [B] [C] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée aux opérations d’expertise, le Dr [U], pour un montant total de 540 euros.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Madame [B] [C] ne formule aucune prétention de ce chef, affirmant ne pas avoir subi de perte de salaire sur cette période.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance temporaire de Madame [B] [C] par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.
Les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation de ce préjudice et, après une discussion désormais règlée, sur le nombre d’heures correspondant à la période retenue par l’expert soit 18,96 heures (3 x 6,32 semaines).
Elles s’opposent cependant sur le taux horaire à y appliquer.
Sur ce point, si l’aide retenue par l’expert n’est en effet pas spécialisée, il y a pour autant lieu d’indemniser l’assistance procurée à la victime par ses proches sur une base raisonnable. Par référence au coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € proposé par la victime sera retenu.
Ainsi, le préjudice subi par Madame [B] [C] de ce chef sera indemnisé à hauteur de 341,28 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction des séquelles.
L’incidence professionnelle s’évalue, contrairement à ce que soutient la victime, in abstracto.
En l’espèce, ce poste de préjudice constitue le principal point de désaccord entre les parties. Si la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe d’une incidence professionnelle et d’une indemnisation de ce chef, elle s’oppose à ce que cette dernière soit fixée à hauteur des 126.300 réclamés.
Madame [B] [C] se prévaut :
- des répercussions affectives de l’abandon de son poste, évaluées à 30.000 euros,
- des répercussions liées aux contraintes de ce changement de poste ainsi que du passage contraint de 80 à 100%, source d’une perte de chance d’accéder à un salaire plus avantageux et d’une perte de temps libre, évaluées à 70.000 euros,
- d’une pénibilité accrue dans son emploi actuel, évaluée à 26.300 euros, par référence à son salaire annuel net, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu à 5%, son âge et l’application d’un barème de capitalisation.
Il n’est pas contesté et justifié par Madame [B] [C] qu’elle exerçait, au moment de l’accident, la profession d’auxiliaire de puériculture en crèche depuis 25 ans.
Elle justifie également, ainsi que l’a relevé l’expert, avoir été en arrêt de travail du 07 février au 12 mai 2019, puis avoir repris à temps partiel thérapeutique du 13 mai 2019 au 12 février 2020, avant de faire l’objet d’un reclassement sur un poste administratif à compter du 09 novembre 2020, suivant arrêté du 08 décembre 2020, faisant suite à l’avis d’inaptitude absolue et définitive au poste d’auxiliaire de puériculture de petite enfance du Docteur [O] en date du 16 juillet 2020.
Il n’est pas contestable que l’avis d’inaptitude et le reclassement sur un poste d’assistante de gestion budgétaire ont nécessairement causé un préjudice à Madame [B] [C], qui exerçait son métier depuis de très nombreuses années et justifie par les témoignages communiqués de l’enthousiasme et l’engagement éprouvés dans son ancien métier. Cette reconversion professionnelle, imposée par son état de santé, la conduit à exercer un emploi qui ne correspond pas à sa formation, ni sa qualification, ni son appétence, et pour lequel elle éprouve de fait un bien moindre intérêt, étant privée du contact quotidien avec les enfants, dont elle avait nécessairement le goût voire la vocation de par les fonctions exercées 25 années durant. Ces circonstances doivent en outre s’entendre dans le contexte d’une victime âgée de 46 ans au jour de son reclassement, dont la vie professionnelle sera donc durablement impactée.
Le préjudice dont s’agit relève bien de l’ incidence professionnelle, qui indemnise notamment “le préjudice subi du fait de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre que la victime a dû choisir en raison de la survenance de son handicap” ainsi que le relève la SA AXA FRANCE IARD, qui n’est donc pas fondée à remettre en cause l’indemnisation de ce volet de l’incidence professionnelle.
Si le fait d’exercer ses fonctions à 100 % et non plus 80 % prive Madame [B] [C] d’une partie de son temps libre, il n’est pas démontré que cette augmentation de son temps de travail lui ait été imposée dans le cadre de sa reconversion, alors que l’arrêté municipal vise une demande de remise à temps plein formulée par la victime. Madame [B] [C] ne justifie pas avoir fait cette demande du fait des contraintes imposées par son nouveau poste.
De la même manière, est insuffisamment étayée la perte de chance de Madame [B] [C] de gravir des échelons ou d’exercer à temps plein comme puériculture, et la perte de chance subséquente d’augmenter ses revenus, alors que la victime reconnaît elle-même que son revenu actuel est légèrement plus élevé que le précédent - cela s’explique probablement, au moins en partie, par son passage à temps plein, mais il est renvoyé aux développements précédents sur ce point.
S’agissant de la pénibilité accrue rencontrée par Madame [B] [C] sur son nouveau poste, la SA AXA FRANCE IARD est légitime à souligner qu’une telle pénibilité n’a pas été prévue par l’expert au titre des séquelles de l’accident. Son reclassement sur un poste administratif a été nécessaire du fait de l’impossibilité pour elle de continuer à exercer en crèche, ce qui impliquait des gestes répétitifs et le port de charges. Il n’est pas justifié de l’impact des séquelles de la victime sur l’exercice de ses nouvelles fonctions, l’attestation de sa collègue Madame [V] ne faisant pas référence à une pénibilité ou fatigabilité dans l’exercice des tâches mais à une perte d’intérêt. Il peut être entendable que du fait de ses séquelles, Madame [B] [C] soit confrontée à une forme de pénibilité notamment pour les tâches informatiques, qui sollicitent les deux poignets, mais compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, ce préjudice doit être revu à plus justes proportions. Il ne sera pas fait application d’un calcul effectué au regard des revenus de la victime, s’agissant d’un préjudice évalué in abstracto et indemnisé forfaitairement.
En tout état de cause, comme le rappelle la SA AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que l’expert a soutenu sans équivoque que les notifications d’inaptitude et de reclassement de Madame [B] [C] étaient pour moitié imputables aux séquelles de l’accident, l’autre moitié étant imputable à un état antérieur - affectant l’épaule droite - dont il a clairement affirmé qu’il était étranger à l’accident et ses suites.
Il y a donc lieu de tenir compte de ces conclusions qui ne souffrent aucune contestation ni critique médicalement fondée dans l’appréciation du préjudice subi par la victime comme le quantum alloué, d’autant que les montants réclamés se réfèrent au reclassement subi et non à la seule part des séquelles de l’accident dans ce dernier.
En conséquence, le préjudice d’ incidence professionnelle subi par Madame [B] [C] sera justement évalué à 45.000 euros et indemnisé à hauteur de la moitié de cette somme soit 22.500 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté, mais la SA AXA FRANCE IARD sollicite qu’il soit fait application d’une base forfaitaire journalière de 24 euros et non de 30 euros comme réclamé par la victime. En outre, l’assureur relève une erreur de calcul s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (qui avait été discutée au stade de la tierce personne temporaire).
En effet, sur ce dernier point, la période retenue par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 février au 25 mars 2019 correspond à 47 jours comme le relève la SA AXA FRANCE IARD et non pas à 167 jours comme persiste à le soutenir Madame [B] [C] dans ce cadre.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [C] telles que détaillées par l’expert dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour réclamée par la victime, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :
30 € x 47 j x 0.25 =352,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :
30 € x 289 j x 0.10 =867 euros
TOTAL 1.219,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestablement endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice dans ses conclusions.
Madame [B] [C] rappelle que le juge n’est pas lié par l’avis du technicien et soutient avoir subi un tel préjudice du fait du port continu d’une attelle immobilisant son poignet gauche pendant 45 jours, outre des pansements couvrant ses multiples dermabrasions.
La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande de la victime, précisant que ce poste n’est indemnisé que dans des hypothèses d’état physique très altéré - ce qui est inexact.
Il y a lieu de constater que si l’expert a exclu ce poste de préjudice, il a pour autant fait mention au stade du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % - d’une durée de 47 jours - du port d’une attelle de poignet sur cette période, étant précisé plus haut dans son rapport que celle-ci a été portée en continu pendant 40 jours puis de façon intermittente la dernière semaine.
Les dermabrasions et pansements dont fait état la victime sont étayés par les mentions du certificat médical initial qui fait état de plaies de la jambe droite et gauche, ainsi que par la prescription de soins et d’une bande stérile. L’expert a fait état des dermabrasions subies par la victime.
L’ensemble de ces circonstances justifient du principe d’un préjudice esthétique, qui sera justement évalué à hauteur de 800 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que décrites par l’expert au sein de son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été estimé à 05%.
Madame [B] [C] était âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties s’opposent sur la valeur de point adaptée, se référant pour autant toutes deux au référentiel indicatif des cours d’appel. Il convient de retenir celle que propose la victime, qui est quoiqu’il en soit adaptée aux circonstances de l’espèce.
Le préjudice de Madame [B] [C] sera donc justement indemnisé à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 7.900 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise)540 euros
- tierce personne temporaire 341,28 euros
- incidence professionnelle 22.500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total)1.219,50 euros
- souffrances endurées5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent7.900 euros
TOTAL38.300,78 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [B] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 février 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours de la Caisse commune de sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours contre les tiers qui s’exerce poste par poste pour les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.
En l’espèce, la CCSS justifie d’une créance du fait des débours engagés au titre de la prise en charge des conséquences de l’accident dont a été victime Madame [B] [C] pour un montant total de 1.809,87 euros correspondant à des frais médicaux (1.770,03 euros) et pharmaceutiques (44,84 euros), franchises (5 euros) déduites.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste ni le principe ni le montant du recours.
Il en va de même s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion de 603,29 euros, la caisse justifiant de la conformité de la somme réclamée aux réglements en vigueur.
En conséquence, la créance de la caisse sera fixée à hauteur du montant des débours, et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser les sommes susvisées.
La condamnation au remboursement des débours sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de signification de la demande de la CCSS, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil applicable aux recours subrogatoire des tiers payeurs.
La décision sera déclarée commune et opposable à l’organisme social.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS. Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en solliciter le remboursement dans ce cadre précis.
S’il n’est pas contesté que l’assureur a émis - tardivement - une offre d’indemnisation, les discussions entre les parties se sont en définitive réglées par la voie judiciaire, de sorte que l’assureur sera tenu d’indemniser la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile; la prétention de Madame [B] [C] sera cependant ramenée à la somme de 1.800 euros.
Il sera alloué à la CCSS une somme de 500 euros sur ce même fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, sans que la victime ait à justifier de son bien-fondé - lequel est avéré, en l’état de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la Caisse commune de Sécurité Sociale des [Localité 7] en son intervention volontaire,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [C], hors débours de la CPAM des [Localité 6], ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise)540 euros
- tierce personne temporaire 341,28 euros
- incidence professionnelle 22.500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total)1.219,50 euros
- souffrances endurées5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent7.900 euros
TOTAL38.300,78 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 38.300,78 euros (trente huit mille trois cent euros et soixante dix-huit centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07février 2019,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 6] et à la Caisse commune de sécurité sociale qui vient aux droits de celle-ci,
Fixe la créance de la CPAM des [Localité 6] au montant total des débours définitifs soit 1.809,87 euros,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des [Localité 7], venant aux droits de la CPAM des [Localité 6], la somme totale de 1.809,87 euros (mille huit cent neuf euros et quatre-vingt sept centimes d’euros) au titre des débours engagés du chef de l’accident de Madame [B] [C],
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPAM des [Localité 6], la somme de 603,29 euros (six cent trois euros et vingt-neuf centimes d’euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [C] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des [Localité 7] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE