Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° 135/2024, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2022 - tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre, 2ème section) RG n° 18/06919
APPELANTE
Mme [J] [U]
née le 01 janvier 1946 à [Localité 11] (92)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de l'AARPI GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Michel AYACHE de la SCP AYACHE SALAMA, avocat au barreau de Paris, toque : P0334
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Mme [U]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 542 063 797
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris, toque : D0156
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CABINET GELIS, immatriculé au R.C.S. de [Localité 12] sous le n° 353 776 404, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
c/o S.A.S. CABINET GELIS, [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER - TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, toque : P351
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (Sigle : SADA)
Immatriculée au R.C.S. de Nîmes sous le n° 580 201 127
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de Paris, toque : C2364
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 août 1996, renouvelé le 1er septembre 2005, Madame [J] [U] a donné à bail à la SARL Clio Blue un local commercial, composé d'un local bureau et d'un atelier sur deux niveaux, au sein de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier du 19 février 2014, la SARL Clio Blue a donné congé à Madame [J] [U], à effet du 30 août 2014.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2014, un état des lieux de sortie a été établi à la requête de Madame [J] [U], ayant pour mandataire le cabinet Cogestra, en présence de la SARL Clio Blue, et une déclaration de sinistre a été effectuée le 21 septembre 2014.
Le 06 novembre 2014, la société ETS Lacroix, mandatée par le syndic de l'immeuble, le cabinet Junège, a procédé à une recherche de fuite dans le local de Madame [J] [U] et a constaté la présence d'humidité sur les murs du fond côté [Adresse 3], tout en excluant « a priori une fuite sur les alimentations ».
Le 17 novembre 2014, le cabinet Cogestra a adressé au syndic de l'immeuble sis [Adresse 4], le cabinet Junège, ainsi qu'au groupe Dufaud une lettre recommandée, avec accusé de réception, afin de les informer de la date d'expertise fixée par le cabinet Polyexpert, missionné par l'assureur de Madame [U], la SA GAN Assurances, le 08 décembre 2014, ainsi que de la perte de loyer mensuel subi par Madame [J] [U].
A la suite d'une réunion d'expertise contradictoire du 08 décembre 2014, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été dressé par les cabinets Polyexpert et Duotec.
La SAS KTL, mandatée par le syndic de l'immeuble sis [Adresse 3], est intervenue le 27 février puis le 09 mars 2015 et a relevé dans son dernier compte-rendu la nécessité d'une reprise de la descente et des raccords dans le sol des WC communs.
Ces travaux de réfection partielle de la descente ont été réalisés par la SAS KTL selon factures des 06 juin 2015 et 21 septembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SADA, le 22 juin 2016.
Le 06 février 2017, le cabinet Duotec a chiffré les dommages subis par Madame [U] à la somme de 4.162 € HT, la perte de loyer étant évaluée à la somme de 5.654,50 €.
Par acte d'huissier des 14 mai et 07 juin 2018, Madame [J] [U] a fait assigner son assureur, la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SADA aux fins essentielles de réclamer à titre principal la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 168.467,12 € en indemnisation du préjudice lié à la perte de loyers en raison de l'impossibilité de relouer son local commercial suite au sinistre des eaux provenant du [Adresse 3].
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le cabinet Gelis et de dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par le cabinet Gelis, est partie à l'instance ;
- débouté Madame [J] [U] de l'intégralité de sa demande en condamnation de la SA GAN Assurances, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de la compagnie d'Assurances SADA, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à lui payer la somme de 112.378 € en indemnisation du préjudice lié à la perte de loyers en raison de l'impossibilité de relouer son local commercial suite au sinistre dégât des eaux provenant du 4 rue Portefoin ;
- débouté Madame [J] [U] de sa demande en condamnation de la SA GAN Assurances à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance ;
- condamné Madame [J] [U] aux entiers dépens ;
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
- condamné Madame [J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [J] [U] à payer à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, recherchée en qualité d'assurance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [U] à payer à son assureur, la SA GAN Assurances, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Par déclaration d'appel du 17 mai 2022, Madame [J] [U] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation et l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a formé un appel incident.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2022, la SA GAN Assurances a formé un appel incident.
Par conclusions déposées le 02 novembre 2022, la SADA a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2022, par lesquelles Madame [J] [U], appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien-fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le cabinet Gelis et dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par le cabinet Gelis, est partie à l'instance ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- juger que la SA GAN Assurances doit garantir Madame [J] [U] du préjudice subi à la suite du sinistre dégât des eaux provenant du 4 rue Portefoin ;
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Gelis, est responsable du préjudice subi par Madame [J] [U] à la suite du sinistre dégât des eaux ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner solidairement la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Gelis et son assureur la SADA, à payer à Madame [J] [U] la somme de 112.378 € en indemnisation du préjudice lié à la perte de loyers en raison de l'impossibilité de relouer son local commercial suite au sinistre dégât des eaux provenant du 4 rue Portefoin ;
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Gelis et son assureur la SADA, à payer à Madame [J] [U] une somme ne pouvait être inférieure à 5.645,50 € correspondant au montant que les intimés reconnaissent à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
- condamner la SA GAN Assurances à verser à Madame [J] [U] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance ;
- condamner solidairement la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Gelis et son assureur la SADA, à payer à Madame [J] [U] la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'ensemble des frais irrépétibles de la présente procédure ;
- condamner solidairement la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Gelis en sa qualité de représentant du [Adresse 3] et son assureur la SADA aux entiers dépens ;
- débouter la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Gelis et son assureur la SADA, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur appel incident.
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2022, par lesquelles la SA GAN Assurances, intimée, demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement rendu par la 8ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a :
* débouté Mme [J] [U] de l'intégralité de sa demande en condamnation de la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 112.378 € en indemnisation du préjudice lié à la perte de loyers en raison de l'impossibilité de relouer son local commercial suite au sinistre dégât des eaux provenant du 4 rue Portefoin ;
* débouté Mme [J] [U] de sa demande en condamnation de la SA GAN Assurances à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance ;
* accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
* condamné Mme [J] [U] à payer à son assureur, la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [J] [U] aux entiers dépens de première instance ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA GAN Assurances ;
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité d'assurance de la perte de loyer à la somme de 5.645,50 € telle que chiffrée par les experts ;
Sur l'appel incident à titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] n'est pas responsable des préjudices subis par Madame [J] [U] ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat du [Adresse 3] responsable des dommages subis par Madame [U] ;
- rejeter la demande du syndicat de voir déclarer prescrite la demande de Madame [U] sur le fondement de la théorie jurisprudentielle de trouble anormal de voisinage ;
- déclarer la SA GAN Assurances recevable et bien fondée en son appel incident au titre du recours subrogatoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de son assureur la SADA ;
- dire et juger que la cause du sinistre relève de la responsabilité de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à indemniser les préjudices subis par Mme [J] [U] ;
- dire que la SADA devra garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de son assurée en indemnisation des dommages subis par Mme [J] [U] résultant du dégât des eaux ;
- dire l'appel incident au titre du recours subrogatoire de la SA GAN Assurances recevable et bien fondé ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], et la SADA à relever et garantir indemne la SA GAN Assurances pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [U] après paiement de la SA GAN Assurances des condamnations mises à sa charge ;
- condamner tout succombant à verser à la SA GAN Assurances la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées en cause d'appel ;
- condamner tout succombant en tous les frais et dépens de la procédure d'appel, en application de l'article 695 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Vu les conclusions déposées le 02 janvier 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimée, demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes écritures, représenté par son syndic ;
- le déclarer bien fondé, en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 07 avril 2022 en ce qu'il a :
* débouté Mme [J] [U] de l'intégralité de ses demandes en condamnation de la SA GAN Assurances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de la SADA, à lui payer la somme de 112.378 € en indemnisation du préjudice subi, condamné Mme [J] [U] aux dépens ;
* accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande ;
* condamné Mme [J] [U] à payer au de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la prescription de l'action engagée par Mme [J] [U] à l'encontre de l'immeuble sis [Adresse 3] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et ainsi la déclarer irrecevable ;
- débouter Mme [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
- débouter la SA GAN Assurances de son appel incident, et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la SA GAN Assurances de sa demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la SADA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [J] [U] ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour entendait entrer en voie de condamnation à l'encontre du de l'immeuble sis [Adresse 3],
- réduire les demandes de Mme [J] [U] à de plus justes proportions ;
- limiter le préjudice lié à la perte de loyer de Mme [J] [U] au montant maximum de 5.645,45 € ;
- condamner la compagnie d'assurance SADA en sa qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 3] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre principal, article 700 du code de procédure civile, autres et intérêts ;
Ajoutant au jugement et pour la procédure d'appel,
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner toute partie succombante en tous les frais et dépens de la procédure d'appel en application de l'article 695 du code de procédure civile, et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du même code, qui seront recouvrés par Maître [I].
Vu les conclusions déposées le 07 février 2023, par lesquelles la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger prescrites les actions de Madame [U] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la loi du 10 juillet 1965 ;
- juger Mme [J] [U] et la SA GAN Assurances irrecevables en leurs demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la loi du 10 juillet 1965 ;
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] n'a pas commis de faute ;
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] n'a pas engagé sa responsabilité sur quelque fondement que ce soit ;
- juger que Mme [J] [U] ne rapporte par la preuve du préjudice allégué et de son imputabilité au fait générateur ;
- débouter Mme [J] [U] et la SA GAN Assurances de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et de la SADA ;
- juger sans objet les demandes formées contre la SADA ;
- juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la SADA ne sont pas réunies ;
- débouter Mme [J] [U], le GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la SADA ;
A titre subsidiaire,
- faire application des limites de garantie du contrat souscrit auprès de la SADA et les juger opposables aux tiers ;
- réduire les demandes de Mme [J] [U] à de plus justes proportions ;
- fixer le préjudice lié à la perte de loyer de Mme [J] [U] au maximum à la somme de 5.645,45 € ;
En tout état de cause,
- débouter tous concluants de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SADA ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [U] à régler à la SADA la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner Mme [J] [U] ou tout autre succombant à régler à la SADA la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LBCA en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l'action de Mme [J] [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la compagnie d'Assurances SADA Il excipent de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du syndicat sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, action en responsabilité extracontractuelle laquelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime en a eu connaissance, soit le 16 septembre 2014 ou le 09 mars 2015, et ce, alors que Madame [U] n'a pour la première fois sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux de voisinage que par ses conclusions du 03 août 2022.
Mme [J] [U] souligne quant à elle que sa demande indemnitaire fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage constituerait un moyen nouveau pour justifier en appel la prétention soumise au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice subi, de sorte qu'elle serait recevable et qu'en tout état de cause, une telle fin de non-recevoir devrait être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Au cas d'espèce, si Mme [J] [U] sollicite en cause d'appel la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'indemniser sur le fondement de troubles anormaux du voisinage, force est de constater que la demande indemnitaire formée à ce titre, de nature quasi-délictuelle, est de même nature que la demande indemnitaire formée par Mme [J] [U] devant le premier juge, dans le cadre de son exploit introductif d'instance, et qui visait l'article 1240 du code civil, seul le fondement juridique à l'appui de la demande évoluant, de sorte que la demande indemnitaire formée en cause d'appel n'apparaît ni nouvelle, ni prescrite, dans la mesure où elle a été formée le 14 mai et 07 juin 2018 par assignation, soit dans le délai de cinq ans à compter de sa connaissance du dommage, intervenue le 16 septembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la compagnie d'Assurances SADA seront par conséquent déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.
2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [J] [U]
- Sur l'origine des désordres
Aux termes de l'article 1240 et 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Le propriétaire est donc responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds.
De par leur nature et leur intensité, les nuisances constituées par des dégâts des eaux excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité des propriétaires des installations sanitaires fuyardes ou du syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où les installations défectueuses seraient communes.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [J] [U] de sa demande indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] après avoir considéré que :
- Mme [J] [U] ne rapporte la preuve d'aucun manquement fautif à l'origine des préjudices dont elle se plaint alors même qu'il ressort des éléments de procédure et des pièces 2 à 11 notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] que :
- ce dernier a été informé par le syndic de l'immeuble du [Adresse 6] de la recherche de fuite effectuée dans le cadre d'un infiltration subie par Mme [J] [U] le 07 novembre 2014,
- il a transmis le rapport à un copropriétaire au sein de l'immeuble afin de l'interroger sur les travaux entrepris par lui sur ses installations sanitaires, ce dernier lui ayant indiqué finalement par e-mail du 07 janvier 2015 que son plombier n'avait constaté aucune fuite,
- ce n'est que le 09 mars 2015 que l'entreprise KTL, mandatée pour identifier l'origine de la fuite, a relevé un défaut de raccordement au niveau du WC et du siphon dans le plancher, tout en indiquant qu'il fallait reprendre la descente et les raccords dans le sol des WC communs,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a alors fait réaliser rapidement les travaux nécessaires en procédant à la réfection partielle de la colonne défectueuse entre juin et septembre 2015, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune inertie ou défaut de diligence imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], lequel n'a jamais été sollicité directement par Mme [J] [U] ni informé d'un préjudice subi par elle jusqu'à la mise en demeure adressée par Polyexpert le 06 juin 2016,
- la perte de loyer alléguée n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Mme [J] [U], laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] soit jugé responsable de son préjudice suite au dégât des eaux, fait valoir pour l'essentiel qu'il résulte de l'expertise que le dégât des eaux provenait d'une « fuite sur la chute des eaux usées des WC communs du bâtiment sur cour de la copropriété » du [Adresse 3], de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] serait responsable du préjudice subi du fait de son défaut d'entretien, lequel résulte du sinistre lui-même, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle ajoute qu'il serait également responsable du sinistre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage du fait de la gravité des troubles occasionnés, dès lors que ce n'est que le 06 octobre 2016 que l'expert du GAN a été informé de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] avait réalisé les travaux dans l'immeuble du [Adresse 3] et a autorisé la réalisation des travaux de réfection du mur endommagé dans les locaux litigieux, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] doit être condamné à indemniser Madame [U] des loyers et charges non perçus d'octobre 2014 à septembre 2016.
Elle relève enfin que la preuve de la carence dans l'entretien des parties communes résulte du sinistre lui-même de sorte que la responsabilité du syndicat doit être engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, alors que l'état de délabrement du plafond de la cave de l'immeuble n'était pas récent et à l'inverse bien visible et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] n'aurait pas fait preuve de diligence dans la réalisation des travaux en ne tenant informé aucun des acteurs impliqués et ne se serait pas présenté aux réunions auxquelles il était pourtant convoqué.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant en substance que Madame [J] [U] ne rapporterait pas la preuve d'un manquement fautif à l'origine des préjudices dont elle se plaint de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et ce, alors même qu'il n'a été informé de ce que les parties communes pouvaient être à l'origine du sinistre que le 27 février 2015 et qu'il a fait effectuer des travaux en juin et septembre 2015 de sorte qu'aucun défaut de diligence n'apparaîtrait.
Il relève par ailleurs que sa responsabilité ne saurait pas davantage être engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en l'absence de défaillance de sa part dans l'entretien des parties communes dès lors qu'il n'a été informé de la recherche de fuite réalisée par les établissements Lacroix à la suite du désordre constaté dans le local que le 07 novembre 2014 et que dès le 12 novembre 2014, il a pris les mesures nécessaires afin d'identifier l'origine des désordres et a, en juin 2015, initié les travaux de réparation et qu'il n'a été informé de l'éventuel préjudice de Madame [U] que le 06 juin 2016.
Il conteste enfin sa responsabilité en raison de prétendues négligences de son syndic, le cabinet Gelis n'étant pas partie à la présente instance et ayant fait réaliser dans les meilleurs délais les travaux pour remédier au désordre de sorte qu'il n'aurait pas été négligent dans le traitement du désordre et aurait informé le cabinet Junege de la réalisation de la première partie des travaux dès le 03 juin 2015 sans que Madame [U] n'ait jamais cherché à se renseigner auprès du cabinet Gelis quant à l'avancement des travaux.
La compagnie d'Assurances SADA conteste la responsabilité du syndicat sur le fondement tant de l'article 1240 du code civil dès lors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a entrepris les démarches et travaux nécessaires dès qu'il a été avisé par le syndic de l'immeuble du [Adresse 6] et que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par le syndicat après la réalisation des travaux, que sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, faute d'une preuve d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien affectant les parties communes, le syndicat ayant pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux désordres de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
La SA GAN Assurances sollicite à titre subsidiaire la mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] dans le préjudice subi par Mme [J] [U] et l'absence de toute prescription de l'action de cette dernière, en arguant que le sinistre proviendrait d'une fuite sur le collecteur commun enterré de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 3] de sorte qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de cet immeuble de faire en urgence toutes les diligences aux fins de réaliser les travaux nécessaires à la suppression du sinistre, sa responsabilité étant engagée, en application de l'article 14 de la loi de 1965, sans qu'une faute n'ait à être démontrée, ainsi que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, laquelle dépend exclusivement de la gravité excessive du trouble causé par le dégât des eaux.
Au cas d'espèce, la cour relève qu'il est constant que Mme [J] [U], propriétaire d'un local sis [Adresse 4], a subi un dégât des eaux dans ledit local, constaté par huissier de justice le 16 septembre 2014, pour lequel elle a procédé à une déclaration auprès de son assurance, la SA GAN Assurances.
Il est tout aussi constant qu'à la suite d'une recherche de fuite, l'origine de cette dernière a été finalement identifiée dans un défaut de raccordement au niveau des wc communs et du siphon dans le plancher, ainsi que dans la descente d'eau de l'immeuble sis [Adresse 3], impliquant une réfection partielle tant de la colonne depuis le plafond de cave jusqu'au sol de la boutique, que de la descente d'eau.
Il s'en infère dès lors que la fuite d'eau provient d'une partie commune de l'immeuble sis [Adresse 3], engageant ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sans qu'il soit besoin de caractériser une faute du syndicat, sa responsabilité étant engagée de plein droit.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques à la demande indemnitaire de Mme [J] [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] doit être déclaré responsable du dommage subi par Mme [J] [U] consécutif au dégât des eaux.
- Sur le préjudice indemnisable de Mme [J] [U]
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [J] [U] de sa demande d'indemnisation contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], et estimé que le préjudice tiré de la perte de loyers alléguée par Mme [J] [U] n'était justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, après avoir relevé que :
- le congé délivré par son locataire n'a nullement été motivé par un dégât des eaux ayant affecté les locaux loués,
- aucun état des lieux d'entrée concernant les locaux faisant l'objet du litige n'a été établi,
- le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie dressé le 16 septembre 2014 mentionne de nombreuses pièces à l'état d'usage ainsi qu'une peinture défraîchie, et quelques tâches et décollements sans être nullement probant quant aux zones qui auraient pu être affectées à cette date par un dégât des eaux, à l'exception de la partie gauche de la pièce du rez-de-chaussée dont le mur présentait des traces de dégâts des eaux, s'agissant d'un local sur deux niveaux d'une surface totale de 122 m²,
- les dommages matériels subis ont été évalués, vétusté déduite, à la seule somme de 3.330,20 € (entoilage + peinture plinthes) sans autres précisions quant aux zones touchées par le sinistre,
- il ne ressort d'aucune pièce que les locaux auraient été d'une quelconque façon rendus inexploitables, inlouables ou impropres à l'usage auquel ils sont destinés en raison du dégât des eaux, et Mme [J] [U] ne justifie d'aucune impossibilité de relouer les locaux après le congé délivré par son locataire à effet au 30 août 2014, ou de vaines démarches engagées à ce titre,
- il ressort au contraire d'un rapport d'expertise du 14 avril 2017 du cabinet Texa, mandaté par la compagnie d'Assurances SADA, que Mme [J] [U] a pris l'initiative de démolir une cloison, masquant partiellement le sinistre dans la pièce principale, au niveau de l'escalier, les désordres étant limités dans leur étendue à 15 % de la superficie des locaux.
Mme [J] [U] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel avoir subi un préjudice matériel relatif à la dégradation du mur du rez-de-chaussée des locaux, dommage auquel il lui a été interdit de remédier avant la fin des expertises et qui a entraîné une nuisance olfactive ainsi qu'un dommage esthétique rendant les locaux impropres à la location, cette impossibilité de louer les locaux, liée à des risques certains pour la santé de tout occupant et une impossibilité d'assurer une jouissance paisible des locaux, ayant occasionné des pertes de loyers importantes.
Elle souligne qu'il ne serait pas possible de dissocier les locaux pour les louer séparément et qu'il serait impossible de condamner le rez-de-chaussée et qu'une proposition de relocation à un loyer inférieur aurait figé le loyer définitivement sur plusieurs années.
Elle relève en tout état de cause avoir tenté en vain de relouer les locaux, la SA GAN Assurances ayant au demeurant reconnu le principe d'indemnisation du dommage matériel affectant le mur et de la perte de loyer, Madame [U] ayant été empêchée de louer ses locaux du 1er septembre 2014 au 06 octobre 2016 de sorte que le préjudice lié à la perte de loyers doit être estimé à 112.378 €.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et son assureur, la compagnie d'Assurances SADA, s'opposent à cette argumentation et sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant en substance que le congé de la société Clio Blue n'aurait nullement été motivé par le dégât des eaux ayant affecté les locaux puisque l'ancienne locataire ne pouvait pas voir les dommages du fait du mobilier qui obstruait la partie endommagée du mur et qu'elle est tout de même restée dans les lieux jusqu'en août 2014, sans se plaindre de l'humidité ou de l'odeur, de sorte que les locaux étaient habitables, aucun expert n'ayant retenu l'impossibilité de louer les lieux et le mauvais état des locaux n'étant pas imputable au désordre que Mme [J] [U] entend imputer au syndicat.
Ils exposent par ailleurs que la base de calcul mensuel est celle hors charge et hors taxes de sorte qu'il convient de retenir la somme de 3.763,68 € et soulignent que le dégât des eaux n'aurait pas affecté l'ensemble du local mais seulement la partie gauche de l'une seulement des pièces du rez-de-chaussée qui présentait des traces de dégât des eaux, de sorte que les locaux auraient pu être reloués moyennant une réduction du loyer de 15 %, les experts ayant au demeurant évalué le coût de réfection des dommages à 4.162,75 € HT et la perte de loyer imputable à 5.645,50 €.
Ils relèvent enfin qu'indépendamment du dégât des eaux, le local litigieux était en mauvais état de sorte que le préjudice locatif a été évalué par les experts à une durée de 10 mois, que les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 21 septembre 2015 de sorte qu'il ne saurait être retenu un préjudice locatif supérieur à 10 mois, et qu'en tout état de cause, l'expert a indiqué à Madame [U] qu'elle pouvait réaliser les travaux dès le 29 juin 2016, peu importe que le syndicat ne l'ai informée que le 06 octobre 2016 de ce que le travaux de l'immeuble sis [Adresse 3] avaient été effectués.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est responsable du dégât des eaux subi par Mme [J] [U], le préjudice tiré de la perte de loyers dont se prévaut Mme [J] [U] s'analyse en une perte de chance de pouvoir percevoir des loyers par la relocation des lieux litigieux.
Or, force est de constater, à la lecture du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé le 16 septembre 2014, que l'huissier de justice a relevé un état d'usage d'un certain nombre de pièces du local, dont le rez-de-chaussée où la peinture est « en mauvais état » et « présente de multiples fissures, de traces de frottement, des trous de chevillage non rebouchés, quelques saignées et traces de dépose de points électriques » mais n'a relevé, pour la zone touchée par le dégât des eaux, que « d'importantes traces de dégât des eaux sur la partie gauche de la pièce », sans plus de précision, notamment sur l'étendue du dégât et la présence de nuisances olfactives, alléguées par Mme [J] [U] mais dont la réalité n'est pas établie par le constat.
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise diligenté à la demande de la compagnie d'Assurances SADA le 14 avril 2017, que « le sinistre n'a immobilisé que 15 % de la superficie des locaux » et qu'aucune nuisance olfactive n'est relevée.
Il s'infère de ces éléments que Mme [J] [U] est défaillante à établir l'impossibilité pour elle de relouer le bien litigieux en l'état des dégâts subis suite à la fuite en provenance du 4 rue Portefoin, et donc la perte de chance qui en a découlé pour elle de percevoir des loyers, ce d'autant qu'elle ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche entamée aux fins de le relouer.
En conséquence, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est engagée dans la survenance du dégât des eaux ayant atteint le local appartenant à Mme [J] [U], le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], et ce, par substitution de motifs, faute pour Mme [J] [U] de justifier d'un préjudice indemnisable.
3. Sur la garantie de la SA GAN Assurances en qualité d'assureur de Mme [J] [U]
- Sur la garantie de la SA GAN Assurances en qualité d'assureur de Mme [J] [U]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [J] [U] de ses demandes de garantie de la SA GAN Assurances, son assureur, après avoir considéré que :
- les désordres occasionnés aux locaux appartenant à Mme [J] [U] proviennent d'une descente et de raccords enterrés « dans le sol des WC communs » sous le plancher,
- le procès-verbal de constatation dressé à la suite d'une réunion d'expertise contradictoire du 08 décembre 2014 n'avait pas, quant à lui, permis d'établir l'origine exacte du sinistre qui restait à ce stade indéterminée, seules des hypothèses étant formulées : collecteur, descente commune, canalisation d'alimentation encastrée en dalle, remontées capillaires dans les murs...,
- or, ne sont pas compris dans la garantie « dégât des eaux et gel des installations » de la police multirisque immeuble souscrite par Mme [J] [U] les dégâts « dus à des fuites ou ruptures de canalisations enterrées » définies comme étant « celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement ou de fouille », ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la SA GAN Assurances justifie d'une exclusion formelle et limitée de garantie.
Mme [J] [U], laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la SA GAN Assurances à la garantir du préjudice subi, expose avoir souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation avec la SA GAN Assurances prenant en charge les dégâts des eaux et gel des installations et que si la police d'assurance exclut la prise en charge des dégâts dus à des fuites ou ruptures de canalisations dont l'accès nécessite des travaux de terrassement ou de fouille, le dégât des eaux subi par elle proviendrait de la fuite sur la chute des eaux usées des WC communs du bâtiment sur cour de la copropriété du [Adresse 3] de sorte que le tronçon de chute remplacé n'est pas enterré, et que la garantie de la SA GAN Assurances lui serait due.
La SA GAN Assurances sollicite à titre principal la confirmation du jugement querellé de ce chef, et le débouté de Mme [J] [U] en ses demandes de garantie, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle ne préciserait pas les clauses du contrat d'assurance dont elle entend obtenir application pour la réparation de son dommage de sorte qu'elle ne démontrerait pas l'obligation de garantie dont serait débitrice la SA GAN Assurances à son profit.
Elle excipe par ailleurs d'une exclusion de la garantie pour des dommages résultant d'une canalisation enterrée, ce qui serait le cas en l'espèce, le dégât des eaux provenant de fissures d'une canalisation enterrée en grès, de sorte que la SA GAN Assurances justifierait d'une exclusion formelle et limitée de garantie s'agissant d'un sinistre ayant pour origine une canalisation enterrée.
Elle souligne enfin que n'étant ni l'auteur du dommage ni l'assureur de responsabilité civile de l'auteur du dommage, elle ne serait tenue que par les termes de son contrat et non pas à une indemnisation selon le principe de la réparation intégrale. Or, la garantie perte de loyer est conditionnée au fait que le propriétaire en soit légalement privé, ce qui ne serait pas le cas de Mme [J] [U] puisque le locataire avait donné congé, lequel n'était pas motivé par le dégât des eaux, le contrat d'assurance ne prenant pas en charge la perte de chance de donner à bail du fait d'un dégât des eaux.
Elle ajoute que le cabinet Polyexpert a donné son accord oral à Madame [U] pour engager les travaux de remise en état le 29 juin 2016, de sorte qu'elle aurait pu remettre son local en location avant le 06 octobre 2016 et observe que le procès-verbal valant état des lieux de sortie de la société Clio Blue ne relevait aucun problème d'humidité et qu'il n'était pas impossible de louer le local de sorte que Madame [U] ne rapporterait pas la preuve des pertes subies.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en faisant application des dispositions du contrat d'assurance liant Mme [J] [U] à la SA GAN Assurances, excluant explicitement « les dégâts dus à des fuites ou ruptures de canalisations enterrées (celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement ou de fouille) », et en tirant les conséquences de ses propres constatations dont il résulte, à la lecture des expertise, devis et factures produits, que la fuite provenait de la chute des eaux usées des WC communs du bâtiment de la copropriété du [Adresse 3], fuite dont la réparation a nécessité une coupe de la colonne et réfection partielle de la canalisation depuis le plafond de la cave jusqu'au sol boutique, et une réfection partielle de la descente, passant par la dépose du WC commun, la casse de la partie basse du coffrage, l'ouverture du sol des WC et du plafond de la cave si nécessaire et la réfection partielle de la canalisation depuis la partie haute de la cave jusqu'à la mi-hauteur du rez-de-chaussée, induisant ainsi nécessairement que l'accès aux canalisations défectueuses nécessitait des travaux de terrassement ou de fouille, faisant ainsi tomber le dégât des eaux subi par Mme [J] [U] dans le champ d'exclusion contractuelle de la SA GAN Assurances.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'indemnisation de Mme [J] [U] à l'encontre de la SA GAN Assurances au titre d'une exécution déloyale du contrat d'assurance
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté Mme [J] [U] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SA GAN Assurances, son assureur, pour exécution déloyale du contrat d'assurance les liant, après avoir relevé qu'aucun comportement déloyal ne pouvait être reproché à la SA GAN Assurances dans l'exécution du contrat d'assurance, dès lors qu'il a clairement indiqué, par courrier du 29 mai 2017 adressé à l'administrateur de biens de Mme [J] [U] qu'il ne pouvait faire droit à la demande d'indemnisation de cette dernière au titre de sa perte de loyers non consécutive « au sinistre dégât des eaux déclaré », que les experts avaient « déterminé que la réclamation de Mme [J] [U] basée sur la non relocation des lieux était injustifiée car les dommages ne rendaient pas le lieu inexploitable », « le locataire sortant, CLIO BLUE, ayant donné congé avant la survenance du sinistre et son départ étant « sans lien avec la survenance du sinistre », le constat d'huissier établi mettant en évidence « la nécessité de remise en état du local sans lien avec le sinistre ».
Mme [J] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et la condamnation de la SA GAN Assurances à lui verser 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance, en faisant valoir que la SA GAN Assurances n'aurait pas été diligente dans le traitement du sinistre, l'obligeant à procéder à plusieurs relances alors que de nombreuses expertises avaient été réalisées depuis un certain temps et aurait fait preuve d'une particulière mauvaise foi, en l'indemnisant du préjudice matériel et en reconnaissant le principe de l'indemnisation du préjudice perte de loyers, notamment par courrier du 9 mai 2018, puis en faisant volte-face en refusant catégoriquement toute indemnisation pour la perte de loyers, puis en offrant subsidiairement sa garantie.
La SA GAN Assurances sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant principalement que Mme [J] [U] n'apporterait pas la preuve d'un comportement déloyal dans l'exécution du contrat d'assurance ni dans le traitement du sinistre et que ses demandes étaient simplement injustifiées au regard des termes du contrat d'assurance.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en tirant les conséquences du rejet des demandes de garantie formées par Mme [J] [U] à l'encontre de la SA GAN Assurances, justifiant ainsi du caractère fondé du refus de garantie de la SA GAN Assurances, et subséquemment de l'absence de déloyauté de la SA GAN Assurances dans l'exécution du contrat d'assurance.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
4. Sur la garantie de la compagnie d'Assurances SADA
Les demandes indemnitaires formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] étant rejetées, la garantie de son assureur, la compagnie d'Assurances SADA, ne saurait être engagée, de sorte que les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la compagnie d'Assurances SADA seront subséquemment rejetées, et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [U] de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'Assurances SADA.
5. Sur les demandes accessoires
Mme [J] [U] succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL LBCA, Maître Anquetil et Maître Etevenard.
Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, Mme [J] [U] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement en cause d'appel au paiement d'une indemnité de 2.000 € chacun à la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], et la compagnie d'Assurances SADA, les chefs du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare Mme [J] [U] recevable en sa demande d'indemnisation au titre d'un trouble anormal du voisinage ;
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 18/06919 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [U] à verser à la SA GAN Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la compagnie d'Assurances SADA la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LBCA, Maître Anquetil et Maître Etevenard ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,