Texte intégral
ARRÊT DU
21 Novembre 2022
HL / NC
---------------------
N° RG 22/00662
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAZ6
---------------------
[K] [N]
SCEA [Adresse 10]
SCEA DE [Adresse 12]
C/
SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [K] [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française, exploitant agricole
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 7]
SCEA [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS AUCH 750 956 484
[Adresse 10]
[Localité 14]
SCEA DE [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS AUCH 351 732 847
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentées par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTES d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 02 août 2022, RG 22/00003
D'une part,
ET :
SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC (FBA) représentée par Monsieur [R] [L] en qualité de gérant
RCS PARIS 888 517 240
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY BRU, avocat au barreau du GERS
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ce siège
RCS BORDEAUX 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud DUFEU, substitué à l'audience par Me Nadège SARLATTE, ABCD Avocats, avocat au barreau d'AGEN
et Me Philippe OLHAGARAY, SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Conseiller honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SNC Foncière du Bas-Armagnac (par abréviation FBA) est créancière de Mme [K] [N]. Elle poursuit la vente sur saisie immobilière, en deux lots, de parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 14], [Localité 15], [Localité 11] et [Localité 13] (Gers). Un jugement d'orientation du 25 septembre 2019 a fixé la créance de la SNC FBA à la somme de 924 032,07 €.
Un jugement d'adjudication du 27 janvier 2021 a déclaré la SNC FBA adjudicataire du lot N° 1 au prix de 200 000 € et du lot N° 2 au prix de 400 000 €.
Par actes du 11 février 2021 la SCEA [Adresse 10] a exercé son droit de substitution sur le lot N°1, composé des terres dont elle est fermière et la SCEA de [Adresse 12] a exercé son droit de substitution sur le lot N° 2, composé des terres dont elle est elle-même fermière.
Faute de paiement du prix, la vente a été réitérée à l'audience du 22 septembre 2021. Les deux lots ont été à nouveau adjugés à la FBA au même prix que lors de la première vente.
Par actes du 8 octobre 2021, la SCEA [Adresse 10] a de nouveau exercé son droit de substitution sur le lot N°1 et la SCEA DE [Adresse 12] a de nouveau exercé son droit de substitution sur le lot N° 2.
Le prix n'ayant pas été payé davantage que lors de la première préemption, la SNC FBA a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch, qui par jugement du 2 août 2022 a :
- Déclaré nulles et de nul effet les déclarations de substitution du 8 octobre 2021 ;
- Déclaré la FBA adjudicataire des deux lots au prix du 22 septembre 2021 ;
- Condamné solidairement la SCEA [Adresse 10] et la SCEA de [Adresse 12] à payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC ;
- Condamné solidairement la SCEA [Adresse 10] et la SCEA DE [Adresse 12] aux dépens.
Mme [K] [N], la SCEA [Adresse 10] et de la SCEA de [Adresse 12] ont relevé appel le 11 août 2022 de l'ensemble de ces points.
Par ordonnance du 17 août 2022 les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe devant la Cour la SNC FBA et la société coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'audience du 19 septembre 2022.
Par leurs conclusions N°1 notifiées le 13 septembre 2022 les appelantes demandent à la Cour :
De déclarer leur appel recevable et bien fondé, et y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :
- Déclaré nulles et de nul effet les déclarations de substitution signifiées au Greffe du tribunal judiciaire d'Auch par exploit du 8 octobre 2021 pour le compte de la SCEA [Adresse 10] sur le lot N° 1 et pour le compte de la SCEA de [Adresse 12] sur le lot N°2 ;
- Déclaré la SNC Foncière du Bas-Armagnac adjudicataire des lots N°1 et N°2 conformément à la dernière enchère reçue à l'audience du 22 septembre 2021, savoir le lot N°1 au prix de 200 000 € et le lot N° 2 au prix de 400 000 € ;
- Condamné solidairement la SCEA [Adresse 10] et la SCEA DE [Adresse 12] à payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC ;
- Condamné solidairement la SCEA [Adresse 10] et la SCEA DE [Adresse 12] aux dépens,
et statuant à nouveau :
- De débouter la SNC Foncière du Bas-Armagnac de l'intégralité de ses demandes ;
- De dire n'y avoir lieu de déclarer la nullité des déclarations de substitution signifiées le 8 octobre 2021 ;
- De condamner la SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC à leur payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner la SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC aux dépens ;
- De dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Marie-Luce d'Argaignon, conformément à l'article 699 du même code.
Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la SNC FBA, les appelantes invoquent la force de chose jugée des jugements d'adjudication du 22 Septembre 2021.
Pour voir valider les déclarations de substitution du 8 octobre 2021 elles soutiennent que les SCEA ont régulièrement exercé le droit que leur conférait l'article L. 412-11 du code rural.
A titre subsidiaire, les appelantes soutiennent que la preuve de la fraude à la loi retenue par le juge de l'exécution n'est pas faite ; que les SCEA [Adresse 10] et de [Adresse 12] ont bien l'intention de régler le prix d'adjudication des terres et de continuer à les exploiter en tant que propriétaires. Elles en donnent pour preuve qu'elles ont réglé l'intégralité des frais s'élevant à la somme de 6 358,21 € pour chacun des lots, soit 13 038,47 € au total ; que leurs démarches pour se procurer des fonds sont toujours en cours.
A titre infiniment subsidiaire, il est soutenu que la nullité ne saurait en aucun cas être prononcée par analogie avec l'article L. 412-8 du Code Rural relatif à la préemption, en l'absence de tout texte applicable ; que la validité de l'exercice du droit de substitution n'est pas soumise à la condition de la solvabilité du fermier.
Par conclusions d'intimé notifiées le 7 septembre 2022, la SNC Foncière du Bas Armagnac demande à la Cour, sur le fondement de l'adage fraus omnia corrumpit et des articles 1100-1, 1162, 1178 et 1356 du code civil, L. 412-8 et L. 412-11 du code rural, L. 111-1, L. 111-2, L. 213-6, L. 322-7, R. 322-56, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution et 32-1, 559, 700 et 1355 du code de procédure civile :
- De confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- De condamner solidairement les SCEA [Adresse 10] et de [Adresse 12] à lui payer la somme de 5 000 € par application du code de procédure civile ;
- De les condamner solidairement aux dépens.
Pour cela la SNC Foncière du Bas Armagnac expose qu'au 23 mars 2022, plus de cinq mois après avoir exercé pour la deuxième fois le droit de substitution, les fermiers n'avaient ni réglé le prix, ni annoncé un règlement ; qu'elle a donc saisi le juge de l'exécution qui a fait droit à ses demandes par le jugement dont appel.
Elle fait valoir qu'entre la première adjudication du 27 janvier 2021 et ce jugement, les SCEA ont bénéficié d'un délai de 18 mois pour régler le prix, délai infiniment plus long que le délai légal de deux mois accordé par l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient que les jugements d'adjudication qui ne statuent sur aucun incident n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que les mentions de l'exercice du droit de substitution ne l'ont pas davantage.
Elle soutient encore que les SCEA [Adresse 10] et de [Adresse 12] n'ont jamais réellement eu les moyens de régler le prix comme elles se sont engagées à le faire les 11 février et 8 octobre 2021, car :
- Mme [N], qui lui doit plus de 920 000 €, détient 80 % des parts de la SCEA [Adresse 10], les 20 % restant étant la propriété de sa fille mineure ; qu'ainsi les associés ne peuvent apporter de fonds propres et la capacité d'emprunt de la SCEA [Adresse 10] est également inexistante ;
- tout en exerçant pour la seconde fois son droit de substitution, la SCEA de [Adresse 12] a sollicité la modification de son plan de redressement, car elle était sous le coup, depuis le 21 février 2021, d'une demande de résolution de son plan de redressement faute d'avoir réglé l'échéance exigible au 18 janvier 2021, d'un montant de 230 997,13 €. Le plan de trésorerie présenté au tribunal montrait une trésorerie négative jusqu'au mois de février 2022, les prévisions jusqu'en 2023 ne permettant en aucun cas de dégager une somme disponible de 400 000 € ;
- qu'ainsi les SCEA sont manifestement impécunieuses comme l'a relevé le premier juge.
La SNC Foncière du Bas Armagnac soutient que tous les trois éléments de la fraude à la loi sont réunis : caractère obligatoire de la règle tournée, neutralisation de cette règle et intention de contourner la règle. Elle fait valoir que les frais réglés représentent 2 % de la dette ; que les SCEA ne produisent aucune pièce établissant leurs démarches en vue de réunir les fonds ; qu'elles ont donc usé de mauvaise foi de leur droit de substitution ; que la sanction de cette mauvaise foi ne peut être que la nullité des déclarations de substitution.
A l'appui de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, elle invoque le comportement, selon elle dilatoire et abusif, des appelantes.
Par conclusions d'intimé déposées le 16 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE déclare s'en remettre à la Cour sur les demandes des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé dans le délai de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Les jugements d'adjudication qui ne statuent sur aucun incident n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Par les jugements d'adjudication du 22 septembre 2021 le juge de l'exécution n'a statué sur aucune demande portant sur le fond du droit. Il n'avait donc pas à relever d'office cette fin de non-recevoir par le jugement déféré.
Sur le fond :
La théorie de la fraude à la loi permet de sanctionner l'utilisation délibérée d'une règle de droit dans l'intention de faire échec à une autre règle de droit, à trois conditions :
- la règle mise en échec doit être obligatoire ;
- l'agent doit avoir l'intention d'éluder l'application de la règle ;
- le procédé employé doit être en lui-même licite et efficace.
Aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur et à la distribution de son prix.
Ces règles sont obligatoires et d'ordre public.
Les SCEA [Adresse 10] et de [Adresse 12] ont à deux reprises usé du droit de préemption accordé au preneur par l'article L. 412-11 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime, se substituant ainsi purement et simplement à la SNC FBA, créancier poursuivant et adjudicataire.
Elles ont ainsi usé d'un procédé licite puisque prévu par la loi.
A deux reprises, elles ont cependant manqué à l'obligation de payer le prix dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution ; elles n'ont pas davantage versé le prix dans le délai de fait de dix-huit mois dont elles ont bénéficié pour répondre de leurs obligations financières.
Elles ont ainsi empêché la SNC FBA, adjudicataire, de devenir propriétaire des deux lots par le jeu de l'article L. 322-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, sans acquitter le prix qui n'a pu être distribué.
La règle mise en échec est obligatoire, s'agissant des règles législatives d'ordre public de la saisie immobilière.
Le procédé employé est licite puisque prévu par l'article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime.
Il est efficace, car aucun texte ne sanctionnant la défaillance du fermier dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, il pourrait être employé indéfiniment.
L'intention est frauduleuse, puisqu'il n'est pas contesté que les SCEA sont financièrement hors d'état de payer le prix, actuellement ou dans un avenir prévisible ; qu'elles ne justifient d'aucune diligence pour emprunter les sommes nécessaires ; que le paiement des frais n'a couvert qu'une partie dérisoire de leurs obligations ; que le jeu également indéfini de l'article R. 322-66 du code des procédures d'exécution les empêchera d'exploiter en qualité de propriétaire comme l'exige l'article L. 412-12 du Code Rural.
Les trois conditions étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, lequel a fait échec à la fraude en annulant les déclarations de substitution du 8 octobre 2021 et en déclarant la SNC Foncière du Bas Armagnac adjudicataire des lots N° 1 et N° 2 conformément à la dernière enchère reçue à l'audience du 22 septembre 2021.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d'y ajouter la condamnation solidaire des SCEA [Adresse 10] et de [Adresse 12] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu les conclusions du ministère public,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la SCEA [Adresse 10] et la SCEA de [Adresse 12] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment