Texte intégral
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N° RG 25/00799 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52Y Minute N°787/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 [5] 2025 pour notification à [E] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- Me Grace GNOKAM NJUIDJE
- ATMP 76
- M. Le procureur de la République
le 07 Août 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 07 Août 2025
Décision du 07 Août 2025 à 14h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 30 décembre 2024 de :
[E] [S]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [S] prise par le Docteur [R] le 3 août 2025 à 15h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 06 Août 2025 à 14h32,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [D] le 06 août 2025 à
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15h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par
téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [E] [S],
Vu l’avis du ministère public en date du 06 août 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.» ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, Monsieur [S] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. Par un certificat médical du 23 janvier 2025, le Docteur [D] a modifié les modalités de prise en charge de Monsieur [S] au bénéfice d’un programme de. Monsieur [S] a réintégré l’hôpital le 25 juillet 2025. Dans un certificat établi ce même jour, le docteur [R] fait état d’un tableau clinique marqué par une grande labilité émotionnelle ainsi que des propos d’allure délirante. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée par ordonannce du juge délégué en date du 31 juillet 2025.
[E] [S] était placé à l’isodlement le 3 août 2025 à 15 h00 par le Docteur [R].
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de s’assurer que [E] [S] a bénéficié des deux examens psychiatriques prévus par 24 heures entre le 3 août 2025 15 heures et le 5 août 2025 15 heures, dates auxquelles il a été vu par un médecin.
Cette irrégularité cause forcément grief.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [S] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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