Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 789/22
N° RG 19/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQ3I
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Juillet 2019
(RG 18/00089 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
Chez sa mère
[Localité 2]
représenté par M. [H] [S], défenseur syndical
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [P] a été embauché à compter du 13 mars 2000 en qualité d'électricien par la SARL [V] suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à l'entreprise est celle des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
M. [P] a fait l'objet d'un avertissement le 25 novembre 2016 pour avoir pris à partie un collègue.
Par courrier du 14 février 2018, M. [P] a été convoqué en vue d'un entretien préalable à son licenciement, son employeur lui notifiant par la même occasion sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 7 mars 2018, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, la société [V] lui reprochant de :
- ne pas respecter les consignes,
- être systématiquement en état d'insubordination,
- avoir des problèmes de comportement à l'égard des collègues,
- dénigrer l'entreprise notamment sur Internet,
- être arrogant à l'égard du gérant, de ses collègues et des clients,
- avoir de graves lacunes techniques et 'd'avoir volontairement désinstallé un produit d'alarme rendant le client vulnérable',
- avoir tenté de tricher avec les pointages en février 2018.
Par requête du 27 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lens a notamment :
- requalifié le licenciement de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [V] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 268 euros à titre de préavis,
* 527 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 13 609 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 457 euros au titre de la mise à pied du 14 février 2018 au 9 mars 2018,
* 146 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,
- condamné la société [V] à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [V] au dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2019, la société [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [V] demande à la cour de :
- débouter purement et simplement M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il est retenu qu'il n'y a pas de faits gravement fautifs,
- indiquer qu'il y a à tout le moins des causes réelles et sérieuses de licenciement,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 6 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- condamner la société [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 38 193 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
* 5 268 euros à titre de préavis ainsi que 527 euros pour les congés payés,
* 13 609 euros d'indemnité de licenciement,
* 1 457 euros pour la mise à pied du 14 décembre 2018 au 9 mars 2018 et 146 euros pour les congés payés,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées au titre de salaire et accessoires porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres, à compter du prononcé de la décision,
- condamner la société [V] aux frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le licenciement pour faute grave de M. [P] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [V] reproche en substance à M. [P] des faits 'd'insubordination, dénigrement, fraude et tentative de fraude, manquements à des règles d'éthique, de morale, de loyauté et de sécurité, irrespect envers la hiérarchie et la clientèle', qu'elle décrit dans sa lettre et qu'elle qualifie de fautes graves, considérant que l'intéressé a répété les incidents en dépit de l'avertissement qui lui a déjà été notifié le 25 novembre 2016 pour avoir insulté un collègue devant l'ensemble de l'équipe en lui disant 'un jour, je vais venir avec un couteau et je vais te planter'.
Pour établir la réalité et la gravité des fautes nombreuses alléguées, la société [V] verse aux débats :
- la lettre portant avertissement du 25 novembre 2016,
- une attestation de M. [E] [Z], salarié de la société,
- trois attestations établies le même jour de M. [I] [F], chargé d'affaires au sein de la société.
Contrairement à ce que soutient la société [V], il sera d'abord relevé qu'aucune des pièces produites n'évoque les lacunes techniques de M. [P], l'absence de volonté de l'intéressé à se former, ni même et surtout 'la mise hors service volontaire de l'alarme et du détecteur infrarouge' sur le chantier de [Localité 5] qui aurait mis en péril la sécurité de l'agence bancaire du Crédit du Nord, ou encore les problèmes survenus sur le chantier de [Localité 6].
Il n'est pas non plus fait état dans les pièces présentées de l'inachèvement de l'installation à la gare SNCF de Lens, de la tentative de 'triche' dans les pointages de février 2018, ni encore de l'attitude irrespectueuse à l'égard de clients.
Par ailleurs, si dans son attestation, M. [Z] évoque la discussion qui aurait eu lieu le 9 février 2018 entre M. [V] et M. [P] concernant la cotation par ce dernier de l'entreprise sur le moteur de recherche Google, les faits relatés dans cette attestation, au demeurant contestés par l'intimée, sont insuffisamment circonstanciés pour apprécier la réalité et l'importance du dénigrement qui est reproché à M. [P], sachant que la société [V] ne produit aucune autre pièce à ce sujet.
M. [Z] dit également 'déplorer à certains moments une attitude de la part de M. [P] laissant des doutes à nos clients sur notre capacité d'organisation et même sur le sérieux de la société', sans évoquer de manière circonstanciée de faits précis et vérifiables.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalité des griefs tenant au dénigrement de l'entreprise, à l'existence de graves lacunes techniques, au non-respect des consignes ainsi qu'à une tentative de fraude et à l'irrespect à l'égard de clients, n'est nullement établie.
Par ailleurs, s'agissant de l'insubordination de M. [P] à l'égard de son employeur et de son comportement à l'égard de ses collègues de travail, la lettre de licenciement se borne à les évoquer de la façon suivante : 'vous ne supportez pas la hierarchie et vous êtes systématiquement en état d'insubordination (...) Vous avez également des problèmes de comportement vis à vis de vos collègues puisque selon vous, vous êtes le seul à bien travailler, les autres ne faisant rien ou le faisant mal(...) Vous êtes également arrogant et irrespectueux tant vis à vis de moi-même que vis à vis de vos collègues'.
C'est à raison que M. [P] oppose qu'à défaut d'éléments plus circonstanciés, ces derniers griefs ne sont pas suffisamment précis pour être matériellement vérifiables.
Une des attestations de M. [F] évoque uniquement l'incident de novembre 2016 déjà sanctionné par l'avertissement, de sorte que les faits au demeurant anciens ne peuvent fonder le licenciement.
Dans une autre, il relate un incident survenu en juillet 2017 au cours duquel M. [P] aurait été irrespectueux à son égard. Toutefois, l'intimé relève à raison le caractère trop ancien des faits ainsi relatés pour être retenus dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, sachant que la société [V] procède par affirmation lorsqu'elle dit qu'elle en ignorait jusqu'en février 2018 l'existence.
De même, M. [Z] relate le fait que M. [P] aurait régulièrement reproché à ses collègues de ne pas travailler, sans plus de précision sur l'époque et les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, de sorte que cette attestation est insuffisante à établir leur caractère irrespectueux à l'égard des collègues de l'intéressé.
Enfin, M. [F] et M. [Z] évoquent dans leur attestation respective la discussion entre M. [V] et M. [P] en date du 8 février 2018, notamment que ce dernier 's'est montré irrespectueux' à l'égard de son employeur, M. [Z] précisant qu'il lui aurait dit qu'il fallait laisser sa place, ou encore que le chargé d'affaires ne servait à rien au sein de l'entreprise.
Toutefois, à supposer ces propos établis, ils ne constituent pas un acte d'insubordination.
A défaut d'être davantage circonstanciés, ils sont en outre insuffisants à démontrer une attitude particulièrement irrespectueuse pour être retenue comme grave.
Si le ton est inapproprié, ce seul fait, au vu des propos tenus, n'est cependant pas non plus suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [P] après 18 ans d'ancienneté, sachant que l'avertissement donné en 2016 n'était pas relatif à des problèmes de comportement à l'égard de son employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur les demandes financières de M. [P] :
Les demandes financières de M. [P] tendent au paiement des sommes que lui ont accordées les premiers juges à l'exception de l'indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de laquelle il réclame une somme de 38 193 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail au lieu de celle de 15 000 euros fixée dans le jugement.
Il présente également pour la première fois à hauteur d'appel une demande indemnitaire d'un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère vexatoire de sa mise à pied à titre conservatoire.
En dehors des moyens précédemment examinés, la société [V] ne formule pour sa part aucune observation sur les demandes financières de M. [P], notamment sur le fait qu'il évalue son salaire moyen mensuel à 2 634 euros au jour de son licenciement.
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et M. [P] est par ailleurs en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les sommes suivantes :
- 5 268 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 527 euros de congés payés y afférents,
-13 609 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 457 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 146 euros de congés payés y afférents.
Au jour de son licenciement, M. [P] était âgé de 46 ans et avait 18 ans d'ancienneté. Il ne produit en revanche aucune pièce relativement à sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement.
Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [P], sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [V] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 000 euros.
Compte tenu de son ancienneté au sein de la société [V], l'interdiction avec effet immédiat de revenir sur le lieu de travail en vertu de sa mise à pied à titre conservatoire, injustifiée en l'absence de faute grave avérée, a par ailleurs causé à M. [P] un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [V] devra également supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner la société [V] à payer à M. [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société [V] à payer à M. [M] [P] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société [V] à payer à M. [M] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société [V] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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