Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/07989 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2I
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 23/01662
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230568
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BARBOSA
APPELANTE
****************
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240039
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle FOULD
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 juillet 2019, la S.C.C.V. Orphalèse [Localité 12] VM 38 a acquis un terrain construit, situé [Adresse 14] à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Dès le 23 juillet 2019, la société Orphalèse [Localité 12] VM 38 a initié des travaux de construction d'un ensemble immobilier composé de 3 immeubles situé [Adresse 6].
Pour les besoins de ce projet, la société Orphalèse [Localité 12] VM 38 a souscrit :
- une police d'assurance dommages-ouvrage n°60.495.939 auprès de la s.a. Allianz Iard,
- une police d'assurance constructeur non réalisateur n°60.495.943 auprès de la société Allianz Iard.
La société Orphalèse [Localité 12] VM 38, en sa qualité de promoteur constructeur non réalisateur, a vendu en l'état futur d'achèvement les lots composant l'ensemble immobilier.
La date d'achèvement des travaux était prévue au plus tard le 30 juin 2021.
La maîtrise d''uvre de la construction de l'ensemble immobilier a été confiée à la société Catherine Tricot & Associés, Architectes.
La société Catherine Tricot & Associés a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée le 29 novembre 2023.
La société Orphalèse a confié la construction de l'ensemble immobilier à la société T.C.E, bénéficiaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale auprès de la société MMA jusqu'au 31 décembre 2019, puis d'un contrat global constructeur auprès de la société SMABTP depuis le 1er janvier 2020.
La société T.C.E a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 14 septembre 2022.
La société T.C.E a sous-traité les lots suivants :
- plomberie chauffage et étanchéité à la société Benov, assurée auprès de la société Entoria,
- électricité à la société Noriselec.
Par acte des 4, 5, 6 et 7 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé la société Entoria, la société Noriselec, la société Allianz Iard, la société Orphalese [Localité 12] VM 38, la société Catherine Tricot & Associés, la société Benov et la société MMA Iard aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- reçu les interventions volontaires de la société Protect es qualité d'ancien assureur responsabilité civile et décennale de la société Benov et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d'ancien assureur de la société TCE,
- mis hors de cause la société Entoria,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard es qualité d'assureur dommages ouvrage,
- donné acte des protestations et réserves formulées en défense,
- ordonné une expertise,
- désigné en qualité d'expert M. [H] [C], aset Ingenierie [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX02] port : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 11], qui pourra s'adjoindre tout sachant dans une autre spécialité que la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
- examiner les non conformités et réserves non levées alléguées dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la date de réception, sur les éventuelles responsabilités encourues, et de faire les comptes entre les parties,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe,
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, [Adresse 4] dans le délai de 8 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision ) : [Courriel 13],
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- fait injonction à la société Benov de remettre à la société Protect les coordonnées de son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de l'assignation, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 60 jours,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé à la partie demanderesse la charge des dépens,
- rappelé que la décision est d'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13.10.2023 par le Président du tribunal judiciaire
de Nanterre en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Allianz Iard es qualité d'assureur dommages-ouvrage
statuant à nouveau
- déclarer le syndicat partiellement recevable à l'égard de Allianz Iard assureur DO, au titre des griefs objets des 4 déclarations de sinistres portant sur les griefs suivants :
1. câblage électrique non protégé au sous-sol
2. fuite sur le circuit de chauffage dans l'appartement B 103
3. trou mur extérieur bâtiment A au niveau de l'arrivée du gaz
4. coulures au niveau des descentes EP
- déclarer irrecevable la demande d'expertise à l'encontre de Allianz Iard recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage en raison du non-respect des articles L. 242-1 et A. 2431 du code des assurances et A. 243-1 annexe II pour les autres griefs objet de son assignation dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés préalablement à l'assureur dommages-ouvrage.
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] (92) à verser à la société Allianz Iard, es qualité d'assureur DO, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 octobre 2023,
et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard es qualité d'assureur dommage ouvrage,
- ordonner une expertise au contradictoire, notamment, de la société Allianz Iard es qualité d'assureur dommage ouvrage,
sur les demandes de la société Allianz Iard
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],
en tout état de cause,
- condamner la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Emmanuelle Fould et pour ceux le concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Par message RPVA du 3 juin, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de fournir à la cour l'assignation devant le premier juge. Cette pièce a été adressée au greffe le même jour par voie dématérialisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Allianz expose que l'assignation en référé ne peut suppléer l'absence de déclaration préalable de sinistre au titre de l'assurance dommage ouvrage et que l'assuré ne peut saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre position sur le jeu de ses garanties.
Reconnaissant avoir reçu certaines déclarations de sinistre en cours de procédure, elle en déduit que l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre est recevable pour 4 griefs (câblage électrique non protégé au sous-sol, fuite sur le circuit de chauffage dans l'appartement B103, trou mur extérieur bâtiment A au niveau de l'arrivée du gaz et coulures au niveau des descentes EP), mais irrecevable pour les autres griefs.
En réponse, le syndicat des copropriétaires expose justifier de l'existence de désordres et malfaçons affectant l'immeuble constituant le motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile.
Il affirme qu'en l'état, il se contente de solliciter l'organisation d'une expertise et qu'il ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Allianz.
Il précise avoir effectué plus d'une quinzaine de déclarations de sinistre et conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Sur ce,
sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Les dispositions d'ordre public de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances imposent à l'assuré, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages obligatoires, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
L'action judiciaire du maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage est irrecevable en cas de non-respect de la procédure de déclaration de sinistre prévue par les clauses-types et cette recevabilité doit s'examiner avant l'étude des conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Allianz est l'assureur dommages- ouvrage de l'immeuble litigieux.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la liste des réserves non levées et la liste des désordres, malfaçons et non-façons déclarés par le syndic.
Dans son assignation devant le premier juge aux fins de voir désigner un expert, le syndicat des copropriétaires sollicitait la mission suivante : 'Examiner et décrire les réserves non levées, les non-conformités, les désordres et les dysfonctionnements visés ci-dessus ainsi que dans les pièces versées aux débats, affectant les parties communes de la copropriété, en précisant s'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble et en précisant la nature des éléments sur lesquels portent les désordres, si ces derniers compromettent leur fonctionnement et / ou la solidité desdits éléments'.
Le premier juge a donné pour mission à l'expert d''examiner les non conformités et réserves non levées alléguées dans l'assignation'.
S'il n'est pas établi en l'état de la procédure que certains des désordres allégués dans l'assignation auraient fait l'objet de déclarations de sinistre par le syndicat des copropriétaires préalablement à la saisine du premier juge, la société Allianz, reconnaît désormais l'existence de déclarations de sinistre pour 4 désordres (câblage électrique non protégé au sous-sol, fuite sur le circuit de chauffage dans l'appartement B 103, trou mur extérieur bâtiment A au niveau de l'arrivée du gaz et coulures au niveau des descentes EP).
Dès lors, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz est recevable, au moins partiellement et il n'y a pas lieu, au stade de l'expertise, de distinguer entre les désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre et les autres, étant au surplus précisé d'une part que la mesure d'expertise concerne d'autres sociétés intervenues sur le chantier (sociétés Noriselec, Catherine Tricot et associés, Benov) et leurs assureurs, toutes entreprises à l'égard desquelles aucune irrecevabilité n'est alléguée et d'autre part, que l'assureur dommages- ouvrage conserve la possibilité de se prévaloir de l'absence de déclaration de sinistre amiable alors même qu'il a participé à une expertise ordonnée par le juge des référés saisi directement par le maître d'ouvrage.
L'ordonnance querellée sera donc intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Allianz ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les déclarations de sinistre n'ayant été produites par le syndicat des copropriétaires qu'à hauteur d'appel l'équité commande de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance querellée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Allianz aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président