Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02601
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCRB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 21/00188
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [J] [L].
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité de formateur du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, date de sa radiation.
Le 2 septembre 2021, la CIPAV a adressé à M. [L] une mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 6263,11 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au régime de base et au régime de retraite complémentaire de l'année 2020.
Le 2 novembre 2021, le directeur de la CIPAV a émis une contrainte du même montant qui a été signifiée à M. [L] le 7 décembre 2021.
Par courrier expédié le 17 décembre 2021, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Selon jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que la mise en demeure délivrée par la CIPAV le 2 septembre 2021 est irrégulière et nulle
- annulé la contrainte du 2 novembre 2021 signifiée le 7 décembre 2021
- débouté la CIPAV de ses demandes
- condamné la CIPAV aux dépens
- condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La CIPAV a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a
*dit que la mise en demeure délivrée par la CIPAV le 2 septembre 2021 est irrégulière et nulle
* annulé la contrainte du 2 novembre 2021 signifiée le 7 décembre 2021
* débouté la CIPAV de ses demandes
* condamné la CIPAV aux dépens
* condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 6263,11 euros représentant la somme des cotisations dues (5807,78 euros) et des majorations de retard (455,33 euros) relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2020
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes
- condamner le cotisant à payer à la CIPAV la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- condamner 'Madame [S] [F]' au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la CIPAV de ses demandes eu égard au règlement effectué par M. [L]
à titre subsidiaire,
- dire que la mise en demeure du 2 septembre 2021 n'a pas été adressée à l'adresse effective de M. [L]
- dire et juger en conséquence nulle la mise en demeure de la CIPAV et la contrainte du 2 novembre 2021
- débouter la CIPAV de ses demandes
en tout état de cause,
- condamner la CIPAV aux dépens
- condamner la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action effectuée en application de l'article L. 244-8-1, c'est à dire toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l'espèce, la CIPAV a adressé à M. [L] une mise en demeure datée du 2 septembre 2021 aux fins de règlement de la somme de 6263,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base et du régime complémentaire se rapportant à l'année 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 septembre 2021 à l'adresse suivante : M. [L] [J], n° [Adresse 2].
L'avis de réception n'est pas revêtu de la signature de M. [L]. La preuve que la mise en demeure a été reçue n'est donc pas établie.
Toutefois, comme le relève la CIPAV, il importe peu que la mise en demeure ait été réceptionnée par le cotisant. Il suffit en effet qu'elle ait été expédiée à la dernière adresse connue du débiteur.
M. [L] prétend que la notification de la mise en demeure est irrégulière car elle a été faite à son ancienne adresse professionnelle puisqu'il avait fixé la nouvelle adresse de son siège social à [Localité 5] dans [Localité 6] depuis le 1er mars 2021, comme en atteste la télédéclaration faite via le formulaire P2PL.
Il est en effet démontré que M. [L] a procédé à une télédéclaration n° U1407I741123 le 15 mars 2021 au titre de son activité libérale de 'programmation informatique accompagnement coaching' auprès du centre de formalité des entreprises, mentionnant que le lieu d'exercice de son activité est transféré au [Adresse 3] dans [Localité 6] à compter du 1er mars 2021 et que son précédent lieu d'exercice situé au [Adresse 2] est fermé à compter de cette même date.
La CIPAV soutient que cette télédéclaration qui mentionne le changement d'adresse allégué par M. [L] ne lui est pas opposable.
Il est constant qu'il ne peut être reproché à l'organisme de sécurité sociale d'avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure à l'ancienne adresse du cotisant sans que l'organisme ait vérifié préalablement à cet envoi que ce dernier l'avait informé de son changement d'adresse.
Dans le cas présent, il convient donc de déterminer si la télédéclaration faite par M. [L] le 15 mars 2021 vaut information de la CIPAV sur son changement d'adresse professionnelle comme il le prétend.
L'article R. 123-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que :
'Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ce dossier comporte :1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, (...), que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30. (..)
Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.'
L'article R 123-30 précise que 'les annexes 1-1 et 2-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres des formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence'.
L'annexe 1-1 indique que 'les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
(..)
5. Organisme d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.'
Il résulte en outre de l'annexe 1-2 que pour 'les personnes physiques exerçant une activité non salariée et les entreprises individuelles', relèvent notamment des déclarations visées au 1° de l'article R 123-1, les modifications affectant le 'changement d'adresse de correspondance'.
On relèvera que le document P2PL renseigné par M. [L] le 15 mars 2021 relatif au transfert de son lieu d'exercice et de son adresse professionnelle mentionne que : 'le présent document constitue déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE, s'il y a lieu à l'inspection du travail'. Il est précisé que 'quiconque donne, de mauvaise foi, des informations inexactes ou incomplètes s'expose à des sanctions pénales', ce qui souligne l'importance de la déclaration ainsi faite qui engage le déclarant.
Il résulte de ces observations que M. [L] est bien fondé à se prévaloir de la télédéclaration faite le 15 mars 2021 à l'égard de la CIPAV,organisme de sécurité sociale, et donc de son changement de son adresse.
En conséquence, la notification de la mise en demeure faite à l'ancienne adresse professionnelle de M. [L] le 2 septembre 2021, c'est à dire pratiquement six mois après la déclaration de changement d'adresse faite auprès du centre des formalités des entreprises, est irrégulière.
C'est donc à juste titre que le jugement a relevé que la mise en demeure était irrégulière et qu'il convenait de l'annuler ainsi que la contrainte émise sur le fondement de cette mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [J] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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