Texte intégral
N° 9
DOSSIER: N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN2S
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 31 Mars 2023 à 17 heures
[C] [S]
LIMOGES, le 31 Mars 2023 à 17 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[C] [S]
né le 11 Mai 1983 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au sein du site spécialisé [4] au centre hospitalier de [Localité 3],
comparant, assisté de Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
-MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER , demeurant Site spécialisé [4] - [Localité 3]
non comparant
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Mars 2023 à 10 heures 20 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures ;
'
Le 09 mars 2023, M. [C] [S], né le 11 mai 1983 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 3] sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [R], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le 12 mars 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 13 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 15 mars 2023.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 22 mars 2023 et reçu le jour même à 20h33 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions juridiques de l'hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies, en soulignant notamment l'absence d'éléments permettant de caractériser un péril imminent au moment de son admission.
Par ailleurs, il explique qu'il a vécu pendant 21 ans avec la mère de son enfant et que celle-ci l'a quitté en 2021. Durant les deux années qui ont suivi cette rupture, il a vécu seul chez lui sans suivi et sans traitement. Il indique avoir ressenti le besoin de lui expliquer ce qu'il avait vécu durant ces deux années. Il reconnaît qu'il a eu tort de lui dire au travers de multiples SMS et qu'il aurait été sans doute préférable de lui envoyer une très longue lettre. Il précise avoir fait attention de ne pas lui envoyer de messages le soir ou durant la nuit.
Concernant son hospitalisation, il indique que les médecins ne lui ont pas donné de traitement et qu'il a simplement été maintenu en observation.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
L'article L3212-1. I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, M. [C] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir harcelé son ex compagne au moyen de SMS.
Il ressort du certificat médical établi le 10 mars qu'il présentait un discours incohérent avec des hallucinations intrapsychiques, un automatisme mental, les hallucinations cénesthésiques, une dépersonnalisation et une déréalisation. Il était émis l'hypothèse d'un trouble psychotique ou d'un trouble obsessionnel compulsif.
Le certificat médical établi le 12 mars 2023 avant le terme de la période de 72 heures, mentionne que le patient est calme, qu'il n'existe aucun trouble du comportement, qu'il minimise le harcèlement par SMS et qu'il continue d'être persuadé que son ex compagne reviendra bien qu'elle ne lui ait signifié qu'elle avait tourné la page et qu'elle avait un nouveau compagnon.
Il est indiqué dans l'avis médical établi le 15 mars 2023 par les docteurs [X] et [Z] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, que le patient est calme, sans trouble du comportement et sans symptôme psychotique franc. La minimisation du harcèlement est toujours présente de même que l'idée du retour de son ex compagne. Il est indiqué qu'il a présenté pendant deux ans un épisode de décompensation psychotique dont il affirme s'être guéri seul par la pensée. Les médecins préconisent la poursuite des soins sans consentement en faisant valoir que le diagnostic précis n'est pas encore établi et qu'un temps d'observation reste obligatoire.
L'avis médical établi le 27 mars 2023 par les docteurs [B], [X] et [Z], dans le cadre de la procédure d'appel, est ainsi rédigé :
« Après plusieurs semaines d'hospitalisation à visée diagnostique, il n'a pas été possible d'établir une relation d'alliance dans le soin. M. [S] offre à constater une maîtrise de sa conduite et de l'expression de ses émotions. Il remet en question l'hospitalisation, l'estimant injuste au vu des faits qui lui sont reprochés, assurant n'avoir aucune intention malveillante.
Il est possible d'envisager l'hypothèse d'une expérience de décompensation psychotique antérieure, le sujet réalise l'évocation et dit d'être parvenu à s'extraire après plusieurs mois.
Dans le service, on n'observe pas de signes francs en faveur d'une décompensation actuelle (modification des perceptions, expression des idées délirantes').
Le maintien de l'hospitalisation à des fins diagnostique et virtuellement thérapeutique ne peut se justifier sans confrontation à la responsabilité judiciaire et éventuellement une expertise psychiatrique et/ou psychologique permettant d'affirmer ou d'infirmer la dangerosité psychiatrique redoutée, l'objectif n'étant pas de priver le sujet de sa liberté mais de lui proposer des soins s'ils sont justifiés. »
S'il résulte des premiers certificats médicaux que M. [S] présentait lors de cette admission un état délirant permettant de caractériser l'existence d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les éléments postérieurs ne permettent pas de caractériser la persistance d'un tel état mental.
Il est en effet significatif de lire dans le dernier certificat médical que, d'une part, les trois psychiatres ayant examiné le patient sont dans l'incapacité d'établir un diagnostic après 18 jours d'hospitalisation ou, à tout le moins, de caractériser la persistance d'un état mental justifiant la poursuite de soins dans le cadre d'une surveillance constante et que d'autre part, il évoque l'éventualité d'une expertise notamment psychologique afin d'affirmer ou d'infirmer la dangerosité psychiatrique du sujet, ce qui relève de leur compétence et non de celle d'un psychologue. Il est également surprenant de constater que ceux-ci estiment qu'un expert ayant les mêmes compétences qu'eux, sera davantage en mesure d'établir un diagnostic à l'issue d'un entretien d'expertise alors qu'eux-même ont disposé de 18 jours pour observer le patient n'ont pu établir un diagnostic.
L'hospitalisation complète dans le cadre de soins sous contrainte n'a pas pour objectif d'établir des diagnostics mais d'apporter des soins immédiats à des personnes dont l'état mental nécessite une surveillance médicale constante, ce qui ne ressort ni du dernier certificat médical, ni des certificats médicaux établis les 12 et 15 mars 2023.
De plus, la question de la dangerosité même si elle demeure importante ne constitue pas une des conditions légales prévues par l'article L3212-1. I du code de la santé publique et il existe manifestement chez les trois psychiatres une confusion entre les mesures de soins sans consentement prise par le directeur de l'établissement et celle relevant de la compétence du représentant de l'État dans le département.
Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre de sa mission, le juge du fond doit vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Dans ce cadre, le juge du fond ne peut substituer son avis à l'évaluation des troubles réalisée par les médecins.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'il ne ressort pas des pièces médicales les plus récentes que M. [S] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les antécédents de décompensation psychotique ainsi que l'état délirant que présentait le patient lors de son admission justifient que la mainlevée de la mesure soit différée d'une durée maximale de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
La décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en date du 17 mars 2023 ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [C] [S] ;
DISONS que la mainlevée de la mesure sera différée de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en faveur du patient ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [C] [S],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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