Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PLP1
C/
S.C.I. DE L'ARGILIERE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 23/03509 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3BG
ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PLP1, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN
ET :
INTIMEE
S.C.I. DE L'ARGILIERE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme [P] [S]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [V] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte en date du 17 avril 2020 la SCI De l'Argilière a fait assigner la SARL PLP1 devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en renouvellement signé le 10 octobre 2019 entre la SCI De l'Argilière et M. [F] [Y] ayant fait l'objet d'une cession du droit au bail le 31 décembre 2021 entre ce dernier et Mme [B] [T] d'une part et la société PLP1 d'autre part, de voir ordonner l'expulsion sous astreinte du preneur à défaut de départ volontaire dans la huitaine de l'ordonnance à intervenir et de voir condamner la société PLP1 au paiement de la somme de 11273,13 euros au titre des loyers charges et impôts impayés au 11 avril 2023 outre une indemnité d'occupation de 100 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux et une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé signé le 10 octobre 2019, ordonné à défaut de restitution volontaire des locaux l'expulsion de la société PLP1 et a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société PLP1 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire mais débouté la SCI De l'Argilière de sa demande de provision au titre des loyers impayés.
Enfin la société PLP1 a été condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023 la SARL PLP1 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté quant au débouté de la demande formée au titre des loyers impayés.
Il a été fait application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 octobre 2023 la SARL PLP1 a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 17 octobre 2023 la SCI De l'Argilière a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la société PLP1, de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement, de condamner la société PLP1 à lui payer la somme de 1000 euros e application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
SUR CE,
Selon l'article 384 du code de procédure civile : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
Selon l'article 400 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l'article 401 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l'article 405 du code de procédure civile : 'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition'.
Selon l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
La société PLP1 indique qu'elle entend se désister de son appel.
La SCI De l'Argilière qui n'a formé aucun appel incident ou demande incidente a néanmoins conclu pour accepter le désistement de l'appelante.
Dès lors il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte à la SARL PLP1 de son désistement d'appel, de prononcer l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour et de condamner la SARL PLP1aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la SCI De l'Argilière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la SARL PLP1 de son désistement d'appel ;
En conséquence,
Prononce l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Déboute la SCI De l'Argilière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PLP1 aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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