Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF3
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF3
N° de MINUTE : 24/00429
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [C], salariée de la société [5] en qualité de secrétaire médicale, a été victime d’un accident du travail le 24 août 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 14 septembre 2021.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Madame [I] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 19 juillet 2022, notifiée le 6 octobre 2022, maintenu le taux de 0%.
Par requête reçue le 3 janvier 2023 au greffe, Madame [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement mixte du 28 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [I] [C] de sa demande principale tendant à fixer un taux d’incapacité permanente de 15%, dont 5% au titre d’un coefficient professionnel et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [M] avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [I] [C],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [I] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 24 août 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la caisse et maintenu par la commission médicale de recours amiable, à la date du 14 septembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 24 août 2019, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Madame [I] [C],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Madame [I] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [S] [M] a établi son rapport d’expertise le 23 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [I] [C], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise réévaluant son taux d’incapacité médical à 8% et y ajoutant un coefficient professionnel de 2%.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’est ni comparante, ni représentée à l’audience précitée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF3
Jugement du 28 FEVRIER 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée tant par le jugement du 28 août 2023 que par lettre du greffe du 27 décembre 2023 à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Par ailleurs, il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 23 novembre 2023, le docteur [S] [M] rappelle que “Madame est victime d’un accident du travail le 24/08/2019, la sphère ioma entraîne le déséquilibre de Madame avec une chute sur le côté droit, un traumatisme crânien et perte de connaissance initiale. Lorsqu’elle consulte aux urgences de l’hôpital le 24/08/2019 c’est-à-dire le jour du fait accidentel, il est retrouvé un traumatisme crânien avec des contusions abdominales. Il est utile de rappeler qu’avant le fait accidentel de l’instance, Madame travaillait en CDI à temps plein sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif. Il n’y a donc pas d’état antérieur au sens médico-légal puisqu’il n’y avait pas d’état antérieur symptomatique nécessitant un aménagement du poste de travail. Donc les lésions initiales sont un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et des contusions abdominales. Comme cela est précisé dans le rapport d’évaluation du taux des séquelles par le médecin-conseil de l’assurance maladie, il n’y a pas d’état antérieur interférant puisqu’il précise accident du travail ou maladie professionnelle antérieur : néant et état antérieur éventuel interférant : néant. Les séquelles constatées au jour de l’expertise, Madame présente des séquelles psychiques avec un syndrome post-commotionnel, un grand sentiment d’injustice, son état en lien avec les faits de l’instance nécessite un suivi et un traitement anxiolytique, antidépresseur et anti-inflammatoire en lien avec les séquelles psychiques entraînant des tensions musculaires sans lésion organique imputable.” Il ajoute que “nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil qui est de 0% suite à cet accident du travail, nous rappelons que le médecin-conseil de l’assurance maladie dans le rapport d’évaluation du taux de séquelles indique dans le rapport antécédents médicaux que Madame n’a pas d’état antérieur interférant ni en accident du travail ni en maladie professionnelle ni en maladie ordinaire. Mais le médecin dans l’observation médicale indique qu’il existe un état antérieur psychiatrique où Madame a été agressée en 2009 au travail avec coups de pied dans le ventre ayant abouti à une fausse couche : cet élément n’est pas au sens médico-légal constitutif d’un état antérieur puisque cet élément est survenu 10 ans avant le fait accidentel de l’instance et Madame parvenait à travailler sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif, ainsi, il convient de retenir ce qu’avait mentionné le médecin-conseil dans la rubrique antécédents et non dans la rubrique observation médicale. Le retentissement psychique est attesté par les divers professionnels de santé notamment la psychologue le 16/09/2020 qui retrouve des symptômes dépressifs forts accompagnés d’un épuisement physique et émotionnel. Le médecin-conseil indique que l’état anxiodépressif n’est mentionné sur aucun certificat médical d’accident du travail. Nous prenons acte effectivement de l’absence de mention d’état anxiodépressif, mais le fait accidentel est traumatisant dans tous les sens du terme et Madame a bénéficié d’un suivi spécialisé après le fait accidentel et non avant le fait accidentel. Ainsi, bien que l’aspect psychique n’ait pas été mentionné au titre d’une nouvelle lésion, le retentissement psychique est indéniable et il est imputable de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance. Et Madame garde des douleurs séquellaires somatiques sans lésion organique imputable sous-jacente. Nous rappelons qu’au décours du fait accidentel, Madame a bénéficié d’un scanner cérébral en urgence la nuit du 24 au 25/08/2019 à 01h53 du matin pour traumatisme crânien avec perte de connaissance et traumatisme abdominal avec défense à l’hypochondre droit. Cela prouve que Madame a bien été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et que le choc a été suffisamment violent pour motiver cette imagerie, l’imagerie n’a pas retrouvé de lésion intracrânienne. (...) Il est reconnu qu’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale peut entraîner un syndrome post-commotionnel et un retentissement psychique indéniable. Et Madame nous a communiqué l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 07/10/2021 puis la notification du licenciement pour inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement : cette inaptitude est imputable de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance. Ainsi, nous retenons une consolidation avec séquelles imputables et un licenciement imputable aux séquelles de l’accident du travail. En nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, le taux de séquelles imputable au fait accidentel de l’instance est fixé à 8% auquel il faut rajouter un coefficient professionnel puisque Madame a été licenciée pour inaptitude au poste de travail en lien avec les séquelles de l’instance, le coefficient professionnel est de 2% ce qui fait un taux d’incapacité permanente global à 10% imputable.”
Le docteur [M] conclut que :
“5. Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et traumatismes multiples ; séquelles : syndrome post commotionnel et douleurs somatiques en lien avec les tensions psychiques sans lésions organiques imputables et licenciement pour inaptitude au poste du travail.
6. Désaccord,
7. 8% + 2% de coefficient professionnel,
8. Taux de 10% dont 2% de coefficient professionnel,
9 . Les séquelles psychiques sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance, il n’y a pas d’état antérieur interférant au sens médico-légal sur le plan psychique. Sur le plan somatique, le fait accidentel de l’instance a dolorisé transitoirement un état antérieur dégénératif, les effets de cet accident sont épuisés sur le plan somatique et à la date de consolidation, la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte mais il n’y a pas d’état antérieur au sens médico-légal interférant sur le plan psychique.
10. Il n’y a pas d’état antérieur psychique interférant, Madame n’avait pas de suivi spécialisé et n’avait pas d’aménagement de son poste de travail, n’avait pas de traitement psychotrope dans les deux années qui précédaient le fait accidentel de l’instance. Sur le plan orthopédique et rhumatologique, Madame présentait un état dégénératif antérieur et le fait accidentel a dolorisé transitoirement l’état antérieur jusqu’à la consolidation.”
Madame [I] [C] sollicite l’homologation du rapport d’expertise réévaluant le taux médical à 8% et y ajoutant un coefficient professionnel de 2%.
La CPAM de Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation en réponse, dans la mesure où elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dès lors, les conclusions du docteur [M] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux d’incapacité permanente et la fixation du taux médical à 8%.
En outre, le docteur [M] retient un 2% de coefficient professionnel puisque Madame [C] a été licenciée pour inaptitude au poste de travail en lien avec les faits de l’instance.
Il convient de relever qu’il avait effectivement été constaté dans le jugement du 28 août 2023 un courrier de notification de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement émanant de la société [5] en date du 5 novembre 2021.
Dans ces conditions, il convient d’attribuer à Madame [I] [C] un coefficient professionnel de 2%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [C] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 24 août 2019 à 10%, décomposé comme suit, 8% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Madame [I] [C] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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