Texte intégral
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6LM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00043
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL [4], prise en la personne de Me DUBOC et Me BERTHELOT
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Sandrine COLOMBO lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF Champagne-Ardenne (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (la société), une mise en demeure datée du 29 septembre 2020 de payer la somme de 75 257 euros dont 70 864 euros de cotisations dues au titre de l'année 2019 et 4 393 euros de majorations de retard, contestée par la société, d'abord devant la commission de recours amiable, puis le pôle social tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 5 avril 2022, a:
- rejeté les demandes présentées par la société,
- dit sans objet la demande de l'URSSAF tendant à faire déclarer irrecevables les demandes et pièces relatives à la procédure collective,
- confirmé la décision rendu le 29 janvier 2021 par la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- condamné la société à payer à l'URSSAF :
*la somme de 70 864 euros qui fait l'objet de la mise en demeure du 29 septembre 2020,
* les majorations de retard échues et à échoir jusqu'au complet paiement du principal,
* la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette société à payer les dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire.
La société a interjeté appel de ce jugement, que le greffe de la cour a enregistré aux termes d'un procès-verbal du 18 mai 2022.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et sa liquidation judiciaire, en désignant pour liquidateur la Selarl [4] (le liquidateur), prise en la personne de Me [H] et Me [D], lequel liquidateur a été appelé en cause d'appel par l'URSSAF.
Le liquidateur, qui n'a pas comparu, tant en personne que représenté, a adressé un courrier au greffe de la cour, daté du 12 février 2024, aux termes duquel il indique avoir pris bonne note de l'audience qui se déroulera le 12 mars 2024, à laquelle il ne sera ni présent, ni représenté, le dossier étant totalement impécunieux, précisant n'avoir aucune observation à formuler, si ce n'est que la décision qui pourrait confirmer le jugement rendu en première instance, ne pourra avoir pour effet que de fixer la créance au passif de la procédure.
L'URSSAF a maintenu son exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée dans ses conclusions du 22 janvier 2024 et subsidiairement, a sollicité, la confirmation du jugement après que la cour ait constaté que l'appel n'était pas soutenu.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Si, comme l'expose l'URSSAF, le jugement attaqué a été notifié à la société le 12 avril 2022, de sorte qu'elle disposait jusqu'au 12 mai 2022 pour introduire son appel, force est en revanche de constater, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, qu'elle s'est bien exécutée dans ce délai, car si le greffe a enregistré son appel le 18 mai 2022, celui-ci lui a néanmoins été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 mai 2022, cachet de la poste sur l'enveloppe faisant foi, et lui est parvenu le 9 mai suivant, comme l'atteste le cachet de réception du greffe apposé sur ledit courrier.
Dès lors, introduit dans le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile, l'appel est recevable.
Sur l'appel non soutenu
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l'audience.
En l'espèce le liquidateur, par un courrier daté du 7 février 2024, a fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 12 mars 2024, sans demande de renvoi ou de dispense de comparaître, précisant n'avoir aucune observation à formuler.
L'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen contre la décision déférée de la part du liquidateur et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, sauf à préciser qu'il ne peut plus y avoir de condamnation mais seulement fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le liquidateur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision rendue contradictoirement,
Déclare l'appel formé par la société [5] recevable ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il ne peut plus y avoir de condamnation mais seulement fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5];
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne la Selarl [4], es qualité de liquidateur de la société [5], aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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