Texte intégral
Minute n° 24/185
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs comparants en personne
D'une part,
ET:
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4CY
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail intitulé « engagement de location » en date du 13 août 2019, [J] [L] et son épouse [J] [L] ont donné en location à [F] [H] un garage individuel n°23 situé [Adresse 1] à [Localité 3] au loyer mensuel de 57 euros charges comprises.
Le 17 novembre 2023, les époux [L] ont fait délivrer à [F] [H] un commandement de payer suite à des impayés de loyer depuis le mois d’octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, [J] [L] et son épouse [J] [L] ont fait assigner [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résiliation du bail, de condamnation de [F] [H] au paiement de la somme de 912 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024, de condamner le même au paiement d’une somme de 57 euros par mois à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération complète des lieux au titre de l’indemnité d’occupation, d’ordonner l’expulsion de [F] [H] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, de condamner [F] [H] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les dépens dont le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions développées lors de l’audience les époux [L] ont souligné que [F] [H] ne paye plus les loyers depuis le mois d’octobre 2022 et ne répond pas aux sollicitations par courrier recommandé notamment.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle les époux [L] ont comparu en personne.
Le délibéré a été fixé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du Code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [F] [H], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le commandement de payer en date du 17 novembre 2023 qui a été remis à étude établit la carence de [F] [H] dans le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2022. Elle est d’autant plus établie qu’il se désintéresse des commandement de payer et assignation délivrés et n’entre pas en contact avec les bailleurs afin de trouver une issue amiable au litige.
Le contrat de bail du 13 août 2019 ne comporte pas de clause résolutoire.
Pour autant, le manquement contractuel de [F] [H] est établi compte-tenu de sa carence dans le paiement régulier du loyer.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail sera prononcée à compter du présent jugement.
La résiliation du bail emporte l’obligation pour [F] [H] de libérer les lieux et d’en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement. Passé ce délai, les époux [L] pourront y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par leurs soins requis.
[F] [H] sera condamné à payer la somme de 1 140 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté à la date du prononcé de la résiliation du bail.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, [F] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 57 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [H] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 et tenu de verser aux époux [L] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 13 août 2019 entre Monsieur [J] [L], Madame [J] [L], bailleurs, et [F] [H], preneur ;
ORDONNE à [F] [H] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail - garage individuel n°23 situé [Adresse 1] à [Localité 3] - et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin les bailleurs pourront faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique par leurs soins requis ;
CONDAMNE [F] [H] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [J] [L] la somme de 1 140 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour du jugement ;
CONDAMNE [F] [H] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [J] [L] la somme de 57 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
CONDAMNE [F] [H] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [J] [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [F] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N.DEPIERROISC.DESMORAT
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