Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWR
N° : 1-CH
Assignations du :
01 Août 2023
30 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [U] épouse [S]
,[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocats au barreau de MELUN - #M56
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
La S.A.S. MS BAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductives d’instance, délivrées le 01 août 2023 et le 30 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis des 24 juin (2022/06) et 24 octobre 2022 (2022/010/-D03), Madame [R] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ont confié à la SAS MS BAT des travaux extérieurs de leur pavillon d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour les montants respectifs de 14.500 euros et 27.000 euros.
Les travaux n'ayant pas été menés à leur terme, Madame [R] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ont adressé à la SAS MS BAT, par courrier recommandé du 16 mars 2023, une mise en demeure de reprendre les travaux.
A défaut de réponse, les époux [S] ont notamment demandé la résiliation du contrat pour inexécution et le remboursement d'acomptes versés.
C'est dans ces conditions que Madame [R] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ont, par exploit délivré le 1er août 2023, fait délivrer à la SAS MS BAT une assignation en la forme des référés devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Au terme de leur assignation, les époux [S] demandent au président du tribunal, de :
“ Déclarer la demande de Monsieur [G] [L] [S] et Madame [R] [D] [B] [U] épouse [S] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
Condamner par provision la société MS BAT à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la première mise en demeure, correspondant :
- Au troisième acompte versé au titre de la construction du mur de clôture pour un montant de 3 000 € TTC ;
- Au second acompte versé au titre de l'aménagement de la cour et de l'allée, pour un montant de 12 000 € TTC ;
Condamner par provision la société MS BAT à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] la somme de 146,96 euros TTC correspondant à l'achat d'une nouvelle télécommande auprès de la société SARL ETS LAMBASEUR ;
Condamner par provision la société MS BAT à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi ;
Ordonner à la société MS BAT l’enlèvement des matériaux présents au domicile des époux [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société MS BAT à payer à Monsieur [G] [L] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MS BAT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier pour un montant de 250 euros.”
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, en l'absence du défendeur, la société MS BAT ayant fait l'objet d'une procédure collective.
Par assignation du 30 octobre 2023, les demandeurs ont fait procéder à l'intervention forcée de Monsieur [M] [X] [O], pris en sa qualité de liquidateur.
Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme provisionnelle de 38.645,23 euros.
Dans leurs écritures déposées à l'audience par leur conseil, Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] ont maintenu les termes de leur dernière assignation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.
A la suite d’une réouverture des débats ordonnée par la présidente du tribunal par jugement du 12 janvier 2024 aux fins de recueillir les observations de Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] sur les effets de la liquidation judiciaire de la société MS BAT sur l’instance en cours, l’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 16 février 2024.
Par message adressé par voie électronique (RPVA), le conseil de Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] n’a pas souhaité faire d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l’article L.622-21 « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. (…) ».
Aux termes des dispositions de l'article L625-3, « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, les requérants justifient par la production d’un extrait Kbis de la société MS BAT actualisé au 14 septembre 2023 qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre de cette dernière et qu’une dissolution de celle-ci est mentionnée à compter du 07 août 2023, soit après l’assignation du 1er août 2023.
Il en résulte que l’ouverture de cette procédure collective a eu pour effet d’interrompre les poursuites en cours, qui, s’agissant d’obtenir une condamnation provisionnelle, ne peuvent reprendre leur cours après mise en cause du liquidateur judiciaire et déclaration de la créance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en paiement d’une provision formée par Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable l'action en paiement d’une provision formée par Monsieur [G] [S] et Madame [R] [U] épouse [S] au regard de l'interruption des poursuites à la suite de la liquidation judiciaire de la société MS BAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 mars 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNMalika KOURAR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment