Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 JANVIER 2024
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
21/56
18 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M.[P] [M], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
Société SYNERGIE FRANCE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me Anne- Laure TAESCH,avocats au barreau de NANCY
S.A.S.U. EVOBUS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
et dont le Site de Production est situé [Adresse 8],
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2024 ;
Le 29 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le syndicat national du travail temporaire CFTC indique que Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G] ont été engagés sous contrat de travail temporaire, par la société SASU EVOBUS FRANCE, sur mise à disposition par la société SYNERGIE FRANCE, sur la période de septembre 2019 à octobre 2021, affectés au site de production de [Localité 7] (54).
La convention collective nationale des entreprises de travail temporaire s'applique au contrat de travail.
En date du 08 décembre 2020, la société SASU EVOBUS FRANCE a convoqué les institutions de représentations du personnel en vue de négocier un accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la réunion étant fixée le 18 décembre 2020.
A l'issue de la réunion du 18 décembre 2020, un accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant de 1 000,00 euros, versée avec la paie du mois de décembre a été conclu.
Suite à la fermeture du site de production de [Localité 7] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021, les contrats de mission de Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G] ont pris fin le 18 décembre 2020.
Un nouveau contrat de mission a été conclu le 11 janvier 2021 pour chacun des salariés.
Par requête du 29 novembre 2021, le syndicat national du travail temporaire CFTC a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, dans le cadre d'une action en substitution, aux fins :
- à titre principal, de constater une situation de discrimination eut égard à la situation de particulière vulnérabilité des intérimaires,
- à titre subsidiaire, de constater une inégalité de traitement,
- en conséquence, de dire que la condition de présence pour le versement de la prime PEPA en vigueur au sein de la société SASU EVOBUS FRANCE est inopposable au salarié car discriminante à titre principal ou injustifiée à titre subsidiaire,
- de condamner solidairement la société SYNERGIE FRANCE et la société SASU EVOBUS FRANCE à payer au syndicat national du travail temporaire CFTC les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SYNERGIE FRANCE et la société SASU EVOBUS FRANCE régler à Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G] chacun les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 18 octobre 2022, lequel a :
- dit recevable l'action en substitution engagée par le syndicat national du travail temporaire CFTC,
- débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société d'intérim SYNERGIE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SASU EVOBUS FRANCE de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par le syndicat national du travail temporaire CFTC le 14 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du syndicat national du travail temporaire CFTC reçues au greffe de la chambre sociale le 21 juin 2023, celles de la société SYNERGIE FRANCE déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023 et celles de la société SASU EVOBUS FRANCE déposées sur le RPVA le 28 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
Le syndicat national du travail temporaire CFTC demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en substitution engagée par le syndicat national du travail temporaire CFTC,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat national du travail temporaire CFTC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
*
A titre principal :
- de juger que les salariés intérimaires concernés par la société utilisatrice SASU EVOBUS FRANCE ayant été privés du versement de la prime PEPA de fait même de leur statut de salarié intérimaire, ont été victimes d'une inégalité de traitement liée à une discrimination relative à leur statut de salariés intérimaires,
En conséquence :
- de condamner la société de travail temporaire SYNERGIE FRANCE à payer à la chacun des salariés intérimaires, Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G], les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
*
A titre subsidiaire :
- de juger que les salariés intérimaires concernés par la société utilisatrice SASU EVOBUS FRANCE ayant été privés du versement de la prime PEPA de fait même de leur statut de salarié intérimaire, ont été victimes d'une discrimination en lien avec leur état de vulnérabilité,
- en conséquence, de condamner la société de travail temporaire SYNERGIE FRANCE à payer à la chacun des salariés intérimaires, Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G], les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
*
A titre encore plus subsidiaire :
- de juger que les salariés intérimaires concernés de la société utilisatrice SASU EVOBUS FRANCE se trouvant dans une situation de continuité juridique, étaient fondés à percevoir ladite prime,
- en conséquence, de condamner la société de travail temporaire SYNERGIE FRANCE à payer à chacun des salariés intérimaires, Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G], les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
*
En tout état de cause :
- de condamner in solidum la société SASU EVOBUS FRANCE et la société SYNERGIE FRANCE à payer au syndicat national du travail temporaire CFTC la somme de 6 000,00 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- de condamner solidairement la société SYNERGIE FRANCE et la société SASU EVOBUS FRANCE à payer au syndicat national du travail temporaire CFTC la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les sommes allouées à chacun des salariés intérimaires produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner in solidum société SYNERGIE FRANCE et la société SASU EVOBUS FRANCE aux entiers dépens,
**
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en substitution engagée par le syndicat national du travail temporaire CFTC,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat national du travail temporaire CFTC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- de juger que les salariés intérimaires concernés par la société utilisatrice SASU EVOBUS FRANCE ayant été privés du versement de la prime PEPA de fait même de leur statut de salarié intérimaire, ont été victimes d'une inégalité de traitement liée à une discrimination relative à leur statut de salariés intérimaires,
En conséquence :
- de condamner la société de travail temporaire SYNERGIE FRANCE à payer à la chacun des salariés intérimaires, Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G], la sommes de 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA,
*
A titre subsidiaire :
- de juger que les salariés intérimaires concernés par la société utilisatrice SASU EVOBUS FRANCE ayant été privés du versement de la prime PEPA de fait même de leur statut de salarié intérimaire, ont été victimes d'une discrimination en lien avec leur état de vulnérabilité,
- en conséquence, de condamner la société de travail temporaire SYNERGIE FRANCE à payer à chacun salariés intérimaires susvisés, la somme de 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA,
*
A titre encore plus subsidiaire :
- de juger que les salariés intérimaires concernés de la société utilisatrice SASU EVOBUS FRANCE se trouvant dans une situation de continuité juridique, étaient fondés à percevoir ladite prime,
- en conséquence, de condamner la société de travail temporaire SYNERGIE FRANCE à payer à la chacun des salariés intérimaires susvisés, la somme de 1 000,00 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA,
*
En tout état de cause :
- de débouter les sociétés SASU EVOBUS FRANCE et la société SYNERGIE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- de dire que les sommes allouées à chacun des salariés intérimaires produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- de condamner in solidum société SYNERGIE FRANCE et la société SASU EVOBUS FRANCE aux entiers dépens.
La société SYNERGIE FRANCE demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le -Duc rendu le 18 octobre 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'action du syndicat national du travail temporaire CFTC,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de juger irrecevable l'action du syndicat national du travail temporaire CFTC,
- de condamner le syndicat national du travail temporaire CFTC à payer à la société SYNERGIE FRANCE une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner le syndicat national du travail temporaire CFTC aux entiers frais et dépens de l'appel,
- de débouter le syndicat national du travail temporaire CFTC de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La société EVOBUS FRANCE demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le -Duc rendu le 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- dit recevable l'action en substitution engagée par le syndicat national du travail temporaire CFTC,
- débouté la société EVOBUS FRANCE de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat national du travail temporaire CFTC de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- à titre principal, de juger irrecevable l'action en substitution formée par le syndicat national du travail temporaire CFTC,
- à titre subsidiaire, de débouter le syndicat national du travail temporaire CFTC et les salariés intérimaires de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner le syndicat national du travail temporaire CFTC à verser à la société EVOBUS FRANCE la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions du syndicat national du travail temporaire CFTC reçues au greffe de la chambre sociale le 21 juin 2023, de la société SYNERGIE FRANCE déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023 et de la société SASU EVOBUS FRANCE déposées sur le RPVA le 28 avril 2023.
Sur la recevabilité de l'action en substitution du syndicat national du travail temporaire CFTC :
La société EVOBUS fait valoir que le syndicat n'a pas respecté les conditions posées par les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail, en ce qu'il s'est contenté d'adresser aux salariés concernés un courrier type, lequel ne les renseigne pas sur le type d'action envisagée, ni contre quelle société l'action sera dirigée, ni sur le montant et la nature des demandes qu'il entend présenter.
La société SYNERGIE FRANCE indique en outre que le syndicat ne démontre pas qu'il a bien adressé à chacun des salariés concernés le courrier type daté du 26 avril 2021, ni à quelle date.
Le syndicat national du travail temporaire CFTC fait valoir qu'il a bien respecté, dans la rédaction de ses courriers, les prescriptions des articles. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail ; qu'il produit les accusés réception des courriers datés du 26 avril 2021 qu'il a envoyé aux salariés (pièce numéro 7) ; que ces derniers ont été mis en mesure d'exercer leur droit de s'opposer à l'action engagée par le syndicat national du travail temporaire CFTC et à mettre un terme à cette action.
Motivation :
Il résulte de l'article L1251-59 du code du travail que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions relatives au contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
En l'espèce, le courrier type adressé par le syndicat national du travail temporaire CFTC aux salariés concernés indique effectivement la nature et l'objet de l'action envisagée, à savoir la saisine de la justice prud'homale pour obtenir le paiement de la prime PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat) due pour les années 2020 et 2021 et leur permet d'identifier les personnes morales contre lesquels cette action est engagée, à savoir leur agence d'intérim, dont ils connaissent nécessairement l'identité, et la société EVOBUS.
Ce courrier les informe également de leur droit à s'opposer à cette action dans un délai de 15 jours suivant la notification qui leur en a été faite.
Le syndicat national du travail temporaire CFTC produit les accusés réception des courriers qu'elle a adressés aux 7 salariés concernés par la procédure, démontrant qu'il leur a bien notifié l'action en substitution
Si le syndicat reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour constate, que pour chacun des salariés, le délai de 15 jours était échu au moment où le conseil de prud'hommes a rendu sa décision et que donc les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d'opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige.
L'action du syndicat national du travail temporaire CFTC est donc recevable, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la somme de 1000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat :
Le syndicat national du travail temporaire CFTC expose que la société EVOBUS a conclu, le 18 décembre 2020, avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant les conditions d'octroi de la prime PEPA ; que cette prime devait être accordée à tout salarié, y compris intérimaire ; que l'accord prévoyait que pour pouvoir bénéficier de cette prime, il fallait avoir travaillé pendant tout ou partie des périodes de l'état d'urgence ; qu'il prévoyait également que la prime serait versée à la date de mise en paiement des salaires le 22 décembre 2020 (pièce n° 2).
Le syndicat fait valoir que la société EVOBUS a, parallèlement, décidé que les congés d'hiver du site de [Localité 7] seraient fixés du 19 décembre 2020 au 7 janvier 2021 (pièce n° 1) ; que cela a eu pour effet que les salariés intérimaires, ayant travaillé dans l'entreprise pendant les périodes d'état d'urgence, n'ont pu percevoir la prime PEPA, dont le versement aurait nécessité leur présence dans l'entreprise le 22 décembre 2020 ; qu'il y a donc eu une inégalité de traitement entre les 2 salariés intérimaires et les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée (pièce n° 10).
La société EVOBUS fait valoir qu'elle a respecté l'obligation d'égalité de rémunération entre les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire et ses salariés permanents ; que l'accord d'entreprise du 18 décembre 2020 ne faisait pas de distinction entre les seconds et les premiers ; qu'en tout état de cause, il appartient au syndicat national du travail temporaire CFTC de démontrer, à supposer que l'accord du 18 décembre 2020 a institué une différence de traitement au préjudice des salariés intérimaires, que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle et n'avait pas pour but d'exclure les salariés intérimaires du bénéfice de la prime PEPA.
La société SYNERGIE expose qu'il résulte de l'instruction ministérielle n° DSS/5B/2020/59 du 7 avril 2020 que la prime PEPA est due à « tout salarié intérimaire présent dans l'entreprise utilisatrice au moment où la prime est versée aux salariés permanents ou au moment du dépôt de l'accord ou de signature de la décision unilatérale de l'employeur ('). »
La société SYNERGIE fait valoir que le principe d'égalité traitement a été respecté en ce que les salariés intérimaires étaient intégrés à l'accord EVOBUS et soumis aux mêmes modalités et conditions d'accès à la prime PEPA que les autres catégories de salariés et que la condition de l'existence d'un contrat de travail à la date de mise en paiement des salaires au 22 décembre 2020 était parfaitement objective et donc régulière.
Motivation :
L'article 2 de l'accord d'entreprise relatif à l'attribution de la prime PEPA, signé le 18 décembre 2020, prévoit comme condition d'attribution, la présence du salarié dans l'entreprise « durant les périodes d'état d'urgence à savoir du 12/03/2020 au 10/07/2020 et du 17/10/2020 à la date de versement de la prime ».
L'article 4, qui ne porte pas sur les conditions d'attribution de la prime, mais sur ses modalités de versement, stipule que « la prime de pouvoir d'achat sera versée à la date de mise en paiement des salaires le 22 décembre 2020 ».
Les congés d'hiver ayant débuté le lundi 20 décembre, les intérimaires travaillant sur le site de [Localité 7], qui n'étaient plus sous contrat à compter du samedi 18 décembre 2020, date de fermeture effective de l'entreprise, n'ont pu toucher la PEPA qui devait être versée le 22 décembre.
Or, il ressort des pièces produites par le syndicat national du travail temporaire CFTC que les salariés intérimaires qu'il substitue ont été effectivement présents dans l'entreprise pendant les périodes d'état d'urgence mentionnées dans l'accord du 18 décembre 2020, ce qui n'est pas contesté, et donc aux mêmes dates que leurs collègues en CDI, c'est-à-dire du 12 mars 2020 au 10 juillet 2020 et du 17octobre 2020 au samedi 18 décembre 2020, début du week-end précédant la date officielle des congés d'hiver.
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Dès lors, en application du principe d'égalité de traitement les 2 salariés intérimaires auraient dû percevoir la PEPA, dont le montant fixé par l'accord d'entreprise est de 1000 euros, à l'instar des salariés permanents de la société EVOBUS.
L'obligation de verser une rémunération équivalente à celle payée aux salariés permanents de l'entreprise utilisatrice pèse sur l'entreprise de travail temporaire.
En conséquence, leur employeur, la société SYNERGIE FRANCE, devra verser à chacun des salariés la somme de 1000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le syndicat national du travail temporaire CFTC fait valoir que les salariés intérimaires ont subi un préjudice moral du fait de l'inégalité de traitement qu'ils ont subie et réclame en conséquence la somme de 500 euros pour chacun d'entre eux.
La société SYNERGIE FRANCE fait valoir qu'il n'y a pas eu d'inégalité de traitement et que les salariés n'ont subi aucun préjudice.
Motivation :
Le non-respect par l'employeur principe d'égalité de traitement entre salariés, cause nécessairement un préjudice moral à ceux qui ont été privés de cette protection.
La société SYNERGIE FRANCE devra donc verser la somme de 500 euros à chacun des salariés concernés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession :
Le syndicat national du travail temporaire CFTC fait valoir que les sociétés EVOBUS et SYNERGIE FRANCE, en ne respectant pas le principe d'égalité de traitement des salariés intérimaires et des salariés permanents, a porté atteinte aux intérêts collectifs des salariés intérimaires.
La société SYNERGIE FRANCE fait valoir que l'intérêt collectif qu'un syndicat peut défendre est seulement celui de la profession qu'il représente ; qu'en l'espèce, syndicat national du travail temporaire CFTC se réfère à la généralité des « salariés intérimaires », de sorte que son action ne vise pas l'intérêt de la profession mais l'intérêt général.
La société EVOBUS fait valoir que les salariés intérimaires n'ayant subi ni discrimination ni atteinte à l'égalité de traitement, la demande du syndicat doit être rejetée.
Motivation :
Toute inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Il ressort des conclusions du syndicat national du travail temporaire CFTC qu'il avait alerté les sociétés SYNERGIE FRANCE et EVOBUS sur la situation d'inégalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires quant à l'attribution de la prime PEPA, ce que ne contestent pas ces deux sociétés.
Le non-respect par ces deux sociétés du principe d'égalité de traitement au détriment de salariés appartenant la catégorie professionnelle des salariés intérimaire, porte de ce fait atteinte aux intérêts de cette profession que représente, ce qui n'est pas contesté par les intimées, le syndicat national du travail temporaire CFTC.
En conséquence, les sociétés SYNERGIE FRANCE et EVOBUS France devront verser, solidairement, la somme de 6000 euros au syndicat national du travail temporaire CFTC.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les sociétés SYNERGIE FRANCE et EVOBUS France seront condamnées à verser, chacune, la somme de 2500 euros au syndicat national du travail temporaire CFTC au titre des frais irrépétibles et seront déboutées de leur propre demande à ce titre.
Les sociétés SYNERGIE FRANCE et EVOBUS France seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a déclaré recevable l'action en substitution du syndicat national du travail temporaire CFTC,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;
STATUANT A NOUVEAU :
Condamne la société SYNERGIE FRANCE à verser à Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [G] :
- la somme de 1000 euros chacun au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat,
- la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral pour non-respect du principe d'égalité de traitement,
Condamne solidairement les sociétés EVOBUS France et SYNERGIE FRANCE à verser au syndicat national du travail temporaire CFTC la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire,
Condamne les sociétés EVOBUS France et SYNERGIE FRANCE, chacune par moitié, aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT :
Condamne les sociétés EVOBUS France et SYNERGIE FRANCE à verser, chacune, la somme de 2500 euros au syndicat national du travail temporaire CFTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés EVOBUS France et SYNERGIE FRANCE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés EVOBUS France et SYNERGIE FRANCE aux dépens d'appel, chacune par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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