Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7AY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020L03185
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (SRI LANKA)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉS
Maître [N] [G], ès qualités,
Ayant son étude [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 juin 2021, et ses observations orales à l'audience.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Infratech, qui exploitait un fonds de commerce d'études et travaux en bâtiment et travaux publics, a été placée en liquidation judiciaire, sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 29 novembre 2018, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 9 novembre 2017 et Me [G] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif s'est élevée à 759.743 euros.
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a prononcé la faillite personnelle pour une durée de cinq ans de M. [P], dirigeant de droit de la société Infratech.
Le tribunal a retenu les griefs reprochés par le ministère public tenant au défaut de tenue d'une comptabilité, à l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, au défaut de remise au liquidateur, de mauvaise foi, des renseignements devant lui être communiqués, à l'augmentation frauduleuse du passif.
Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [P] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2021, signifiées à Me [G] ès qualités le 23 avril 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à sa faillite personnelle, de réduire les sanctions éventuellement prononcées à de plus justes proportions et de débouter le ministère public de toutes ses demandes.
M. [P] soutient que la société était dirigée de fait par M. [K] et qu'il n'avait pas de responsabilité réelle dans l'entreprise, qu'il n'a jamais opposé d'obstacle dans le cadre de la procédure collective car il s'adressait en toute bonne foi à M. [K] pour qu'il réponde au liquidateur et lui communique les documents, comprenant la comptabilité, dont il ne disposait pas lui-même, et qu'il n'a pas détourné d'actif ni frauduleusement augmenté le passif de la société.
Il fait état de sa situation personnelle, étant père de deux enfants, ayant des revenus de 39.000 euros et étant dirigeant d'une société de bâtiments et travaux publics MN Chapito et d'une autre société exploitant une supérette, et fait valoir qu'une sanction aussi lourde que celle prononcée par le tribunal le priverait de ses activités sur une très longue période.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les griefs et de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Il expose qu'outre les quatre griefs retenus par le tribunal, sa requête comprenait également celui de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai légal et soutient que le dirigeant de droit ne peut se soustraire à ses obligations au prétexte qu'il n'a été que le prête-nom d'un dirigeant de fait, que les échanges produits aux débats, limités à la période de septembre 2017 à janvier 2018, ne permettent pas de démontrer la gestion de fait de M. [K], que tous les griefs sont établis.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [G] ès qualités le 12 mars 2021 par acte remis à l'étude de l'huissier. Me [G] ès qualités n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Dans sa requête, le ministère public reproche à M. [P] :
- d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement, l'intéressé n'ayant pas déféré aux convocations, pourtant reçues, du liquidateur judiciaire,
- de ne pas avoir tenu de comptabilité, aucun document comptable n'ayant été remis au liquidateur judiciaire ni aucun bilan déposé au greffe,
- d'avoir frauduleusement augmenté le passif par l'application de pénalités dues pour défaut de déclaration dans le délai prescrit pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés des exercices 2015 et 2016, l'administration fiscale ayant déclaré une créance définitive de 321.983 euros, dont une pénalité de 2.302 euros,
- d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation de l'Urssaf et la date de cessation des paiements fixée au 9 novembre 2017,
- de mauvaise foi, de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Devant la cour, le ministère public maintient sa demande de sanction personnelle sur le fondement de ces cinq griefs.
M. [P] ne conteste pas la matérialité du défaut de coopération avec le liquidateur pour ne pas s'être présenté aux rendez-vous fixés bien qu'il ait reçu les convocations, du défaut de remise de la comptabilité et des renseignements qu'il était tenu de communiquer au liquidateur et du défaut de déclaration de cessation des paiements. Il explique qu'il ne disposait pas de la comptabilité et qu'il a communiqué les demandes et convocations de Me [G] à une personne qu'il désigne lui-même comme le gérant de fait de la société Infratech pensant qu'il y était donné suite. Il ressort ainsi de ces éléments que M. [P] s'est en toute connaissance de cause et volontairement soustrait à ses obligations de dirigeant de droit tant dans la tenue d'une comptabilité, qui n'a pas été remise au liquidateur et qu'il reconnaît ne pas avoir tenue lui-même ni en avoir disposé, que dans la déclaration de cessation des paiements, à laquelle il n'a jamais procédé alors que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements un an avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, ou encore pendant la procédure collective, ses carences ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure dès lors que Me [G] ne disposait d'aucun élément pour n'exclure aucun créancier de la procédure et procéder à la réalisation d'actif. La circonstance, à la supposer établie, qu'un gérant de fait s'est immiscé dans la direction de l'entreprise, n'est pas de nature à exonérer M. [P] de ses responsabilités. Ces quatre griefs seront donc retenus à son encontre.
En revanche, M. [P] conteste avoir augmenté frauduleusement le passif de la société Infratech. Le ministère public ne produisant aucune pièce caractérisant les faits reprochés, il convient d'écarter ce grief.
Quatre des cinq griefs invoqués par le ministère public sont ainsi retenus. Leur nombre et leur gravité quant à leurs conséquences, M. [P] n'ayant à aucun moment été en capacité de mesurer les difficultés rencontrées par la société, ayant fait preuve de défaillance dans la gestion de la société puis dans le déroulé de la procédure collective tout en acceptant de laisser l'entreprise entre les mains d'un gérant de fait, justifient que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Sri Lanka), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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