Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 18/01030 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FBAJ
S.A.R.L. AMBULANCE LA REUNIONAISE
S.A. MAAF ASSURANCE
C/
Société GARAGE [Y] AUTO
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION A L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 NOVEMBRE 2016 suivant déclaration d'appel en date du 18 AVRIL 2018 RG n° 16/00102
APPELANTES :
S.A.R.L. AMBULANCE LA REUNIONAISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Société GARAGE [Y] AUTO
[Adresse 2]
[Localité 8]
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION A L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L HIROU es qualités de mandataire liquidateur du GARAGE [E] [Y] AUTOS
[Adresse 5]
[Localité 6]
DATE DE CLÔTURE : 30/03/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
La SARL Ambulance La Réunionnaise a confié son véhicule automobile à M. [E] [H] [Y] exerçant sous l'enseigne [Y] Autos (le Garage [Y] Autos) qui en assurait l'entretien.
Quatre jours plus tard, soit le 4 août 2014, ledit véhicule a pris feu ; l'incendie s'est propagé au champ de cannes.
Considérant que le Garage [Y] Autos qui est intervenu sur son véhicule a retiré les injecteurs sans procéder au remplacement des canalisations haute pression, formalités pourtant prescrite par le manuel de procédure du constructeur FIAT, la SARL Ambulance La Réunionnaise a saisi son assureur, la SA MAAF Assurance (la MAAF), qui, après avoir fait diligenter une expertise contradictoire, l'a indemnisée à hauteur de 15.466,95 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2016, la MAAF et la SARL Ambulance La Réunionnaise ont fait assigner la compagnie d'assurance Groupama Océan Indien (Groupama OI) et le Garage [Y] Autos devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en paiement solidaire des sommes de 15.466,95 euros en principal et 291 euros au titre de la franchise, avec les intérêts au taux légal à compter de la citation et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Groupama OI et le Garage [Y] Autos ont soulevé la nullité de l'assignation. Au fond, ils ont conclu au débouté des prétentions de la MAAF et de la SARL Ambulance La Réunionnaise et sollicité une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par décision avant dire droit du 22 août 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs et ordonné la réouverture des débats sur le fond.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-rejeté l'ensemble des demandes formées par la SARL Ambulance La Réunionnaise ainsi que la SA MAAF Assurance
-condamné in solidum la SARL Ambulance La Réunionnaise ainsi que la SA MAAF Assurance au paiement à la Société Garage [Y] Auto ainsi que Groupama Océan Indien de la somme totale de 3.000 euros par application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum la SARL Ambulance La Réunionnaise ainsi que la SA MAAF Assurance aux dépens
-rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 17 février 2017, la MAAF et la SARL Ambulance La Réunionnaise ont interjeté appel de cette décision.
Or, par décision en date 9 janvier 2017 du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, M. [Y] exerçant sous l'enseigne Garage [Y] Autos a été placé en liquidation judiciaire simplifiée.
Par ordonnance sur incident en date du 27 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en cours jusqu'à ce que la SARL Ambulance La Réunionnaise ait procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Y] exerçant sous l'enseigne [Y] Autos et dit que l'instance sera reprise sur justification de la déclaration de créance.
Les appelantes ont fait parvenir à la cour la déclaration de créance effectuée le 4 septembre 2017 entre les mains de la SELARL Hirou pour un montant total de 19.114,27 euros par transmission électronique en date du 24 octobre 2017 et sollicité la réinscription de l'affaire par courrier enregistré au greffe le 18 avril 2018.
Par arrêt en date du 4 mars 2020, après avoir constaté que le conseiller chargé de la mise en état n'avait pas vidé sa saisine, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état sur incident du 27 avril 2020.
Eu égard à la crise sanitaire l'affaire a été rappelée à l'audience d'incident du 28 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'exprimer avant le 18 janvier 2021 sur les effets de la signification de la déclaration d'appel à la SELARL Hirou intervenue le 16 août 2017.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 20 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 9 février 2022, la cour a :
-révoqué l'ordonnance ce clôture ;
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de tirer les conséquences juridiques la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion du 8 novembre 2017 ordonnant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure judiciaire de M. [E] [H] [Y] exerçant sous l'enseigne [Y] Autos,et ce, avant le 23 février 2022, sous peine de radiation ;
-renvoyé à l'audience de mise en état du 21 mars 2022
-réservé les dépens.
Les appelantes ont conclu pour la dernière fois le 14 décembre 2018.
L'intimé a conclu pour la dernière fois le 16 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er juin 2022 reportée au 7 décembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Pour rappel, la société Ambulance La Réunionnaise et son assureur n'ont pas reconclu depuis le 14 décembre 2018 et Groupama OI depuis le 16 octobre 2018.
Aux termes l'article L643-9 du code de commerce :
« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
Lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique. Elle ne peut plus être partie à un procès.
Cependant, il reste possible pour tout créancier d'agir en justice contre la société radiée du RCS, sous réserve, d'assigner la société débitrice dans le délai d'un an à compter de la clôture des opérations de liquidation, d'apporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible et après avoir demandé la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société radiée.
En l'espèce, par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure judiciaire de M. [Y] exerçant sous l'enseigne [Y] Autos.
C'est dans ces conditions que la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de tirer les conséquences juridiques ladite décision, et ce, avant le 23 février 2022, sous peine de radiation.
La cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne justifie avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter M. [Y].
Il s'en suit qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l'instance engagée sur appel interjeté le 17 février 2017 par la SARL Ambulance La Réunionnaise et son assureur la MAAF contre le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, simple mesure d'administration judiciaire ;
CONDAMNE SARL Ambulance La Réunionnaise et son assureur la MAAF aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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