Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
la SCP REFERENS
la SELARL CASADEI-JUNG
FCG
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/01972 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG33
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 03 Septembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 04 Octobre 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SOBLEDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2022
Audience publique du 10 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [B] a été engagé à compter du 3 décembre 2012 par la S.A.S. Sobledis, qui exploite un supermarché Leclerc, en qualité de responsable sécurité, niveau V, ETAM, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 28 juin 2017, la S.A.S. Sobledis a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 juillet 2017, la S.A.S. Sobledis a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 21 juillet 2017, M. [Y] [B] a contesté son licenciement. L'employeur a maintenu sa décision par courrier du 31 juillet 2017.
Par requête du 20 juillet 2018, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois de demandes tendant à voir considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
La S.A.S. Sobledis a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- débouté M. [Y] [B] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé que le licenciement pour faute grave est licite ;
- condamné la S.A.S. Sobledis à payer à M. [Y] [B] les sommes de :
- 780 € à titre de rappel d'indemnités d'astreintes ;
- 401,56 € à titre de rappel de salaire sur interventions ;
- 40,16 € au titre des congés payés afférents ;
- 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire moyen de M. [Y] [B] à 2929,88 € bruts mensuel ;
- débouté M. [Y] [B] de ses plus amples demandes ;
- débouté la S.A.S. Sobledis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la S.A.S. Sobledis aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 octobre 2020, M. [Y] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Sobledis au titre des réclamations et rappels de salaire pour astreintes et interventions réalisées, outre les congés payés afférents ;
- Débouter en conséquence la S.A.S. Sobledis de ses prétentions, fins et conclusions ;
- Dire et juger que M. [Y] [B] est bien-fondé dans sa réclamation au titre des astreintes et interventions réalisées en dehors de son temps de travail ;
- Condamner en conséquence la S.A.S. Sobledis au versement des sommes suivantes :
780 € à titre de rappels d'indemnité d'astreinte,
401,56 € bruts à titre de rappel de salaire sur interventions,
40,16 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Y] [B] pour faute grave justifié et l'a débouté de ses demandes subséquentes, outre de sa demande pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la S.A.S. Sobledis au versement des sommes suivantes :
35 058,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5843,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
584,31€ bruts au titre des congés payés afférents ;
2783,39 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement est fondé, il ne pourrait que censurer la faute grave et rétablir M. [Y] [B] dans ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Condamner en outre la S.A.S. Sobledis au versement de la somme de 17 529,30 € au titre du travail dissimulé ;
Condamner la S.A.S. Sobledis au versement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. SOBLEDIS, formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois du 3 septembre 2020 en ce qu'il a jugé :
le licenciement pour faute grave de M. [Y] [B] licite ;
que le travail dissimulé n'était pas caractérisé ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois du 3 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la S.A.S. Sobledis à payer :
780 € à titre de rappel d'indemnité d'astreintes ;
401,56 € à titre de rappel de salaire sur interventions ;
40,16 € au titre des congés-payés afférents ;
1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter M. [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Y] [B] à verser à la S.A.S. Sobledis la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 20 juillet 2017 énonce : « (') Vous avez été recruté dans l'entreprise le 03/12/2012 pour occuper les fonctions de responsable de sécurité.
Nous avons été alertés par plusieurs personnes de manquements graves dans l'exécution de vos missions. À titre d'exemples non exhaustifs :
' vous ne respectez pas vos horaires de travail et laissez ainsi vos collègues seuls avant la relève, ce qui constitue, non seulement une faute grave compte tenu du respect de votre contrat de travail, mais également un réel danger au niveau de la sécurité puisqu'un agent de sécurité ne peut rester seul compte tenu des risques et des règles élémentaires de sécurité.
' Vous exercez une pression constante sur les agents de sécurité même en dehors de votre temps de travail, que certains ont qualifié de harcèlement.
' Vous détruisez des objets trouvés (exemple avec un porte-monnaie et son contenu !) alors qu'ils devraient être conservés en cas de réclamation par les propriétaires, selon la procédure mise en place.
' Vous utilisez vos fonctions pour mettre sous surveillance des salariés de l'entreprise pendant leur temps de travail sans motif valable.
' Vous réalisez vos courses pendant votre temps de travail.
' Vous ne respectez pas vos interlocuteurs, collègues ou commerciaux, auquel vous opposez votre statut de responsable.
Ces agissements ont eu pour conséquence que les agents de sécurité de la société SPO ont demandé à ne plus être affectés sur notre magasin.
Au regard de l'ensemble de ces faits, qui constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') ».
M. [Y] [B] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits. Ceux-ci seront examinés successivement.
- En ce qui concerne le non-respect des horaires
Pour justifier la réalité du grief allégué, l'employeur produit les attestations de quatre salariés agents de sécurité de la société SPO, intervenant sur le site.
Les attestations produites selon lesquelles M. [B] ne respectait pas ses horaires de travail émanent de personnes employées par une société tierce. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats qu'ils avaient connaissance des horaires de travail de M. [B].
M. [Y] [B] n'a jamais eu la moindre retenue de salaire pour absence injustifiée. Il ne lui a jamais été notifié, au cours de la relation contractuelle d'une durée de près de 5 années, de sanction pour non-respect des horaires. L'employeur lui a régulièrement versé des primes d'assiduité. L'employeur ne peut utilement soutenir qu'il aurait versé cette prime car il ignorait que le salarié ne respectait pas ses horaires dans la mesure où il lui appartient de les contrôler. A cet égard, l'employeur n'a pas déféré à la demande de produire les relevés de badgeage qui auraient été de nature à démontrer la réalité du grief. Il s'ensuit que le grief n'est pas matériellement établi.
- Sur le fait de faire ses courses pendant le temps de travail
L'employeur se fonde sur deux attestations de salariés de la société SPO dans lesquelles il est affirmé que M. [B] fait ses courses sur son temps de travail. Ces agents de sécurité, salariés d'une société extérieure, ne peuvent avoir connaissance des horaires exacts de travail, notamment des temps de pause et des coupures, du responsable sécurité de la société Sobledis. Aucun élément ne permet d'infirmer la version de M. [B] qui soutient qu'il faisait ses courses durant son temps de pause.
En conséquence, l'employeur ne justifie pas la matérialité de ce grief.
- En ce qui concerne la destruction d'un porte-monnaie et de son contenu.
Dans la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir détruit un objet trouvé soit un porte-monnaie.
L'employeur produit des attestations faisant état de ce que ce porte-monnaie contenait 11 € en espèces.
Cependant, il ne ressort pas des pièces produites que M. [B] ait eu en sa possession un porte-monnaie contenant 11 €. Le porte-monnaie a, selon sa propriétaire, était récupéré par « [I] de l'entretien » puis donné à « [J] de l'accueil » et a ensuite été remis au responsable sécurité. Il appartiendrait à Mme [D] laquelle a été en arrêt maladie durant 3 mois. L'imputabilité à M. [B] de la disparition d'une somme en espèces de 11 € n'est pas établie compte tenu de ce que le porte-monnaie est passé entre plusieurs mains.
Il n'est pas justifié par l'employeur qu'une procédure concernant le sort des objets trouvés ait été mise en place. Il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas avoir suivi une procédure dont l'existence n'est pas avérée. Il n'est certes pas non plus établi que le responsable de la sécurité avait le pouvoir de détruire les objets perdus. M. [B] soutient qu'il était autorisé à les détruire ou les donner à la Croix-Rouge. En l'absence de précision par la S.A.S. Sobledis sur le sort des objets trouvés, dont elle n'allègue pas qu'elle les conservait pendant une durée illimitée, le doute doit profiter au salarié. Ce grief n'est donc pas retenu.
Sur les autres griefs concernant le comportement de M. [B] vis-à-vis des agents de sécurité, interlocuteurs, collègues ou commerciaux
L'employeur reproche à M. [B] d'avoir mis une pression constante sur les agents de sécurité, de surveiller les salariés sans motif valable et de ne pas respecter ses interlocuteurs, collègues ou commerciaux.
M. [B] conteste l'ensemble de ces griefs.
Aux termes du contrat de travail de M. [Y] [B], « tout ce qui est nécessaire à la sécurité du magasin fera partie de vos attributions ». Il ressort de sa fiche de poste que sa mission était, sous la responsabilité du directeur, d'être garant de la sécurité des biens et des personnes dans l'enceinte du site (magasin, zone de réception, galerie marchande). Il était également responsable de l'entretien et de la maintenance du matériel de sécurité (Sprinklage, RIA, extincteurs') sur le site. Il devait établir les programmes de prévention afin de réduire le nombre des incidents et leur coût, être le relais entre la direction du magasin et les sociétés prestataires, être l'interlocuteur privilégié dans le domaine de l'évaluation des risques, tester les équipements, les installations et vérifier le respect des règles de sécurité. Il avait pour mission d'encadrer et d'animer une équipe de sécurité et d'identifier les besoins en recrutement si nécessaire. Il avait également pour mission de mener des actions de prévention pour sensibiliser ses collaborateurs aux consignes de sécurité.
Il n'est pas démontré que M. [B] ait mis sous surveillance vidéo des salariés pendant leur temps de travail sans motif valable. A cet égard, il sera rappelé qu'il était le garant de la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du site et qu'il entrait dans ses fonctions de visionner les vidéos surveillance, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le personnel avait connaissance de l'existence de dispositif de vidéo surveillance. Il n'est pas justifié de ce qu'il était techniquement possible à M. [B] d'effectuer un contrôle à distance. Aucune vidéo n'est produite aux débats. Il n'est pas non plus établi que M. [B] ait dépassé son rôle dans le contrôle envers les personnes sur le site, que ce soient les agents de sécurité de l'entreprise extérieure, les salariés de la S.A.S. Sobledis , les commerciaux... A cet égard, il ne saurait être reproché à M. [B] de s'être présenté comme responsable de la sécurité lorsqu'il procédait aux contrôles de sécurité.
Dans leurs attestations, les agents de sécurité de la société extérieure ne relatent des faits qui s'inscrivent dans le cadre des fonctions pour lesquels M. [B] était engagé, à savoir veiller à la sécurité de l'ensemble du magasin. Ces attestations sont vagues - reprochant par exemple à M. [B] un comportement lunatique - et peu circonstanciées, aucune précision n'étant donnée sur la date des faits qui y sont décrits.
L'attestation du gérant de la société SPO n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait été témoin des agissements imputés à M. [B].
Il ne ressort donc pas des éléments versés aux débats que M. [Y] [B] aurait eu un comportement excédant les limites de ses fonctions telles que définies dans son contrat de travail et sa fiche de poste.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de trois agents de sécurité de la société SPO, que M. [B], à l'extérieur, au moyen de son smartphone, depuis son domicile, alors qu'il était en repos, surveillait de façon abusive ce qui se passait sur le site.
A cet égard, ces agents relatent que :
- M. [B] «n'hésite pas à nous épier tout le temps, surveille nos faits et gestes » ; « il fait des remontées vidéo sur nous, il utilise des caméras à distance pour voir si certaines employées travaillent ». Il en ressort que M. [B] regardait les vidéos à distance, c'est-à-dire du PC de sécurité. Il ne saurait en être déduit qu'il le faisait depuis son domicile, étant rappelé qu'il n'est pas démontré que cela aurait été techniquement possible. L'allégation selon laquelle le visionnage aurait pour but de voir si les salariés travaillent procède d'une interprétation, non étayée, d'une volonté prêtée à M. [B] lorsqu'il visionne des vidéos de surveillance, tâche accomplie dans l'exercice de ses fonctions ;
- « le responsable sécurité m'a déjà demandé de suivre (surveillance vidéo) d'autres salariés Sobledis à des fins autres que la lutte contre la démarque inconnue ». Faute de précision sur ce que seraient ces « fins autres », aucun abus de M. [B] dans la surveillance ne peut être retenu.
Il n'est pas contesté qu'en raison des nombreux vols dans les magasins par des employés, il avait été demandé à M. [B] d'être vigilant sur ce point. Celui-ci précise que trois salariés de l'accueil du magasin ont été licenciés pour vol de marchandises sur leur lieu de travail après enquête et examen des vidéos sollicitées par l'employeur. Il ne peut donc lui être reproché de « surveiller les faits et gestes » des différents intervenants sur le site alors qu'il a précisément été engagé pour cela.
Le reproche adressé à une caissière d'avoir abandonné sa caisse relève de l'autorité conférée au salarié par l'employeur pour veiller à la sécurité des biens et ne saurait constituer un manquement à ses obligations. Faute de précision sur les termes employés, le grief selon lequel il aurait manqué de respect à autrui n'est pas établi.
Il est reproché à M. [B], durant ses journées de repos, quand il passait au magasin faire ses courses, de demander de faire ranger les paniers qui pouvaient provoquer une chute. Ce comportement, en dehors du temps de travail, ne saurait constituer un manquement à l'obligation de loyauté et, de manière plus générale, aux obligations découlant du contrat de travail.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que l'employeur, sans entendre le salarié si ce n'est lors de l'entretien préalable, a licencié pour faute grave le salarié - qui n'avait aucun antécédent disciplinaire suite à la réception d'un courrier du syndicat CFDT adressé au dirigeant de SPO Sécurité et rédigé en ces termes : « M. le directeur, je suis au regret de porter à votre connaissance les plaintes formulées par plusieurs salariés en poste sur les sites centre [Adresse 4]. En effet ces salariés se plaignent d'un climat de travail désagréable et certains vont jusqu'à utiliser les termes de « harcèlement » ou « persécution » par le responsable sécurité en poste, M. [B]. Vous remerciant de bien vouloir agir en conséquence pour préserver la santé et le bien-être de nos salariés ». Ce courrier ne vise aucun fait précis. Il apparaît qu'aucune enquête contradictoire n'a été menée par l'employeur afin de vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans cet écrit.
Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [Y] [B] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis, d'une durée deux mois, soit à 5843,10 € brut outre 584,31 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [Y] [B] peut également prétendre à une indemnité de licenciement, qu'il convient de fixer à 2783,39 € net.
Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
M. [Y] [B] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Y] [B] la somme de 20'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'astreintes et d'intervention sur le site
M. [Y] [B] sollicite le paiement des sommes de 780 euros à titre d'indemnité d'astreinte et de 401,56 euros au titre des heures d'intervention. Au soutien de sa demande, il produit ses bulletins de paie, les attestations de son fils et de son épouse, ses relevés et factures téléphoniques Free ainsi qu'un tableau récapitulatif des appels qu'il aurait eus avec le directeur, l'urgence EDF, le sous-directeur, l'accueil Leclerc'
La S.A.S. Sobledis s'oppose à la demande du salarié soutenant qu'elle n'a jamais demandé à M. [Y] [B] d'effectuer une quelconque astreinte pendant toute la durée de son emploi.
Aucune astreinte n'est prévue au contrat de travail de M. [B] et ne figure sur la fiche de poste. Il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir qu'un système d'astreinte avait été mis en place. A cet égard, l'employeur démontre, par plusieurs attestations qu'il verse aux débats, qu'aucun salarié de l'entreprise n'était soumis à une telle sujétion. Il apparaît qu'au cours des entretiens annuels qui se sont tenus régulièrement depuis 2010, le salarié n'a jamais évoqué les astreintes permanentes dont il se prévaut dans le cadre de l'instance prud'homale.
Le fait de répondre occasionnellement au téléphone à sa hiérarchie ou à l'un de ses collègues ne caractérise pas une situation d'astreinte, laquelle impose au salarié d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Par voie d'infirmation du jugement, M. [Y] [B] est débouté de sa demande en paiement d'une contrepartie au titre des astreintes.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [B] produit un décompte des interventions qu'il prétend avoir effectuées entre 2014 et 2017 ainsi que le temps qu'il indique y avoir consacré et la rémunération qu'il estime lui être due.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La S.A.S. Sobledis produit les différents décomptes du temps de travail établis par M. [B] lui-même et sur la base desquels il a été rémunéré (pièce 16). Il ressort de ces décomptes que M. [B] relevait régulièrement et avec une particulière précision sa durée de travail - à titre d'exemple 8h32, 8 h 63, 8h73, 1h07, 9h75 - avec la mention de ses journées de récupération.
Il n'est pas établi que les appels dont se prévaut M. [Y] [B] étaient en lien avec le travail et procédaient d'une initiative de l'employeur. A cet égard, il n'est pas démontré que les numéros de téléphone produits par le salarié sont ceux de l'employeur. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'il aurait été demandé à M. [B] de continuer à veiller à la sécurité du site alors qu'il était de repos ou d'effectuer une intervention en dehors de ses heures de travail.
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [Y] [B] n'a pas accompli d'heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Par voie d'infirmation du jugement, M. [Y] [B] est débouté de ses demandes de rappel de salaire sur intervention et congés payés afférents. Étant débouté de ses demandes de rappel de salaire, il est également débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Sobledis aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Sobledis à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
- 5 843,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 584,31 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 2 783,39 euros net à titre d'indemnité de licenciement;
- 20 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la S.A.S. Sobledis aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [B] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Déboute M. [Y] [B] de ses demandes d'indemnité d'astreinte et de rappel de salaire sur interventions et congés payés afférents ;
Condamne la S.A.S. Sobledis à payer à M. [Y] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Sobledis aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID