Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023012430
APPELANTE
S.A.R.L. AREEN DESIGN SERVICES LTD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] ROYAUME UNI
Ayant comme avocat postulant Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, et comme avocat plaidant Me Hedwige CALDAROU,
INTIMÉE
S.A. OGER INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P019, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Areen Design Services Ltd (ci-après la société Areen) est une entreprise de droit anglais spécialisée dans le design et l'aménagement intérieur.
La société Oger International (ci-après la société Oger) est une société d'ingénierie de la construction exerçant des missions d'ingénierie et d'études techniques dans le domaine du bâtiment.
La société Areen a fourni des prestations de conseil et de décoration intérieure dans le cadre d'un projet de construction d'une villa dans le Nord de l'Arabie Saoudite pour un client de la société Oger.
Le 4 juillet 2018, la société Areen a adressé à la société Oger une lettre de mission formalisant son offre de prestations arrêtée au 22 juin 2018 au tarif de 42.369,45 £.
Le 16 juillet 2018, la société Oger a expressément accepté cette proposition au prix de 42.369,45 £.
Le 8 août 2018, la société Areen a adressé à la société Oger une seconde facture de 14.979,88 euros correspondant à des frais du 25 juin au 31 juillet 2018.
Le 11 septembre 2019, la société Oger a procédé au règlement de la seule somme de 21.184,73 £.
Par lettre du 16 novembre 2021, le conseil de la société Areen a mis en demeure la société Oger de régler la somme de 36.164,60 £, outre les intérêts de retard.
Par acte du 14 mars 2023, la société Areen a assigné la société Oger devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui payer une provision de 37.164,60 £ au titre des factures restées impayées, une provision de 23.047,02 £ au titre des pénalités de retard en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, à parfaire au jour du règlement, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10, I et II, du code de commerce et celle de 10.000 euros au titre des frais d'avocat engagés, sur le fondement de l'article L. 441-10, II, du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés a :
condamné la société Oger à payer à la société Areen une provision de 21.184,72 £ en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019 ;
condamné la société Oger à payer à la société Areen la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
rejeté le surplus de la demande au titre de l'article L. 441-10 ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Oger aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 septembre 2023, la société Areen a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a condamné la société Oger aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondée en son appel de l'ordonnance du 23 mai 2023 ;
en conséquence,
infirmer « le jugement » en ce qu'il a :
condamné la société Oger à lui payer à titre de provision la somme de 21.184,72£ en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019 ;
condamné la société Oger à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
rejeté le surplus des demandes au titre de l'article L.441-10 du code de commerce et ses autres demandes ;
et statuant à nouveau,
la recevoir en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
juger que l'obligation de paiement de la société Oger à son égard à hauteur de 21.184,72 £ correspondant au solde de la première facture n°020107 (pièce n°11) est dépourvue de toute contestation sérieuse ;
juger que l'obligation de paiement de la société Oger à son égard à hauteur de 14.979,88 £ correspondant à la seconde facture n°020129 (pièce n°5) est dépourvue de toute contestation sérieuse ;
en conséquence,
condamner par provision la société Oger à lui verser la somme de 36.164,60 £ en principal au titre des factures restées impayées ;
condamner par provision la société Oger à lui verser les pénalités de retard sur la première facture en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, à parfaire au jour du règlement ;
condamner par provision la société Oger à verser les pénalités de retard sur la seconde facture en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, à parfaire au jour du règlement ;
en tout état de cause,
condamner par provision la société Oger à lui verser la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10, I et II, du code du commerce ;
condamner par provision la société Oger à lui verser 25.785,92 euros sur le fondement de l'article L. 441-10, II, du code du commerce au titre des frais d'avocat engagés dans la poursuite de sa créance, à parfaire à la date de l'arrêt de la cour ;
débouter la société Oger de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner la société Oger aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2023, la société Oger demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
en conséquence, rejeter la demande de la société Areen ;
en tout état de cause,
condamner la société Areen à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Areen aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision formée par la société Areen
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est rappelé que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1re Civ., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-14.379, Bull. 1987, I, n° 282).
La société Areen soutient que l'obligation de paiement de la société Oger à hauteur de 21.184,72 £ au titre du solde de la première facture (n° 020107) et à hauteur de 14.979,88 £ au titre du solde de la seconde facture (n° 020129) est dépourvue de toute contestation sérieuse.
Il résulte des pièces qu'elle produit que les parties ont collaboré à un projet de construction d'une villa dans le Nord de l'Arabie Saoudite et que, le 4 juillet 2018, elle a adressé à la société Oger une lettre intitulée « soutien à l'aménagement intérieur - North Project - frais de temps et de dépenses à ce jour », récapitulant les prestations réalisées depuis la mi-mai 2018 jusqu'au 22 juin 2018 et lui présentant sa facture pour la somme de 42.369,45 £.
Cette lettre précisait qu'à la demande du client, les parties allaient poursuivre leur collaboration « sur la base du temps et des dépenses engagées », prestations dont elle estimait le coût pour « le mois ou les deux mois à venir » à 19.020 £.
La société Oger a répondu le 16 juillet 2018 en indiquant lui « passer commande de la prestation » de décoration, les honoraires étant fixés à la somme « globale, forfaitaire et non révisable de 42.369,45 GBP hors TVA ».
La société Oger a elle-même sollicité de la société Areen le retour d'un exemplaire signé, ce qui a été fait le 6 août 2018.
Il est ainsi établi sans contestation possible que la société Oger était débitrice de la somme de 42.369,45 £ au 6 août 2018 et que, n'ayant réglé que la somme de 21.184,73 £ le 11 septembre 2019, elle reste redevable du solde du même montant, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
S'agissant de la seconde facture de 14.979,88 £, adressée à la société Oger par la société Areen le 8 août 2018 et correspondant au remboursement des frais de Mme [S] [N], collaboratrice de la société Areen, exposés postérieurement au 22 juin 2018, la société Oger soutient qu'aucun accord n'a été formalisé entre les parties.
Cependant, si la société Oger précisait, dans sa lettre du 16 juillet 2018 comportant acceptation de l'offre du 4 juillet 2018, que les honoraires étaient fixés à la somme « globale, forfaitaire et non révisable de 42.369,45 GBP hors TVA », la société Areen lui répondait en ces termes le 6 août 2018 (en anglais traduit en français par l'appelante) :
« Merci pour le projet de contrat qui couvre la valeur de la première facture d'Areen, cependant veuillez noter que notre accord ne peut pas être un prix fixe car nous participons au projet sur la base des instructions de [D] [T] [le client]et nous vous facturons pour tout le temps et les dépenses alloués par [S].
Nous sommes en train de préparer une facture (qui sera émise demain) pour les frais jusqu'au 31 juillet 2018 qui comprend 7.620 £ de frais de temps et 7.360 £ de dépenses. Si [S] travaille dans la villa familiale ce mois-ci, nous facturerons son temps et ses dépenses à la fin du mois d'août.
Veuillez soit modifier le contrat pour qu'il ne soit pas un prix fixe, soit confirmer que vous émettrez un contrat pour chaque facture émise. »
Or, la société Oger a répondu le 6 août 2018 en ces termes : « Nous émettrons un avenant pour les frais de temps de [S] et un autre pour ses dépenses. »
Il y a donc eu un accord de principe sur la prise en charge par la société Oger des frais de la collaboratrice dénommée [S] (« temps passé » et « dépenses ») sur le projet liant les parties et ce, postérieurement à la première facture, qui correspondait aux frais arrêtés au 22 juin 2018.
C'est ainsi que la société Areen a adressé à la société Oger une seconde facture le 8 août 2018 pour le « temps passé » du 25 juin au 31 juillet 2018 et les « dépenses » du 25 juin au 31 juillet 2018 à hauteur de la somme globale de 14.979,88 £.
Le 10 août 2018, la société Oger lui a répondu que « pour émettre la modification pour les dépenses de [S], nous avons besoin d'un duplicata de chaque reçu », duplicatas qui lui ont été transmis le 6 septembre 2018, sans qu'elle n'émette la moindre contestation sur le principe du règlement, sur le montant des frais facturés ou sur la qualité des prestations réalisées.
De même, la facture récapitulative du 11 septembre 2019, qui a repris le montant dû, soit 36.164,60 £ après règlement par la société Oger de l'acompte de 21.184,73 £ le 11 septembre 2019, n'a jamais été contestée par celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, outre l'absence de toute pièce produite par l'intimée au soutien de sa contestation, que la société Areen établit bien l'existence de la créance qu'elle invoque, tandis que l'intimée ne prouve pas qu'elle est sérieusement contestable.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum de la provision allouée, la société Oger étant condamnée au paiement d'une provision supplémentaire de 14.979,88 £, s'ajoutant à celle déjà mise à sa charge par le premier juge, soit la contre-valeur en euros de la somme globale de 36.164,60 £.
Sur les indemnités de retard
Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En application de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
La société Oger est donc débitrice de la somme de 80 euros au titre des deux factures impayées, qu'elle sera condamnée à payer à titre provisionnel.
Elle sera également condamnée au paiement des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les deux factures, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Les deux factures étant respectivement datées du 4 juillet 2018 (facture n° 020107 de 42.369,45 £) et du 8 août 2018 (facture n° 020129 de 14.979,88 £), avec un règlement sous 30 jours, le paiement était dû pour le 3 août 2018 pour la première et le 7 septembre 2018 pour la seconde, de sorte que les intérêts de retard courent à compter, respectivement, des 4 août et 8 septembre 2018.
Sur la demande de remboursement des frais en application de l'article L. 441-10, II, du code de commerce
La société Areen demande la réparation intégrale des frais exposés pour le recouvrement de ses créances en application de l'article L. 441-10, II, précité du code de commerce, soit la somme de 25.785,92 euros.
La société Oger s'oppose à cette demande au motif que ce texte ne prévoit pas le remboursement des frais d'avocat.
L'article L. 441-10, II, précité du code de commerce prévoit que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » et que, « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
L'appelante invoque la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, qui prévoit, en ses considérants 19 et 20, que :
« Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement de manière à décourager lesdits retards de paiement. Les frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et l'indemnisation pour les coûts internes encourus du fait de retards de paiement, pour lesquels la présente directive devrait fixer un montant forfaitaire minimal susceptible d'être cumulé aux intérêts pour retard de paiement. L'indemnisation par un montant forfaitaire devrait tendre à limiter les coûts administratifs et internes liés au recouvrement. L'indemnisation pour les frais de recouvrement devrait être déterminée sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles une juridiction nationale peut accorder au créancier une indemnisation pour des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement du débiteur.
Outre le droit au paiement d'un montant forfaitaire pour les frais internes de recouvrement, le créancier devrait également avoir droit au remboursement des autres frais de recouvrement encourus du fait du retard de paiement du débiteur. Ces frais devraient inclure, en particulier, les frais exposés par le créancier pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »
La directive dispose, à son article 6, que :
« 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l'article 3 ou à l'article 4, le créancier soit en droit d'obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d'un montant forfaitaire de 40 EUR.
2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu'un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu'il a encourus.
3. Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d'un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »
L'article 700 du code de procédure civile, relatif aux frais engagés devant les juridictions, dispose quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les frais de recouvrement prévus à l'article L. 441-10, II, du code de commerce peuvent, à l'égard d'un professionnel en situation de retard de paiement et sur justificatifs, inclure les frais d'avocat exposés pour parvenir au recouvrement de la créance avant l'introduction d'une action en justice, les frais exposés devant les juridictions - autres que les dépens - ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cas présent, l'appelante verse aux débats la convention d'honoraire signée avec son conseil concernant le recouvrement des factures impayées par la société Oger.
Elle produit également l'ensemble des factures d'honoraires de son avocat, depuis la mise en demeure du 16 novembre 2021 jusqu'à la présente instance d'appel, pour les sommes de 1.280 euros, 10.980,92 euros, 12.000 euros et 1.525 euros, soit un total de 25.785,92 euros HT.
Toutefois, seule la mise en demeure est un acte de recouvrement préalable à l'instance judiciaire engagée par la société Areen. Seule la somme de 1.280 euros peut donc être mise à la charge de la société Oger sur le fondement de l'article L. 441-10, II, du code de commerce.
Le surplus est, à tout le moins, sérieusement contestable en référé.
L'ordonnance entreprise sera donc partiellement infirmée de ce chef.
Sur les dépens
La société Oger, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Areen n'ayant pas formé de demande sur le fondement de ces dispositions, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne par provision la société Oger International à payer à la société Areen Design Services Ltd la contre-valeur en euros de la somme de 36.164,60 £ au titre des factures restées impayées ;
Condamne par provision la société Oger International à payer à la société Areen Design Services Ltd, en application de l'article L.441-10, II, du code de commerce, les pénalités de retard sur les deux factures impayées, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les deux factures, soit à compter du 4 août 2018 pour la facture n° 020107 et du 8 septembre 2018 pour la facture n° 020129 ;
Condamne par provision la société Oger International à payer à la société Areen Design Services Ltd la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10, II, du code du commerce ;
Condamne par provision la société Oger International à payer à la société Areen Design Services la somme complémentaire de 1.280 euros au titre des frais de recouvrement exposés et supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, prévus à l'article L. 441-10, II, du code du commerce ;
Condamne la société Oger International aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Oger International formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT