Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/06903 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4I
N° de MINUTE : 24/261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (GUINEE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (France)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
DEFENDEURS
Madame [K] [S]
domicile élu chez son employeur : la Caisse d’Epargne
- [Adresse 2]
[Localité 4],
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt criminel du 16 mai 2013, Monsieur [O] [F] et Monsieur [T] [B] ont été déclarés coupables, d’avoir, le 7 novembre 2008, frauduleusement soustrait des fonds au préjudice de la Caisse d’Epargne d’Île-de-France et des personnes physiques présentes dans l’agence dont Madame [K] [S], salariée de cette agence, avec la circonstance que le vol a été commis avec usage ou menace d’une arme.
Par arrêt rendu le même jour sur intérêts civils, la Cour d’assises des Hauts-de-Seine a condamné, solidairement Monsieur [F] et Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par actes de commissaire de justice des 15 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne a fait assigner Messieurs [F] et [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement desarticles 1240 du code civil et L454-1 du code de sécurité sociale, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 47839,15 euros au titre des prestations versées par la CPAM à Madame [S], son assurée, la somme de 1162 euros au titre des frais de gestion et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val-de-Marne soutient que Monsieur [F] et Monsieur [B] sont civilement responsables des dommages endurés par Madame [S] - à la suite des violences qu’elle a subies à l’occasion du braquage survenu le 7 novembre 2008 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail - puisque par arrêt du 16 mai 2013 Monsieur [F] et Monsieur [B] ont été déclarés coupables de vol avec usage ou menace d’une arme ; que cette faute pénale constitue à tout le moins une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ; que cette condamnation pour violence implique nécessairement l’existence d’un préjudice que les auteurs doivent intégralement réparer.
La CPAM précise qu’elle a servi à Madame [S] diverses prestations dans l’intérêt de la victime au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que les prestations ainsi prises en charge par elle s’élèvent à la somme de 47.839,15 euros.
La CPAM ajoute qu’en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un recours subrogatoire sur les postes de préjudice sur lesquels des prestations ont été servies et sollicite donc la condamnation, in solidum, de Monsieur [O] [F] et Monsieur [T] [B], à lui verser la somme de 47.839,15 euros, outre les intérêts et une indemnité forfaitaire de gestion.
Messieurs [F] et [B], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du recours subrogatoire de la CPAM
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est subrogée dans les droits de la victime dès lors qu'elle démontre avoir indemnisé cette dernière du fait de dommages causés par un tiers.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier pénal que Messieurs [O] [F] et [T] [B] ont été déclarés coupables des violences subies par Madame [S] à l’occasion du braquage survenu le 7 novembre 2008, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail. Par ailleurs, la responsabilité de Messieurs [F] et [B] pour les préjudices subis par Madame [S] lors de ces faits, a été définitivement établie par l'arrêt civil de la cour d'assises du 16 mai 2013.
En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de créance définitive du 0 3 novembre 2017, que la CPAM à verser à Madame [S] des prestations et indemnités. La CPAM justifie ainsi de ses débours définitifs en date du 07 novembre 2017, ceux-ci concernent les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels pour un montant total de 47839,15 euros.
Les débours que la CPAM réclame sont justifiés par les pièces produites. Il n'est pas contesté que les prestations dont la CPAM du Val-de-Marne demande le remboursement ont été exposées pour le compte de Madame [S] à la suite des actes criminels commis sur sa personne par Messieurs [F] et [B], qui ont été déclarés coupables et entièrement responsables des conséquences dommageables. La CPAM est donc bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de ces derniers.
Par conséquent, l’action en paiement de la CPAM contre Messieurs [O] [F] et [T] [B] dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l’article L454-1 du code de sécurité sociale est bien fondé.
Messieurs [F] et [B] seront condamnés à payer, in solidum, à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 47839,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute pour la demanderesse de justifier d’une mise en demeure datée du 24 avril 2023 comme elle l’allègue.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.
Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L454-1 du du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023.
La CPAM demande au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1162 euros.
Au regard de ces textes, il convient d’octroyer à la caisse la somme de 1162 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais engagés pour faire valoir sa demande. Messieurs [F] et [B] seront condamnés à verser, in solidum, la somme de 1500 euros à la CPAM.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens sont mis à la charge des défendeurs qui succombent à l’instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [F] et Monsieur [T] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 47.839,15 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée social Madame [K] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [F] et Monsieur [T] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [F] et Monsieur [T] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [O] [F] et Monsieur [T] [B] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
Le greffier La Vice-présidente
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