Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2023J612
APPELANTE
S.A.S.U. RAPHOUSTORE prise en la personne de M. [X] [N] en sa qualité de Président
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° 831 409 230
assistée de Me Sandrine JANIN-GADOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L.GARNIER PHILIPPE ET [V] [J] ès qualités de Mandataire judiciaire de la société RAPHOUSTORE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
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La SASU Raphoustore dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [X] [N], a pour activité la publicité et le placement de produit et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économique et financières, se rattachant à l'objet indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement, en France et à l'étranger.
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La société Raphoustore a connu une baisse importante de son activité de placement de produit à la suite du Covid (les marques ayant diminué le recours au placement de produit par des influenceurs).
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Par requête en date du 20 avril 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Meaux afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Raphoustore.
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Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Raphoustore.
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Par jugement en date du 22 mai 2023, en l'absence du dirigeant de la société Raphoustore, le tribunal a'ordonné une enquête, et désigné en qualité d'expert la SELARL Garnier Philippe et [V] [J], prise en la personne de Me [V] [J], laquelle a déposé un rapport sur la situation financière, économique et sociale de la société Raphoustore sans avoir pu auparavant s'entretenir avec le dirigeant de la société.
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Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Raphoustore, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 décembre 2021.
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Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Raphoustore a relevé appel de ce jugement.
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Le 24 juillet 2023, Me [V] [J], ès qualités, a déposé une requête en poursuite d'activité de trois mois, à laquelle il a été fait droit.
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Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la clôture de la liquidation pour extinction de passif, la société Raphoustore ayant réglé l'ensemble de ses dettes.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Raphoustore demande à la cour de'révoquer l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 afin de permettre à la SAS Raphoustore de se désister de son instance, au motif que la procédure d'appel est devenue sans objet.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Raphoustore indique se désister de son instance et de son action. La SELARL Garnier Philippe et [V] [J] n'ont pas constitué avocat.
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Il s'ensuit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
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La société Raphoustore'supportera la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Raphoustore';
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Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie';
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Dit que la société Raphoustore'supportera la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente
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