Texte intégral
ARRET N° 22/406
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01721 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENTT
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 25 août 2021
code affaire : 88T
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
APPELANT
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM DU JURA, demeurant Service juridique - [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [R], audiencier, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2022 émanant de [T] [C], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du DOUBS daté du 16 décembre 2021.
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 14 octobre 2022
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 15 septembre 2021 par M. [S] [G] d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [S] [G],
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Jura en date du 30 novembre 2020 maintenant le classement en catégorie 1 de l'invalidité de M. [S] [G],
Vu les observations et pièces visées par le greffe le 8 décembre 2021, non communiquées à l'intimée, aux termes desquelles l'appelant réitère sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2,
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] [G] aux dépens,
Vu l'absence de comparution à l'audience du 18 mars 2022 (9h00) de
M. [S] [G], qui a accusé réception de sa convocation le 18 octobre 2021,
Vu les observations orales présentées par l'intimée à cette audience à laquelle l'affaire a été retenue, aux termes desquelles elle demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris,
SUR CE,
En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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