Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02272
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFB
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
SA TUI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/00870
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa CACHEUX
Me Virginie DEVOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 13 août 1967 à [Localité 5] (Madagascar)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa CACHEUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1726
APPELANT
****************
SA TUI FRANCE
N° SIRET : 331 089 474
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0438, substitué à l'audience par Me Marie HUARD, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- constaté que la société a respecté ses obligations conventionnelles et que M. [J] ne peut donc justifier d'un quelconque préjudice,
- constaté que la société Tui France n'apporte pas la preuve de la faute grave de M. [R] [J],
- requalifié le licenciement en : «'sans cause réelle et sérieuse'»,
- dit: «'qu'il y a lieu de payer le rappel de Bonus sur l'année 2017 (relevé de décision en annexe) et les congés payés sur la même base soit 10% du montant'»
- débouté de l'ensemble de ses autres demandes M. [J],
- qu'il n'y a pas lieu au paiement d'un article 700.
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Tui France n'apporte pas la preuve de la faute grave et dit qu'il y a lieu de payer le rappel de bonus 2017,
- infirmer les autres chefs critiqués sus rappelés du jugement en ce qu'ils lui font grief,
- rejeter l'appel incident formé par la société Tui France
statuant à nouveau,
et sur la base d'un salaire de référence de 9 566,83 euros bruts,
- dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse
- constater la violation des dispositions des articles 54 et suivants de la convention collective
- condamner la société au règlement des sommes de :
. 28 700.49 euros bruts à titre de préavis,
. 2 870 euros à titre de congés payés afférents,
. 11 161.29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 620 euros bruts à titre de rappel de bonus 2017,
. 362 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 114 802 euros nets de toutes charges à titre de licenciement nul,
subsidiairement au titre de l'absence de cause réelle ni sérieuse,
. 9 566 euros à titre de violation des dispositions des articles 54 et suivants de la convention collective à défaut de retenir l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
. 20 000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture,
. 10 000 euros à titre de résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat,
. avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme tenant compte du préavis et d'un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaire (préavis, bonus et congés payés),
- condamner l'intimée au règlement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, la société Tui France demande à la cour de':
- dire recevable l'appel incident qu'elle a formé
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] serait sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que des rappels de bonus seraient dus à M. [J] et en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
- dire que M. [J] n'a fait l'objet ni d'une modification de son contrat de travail, ni d'une rétrogradation,
- dire qu'elle n'a pas violé l'article 54-5 de la convention collective,
- dire que le licenciement de M. [J] n'est pas nul et, subsidiairement, qu'il est bien fondé sur une faute grave,
- dire qu'aucun rappel de bonus n'est dû à M. [J],
- dire que le contrat de travail de M. [J] n'a pas été rompu dans des conditions vexatoires,
- dire qu'elle n'a commis aucune résistance dans la remise des documents de fin de contrat,
- dire qu'aucun rappel de JFC n'est dû à M. [J],
- fixer la moyenne de salaire à la somme de 8 860,95 euros bruts,
en conséquence,
à titre principal,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- A titre subsidiaire, si le licenciement était reconnu sans cause réelle et sérieuse et que la décision de première instance devait être confirmée,
- limiter le montant des condamnations conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la convention collective et de l'article L. 1235-3 du code du travail comme mentionné dans la motivation des présentes,
- refuser tout application d'une astreinte,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la présente procédure d'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
LA COUR,
M. [R] [J] a été engagé par la société Tui France, en qualité de responsable du département exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2013.
La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des Agences de Voyages.
En 2017, dans le cadre de la fusion avec la société Transat France la société Tui France a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par lettre du 23 janvier 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 janvier 2018.
En raison de son arrêt maladie du 30 janvier au 2 février 2018, l'entretien préalable a été reporté à sa demande au 14 février 2018.
A l'issue de son entretien préalable, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre daté du même jour.
Il a été licencié par lettre du 28 février 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
«'
(')
Vous avez été engagé par la société Tui France aux fonctions de Responsable de Département Exploitation à compter du 02 juillet 2013.
A ce titre et dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment responsable de l'ensemble de la production informatique de l'entreprise, en garantissant son bon fonctionnement, sa mise en place et la maintenance des applications.
En conséquence, les attentes sur votre fonction sont particulièrement importantes.
La société TUI France a connu plusieurs incidents informatiques graves au cours des mois de décembre 2017 et janvier 2018 rendant la réservation impossible pendant plusieurs heures et engendrant ainsi des pertes financières considérables pour la Société.
En effet les clients souhaitant réserver n'ont pu finaliser leur réservation.
Dans le cadre de votre fonction de Responsable du Département Exploitation, vous aviez pour mission de rechercher la source la source de ces différents incidents et de mettre tout en 'uvre pour les résoudre dans les délais les plus brefs. Compte tenu de la gravité des incidents constatés, il relevait de votre responsabilité de tenir informée votre hiérarchie de l'avancée de vos recherches et des solutions mises en place.
Or, force est de constater que votre gestion de ces différents incidents fut catastrophique.
En effet, vous n'avez pas été à même de communiquer régulièrement sur la situation en tenant informée votre hiérarchie de l'évolution des dits incidents; vos managers n'ont eu de cesse de vous demander un reporting régulier dans la résolution des incidents.
Ce type de comportement n'est pas acceptable compte tenu de la gravité des incidents, de votre position hiérarchique et de vos responsabilités.
Ceci est d'autant plus dommageable, que ce comportement envers votre hiérarchie s'inscrit dans une attitude plus générale de défaut d'information de votre part au sein de la Direction des Systèmes d'Informations (DSI).
En effet, à plusieurs reprises durant les derniers mois, vous avez été alerté sur votre comportement managérial envers vos équipes soulevant un défaut de communication constant alors qu'il vous appartient en tant que manager d'assurer la bonne communication au sein de votre service.
Ceci est d'autant plus préjudiciable que le contexte exceptionnel traversé par l'entreprise peut être déstabilisant pour les collaborateurs, il est donc évident que votre rôle d'encadrement aurait dû vous amener à vous impliquer encore d'avantage dans l'orientation de vos équipes en portant une attention particulière à la communication et à l'information ascendante et descendante au sein de votre service.
Par ailleurs, votre gestion des relations contractuelles avec nos différents prestataires en est une nouvelle preuve.
En effet, votre hiérarchie n'a jamais été informée de la réalité des coûts que la prolongation du contrat avec le prestataire T-System, devait engendrer. Vous avez validé une provision de 360 000 euros sans en alerter votre hiérarchie alors que vous leur aviez communiqué un coût de 70 000 euros.
De même, nous ne disposons à ce jour d'aucun contrat valablement signé avec le prestataire Janus avec lequel vos services travaillent pourtant depuis 2016.
Il est intolérable que votre gestion des relations avec nos prestataires conduise notre société à être placée dans une telle situation. Compte tenu de votre position, il est inconcevable que vous puissiez engager notre société auprès de prestataires sans contrat et sans en informer, encore une fois, votre hiérarchie.
Votre gestion déplorable des relations avec nos différents prestataires se voit encore illustrée avec notre prestataire Ecritel. En effet, depuis plusieurs mois, ce prestataire ne remplit pas la totalité de ses obligations, et leurs défaillances ont un impact direct sur le business de TUI. A plusieurs reprises votre hiérarchie vous a demandé un état de la situation. Une réunion a enfin eu lieu au cours du mois de janvier 2018 avec Ecritel sur les défaillances de leur data center qui a notamment généré l'incident du 13 décembre 2017, mais depuis vous n'avez démontré aucun suivi.
En effet, votre hiérarchie est toujours en attente à ce jour des post-mortem qui devaient être réalisés. Ce type de gestion est inacceptable, il n'est pas admissible que votre hiérarchie ne puisse disposer des éléments nécessaires à la bonne gestion de la DSi ni que vous gériez le suivi de nos prestataires d'une manière si dilettante.
A cela, s'ajoute votre manque de transparence et d'alerte sur le contenu du contrat téléphonique Lync qui offre un crédit d'appel aux points de vente de notre société, bloquant les appels au-delà du contingent autorisé. Ce qui a eu pour conséquence de générer une perte de chiffre d'affaire importante sur nos différents points de vente.
Ce type de situation aurait pu être évité si vous remplissiez pleinement vos obligations de communication.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, et au regard de ce qui précède, nous nous voyons contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (')'»
Le 30 mars 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé et sollicitait, notamment, la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, ainsi que la condamnation de la société Tui France à une provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive égale à 4 000 euros.
En parallèle, le 5 avril 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la rupture':
Le salarié expose que dans le cadre de la fusion avec la société Transat, la société Tui France a décidé de l'écarter de ses fonctions et de le remplacer par des collaborateurs de cette société.
Il précise que cette fusion a été réalisée dans un contexte particulièrement confus, qu'il a été de fait rétrogradé et que les motifs de son licenciement, pour certains prescrits, soit ne sont pas établis soit résultent de dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables.
L'employeur réplique que la réorganisation n'a eu aucun impact sur le poste de M. [J] et que son éviction n'était pas prévue. Il affirme qu'au contraire alors que son implication était nécessaire, il s'est surtout montré soucieux de son positionnement et a persisté dans une absence de communication en interne et avec les prestataires externes.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
L'employeur se prévaut d'un comportement continu du salarié qui s'est poursuivi jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable, le salarié ne peut donc valablement, et d'ailleurs sans aucune précision, se prévaloir de la prescription.
La réalité des incidents informatiques graves dont l'employeur tire argument, d'ailleurs non contestée, est établie.
Pour démontrer la mauvaise gestion de ces incidents et en particulier le défaut de communication du salarié sur ces incidents à l'égard de sa hiérarchie et sa gestion déplorable des relations avec les partenaires, l'employeur produit plusieurs échanges de mails et des attestations.
Sur la communication interne:
Les attestations de salariés subordonnés de M. [J] (pièces E n°25, 26, 27 et 36) font état d'un comportement dénigrant, de dissimulation d'information, de pression, de création d'un climat de zizanie qui, en ce qui concerne M. [V], aurait commencé dès 2014. Ces témoignages ne sont principalement pas circonstanciés et mentionnent peu de fait précis, par exemple «'De manière générale [R] n'avait aucune considération pour les avis autres que le sien ».
Les échanges anciens (pièce E n°24) notamment ceux du mois de janvier 2016 relatifs à une altercation verbale de M. [J] avec un collègue M. [Z] n'ont été suivis d'aucun reproche à l'encontre du salarié.
La lecture des mails montre que M. [J] envoyait des mails secs mais qui n'étaient ni agressifs ni injurieux. Ses managers lui ont parfois demandé où en était telle ou telle opération, mais leur ton ne laisse pas penser qu'ils ne s'agissaient pas de mails habituels d'échanges d'informations professionnelles.
Sur la communication envers les prestataires:
A ce titre, l'employeur reproche un manque de suivi et d'anticipation dans les relations du salarié avec les prestataires T-System, Janus, Ecritel et Lync.
En ce qui concerne la migration entre T-System et SFR qui aurait mal été anticipée par le salarié, il est établi qu'alors qu'elle était prévue pour le 31 décembre 2017, elle a été reportée au 31 janvier 2018 puis au 31 mars 2018. Cependant, les mails versés au débat (pièces E n°16,17, 19, 20 et 21) ne permettent pas de conclure au manque d'anticipation du salarié.
Il lui est aussi reproché de ne pas avoir averti la hiérarchie de la réalité du coût de la prolongation de la prestation de T-System et d'avoir validé une provision de 360'000 euros sans informer sa hiérarchie. A juste titre, M. [J] répond que dès lors que la facturation des services complets de T-System était d'environ 100'000 euros (105'802 euros en novembre 2017) l'employeur ne pouvait pas d'étonner de la facture globale de 360'000 euros comprenant la facturation du service augmentée des autres frais.
En ce qui concerne le prestataire Janus, il est reproché au salarié de ne pas avoir signé de contrat de prestation de services alors que ses services travaillaient avec la société depuis 2016. Le salarié, qui ne conteste pas le fait, soutient que c'était au service achat et juridique de traiter la question des contrats. Les échanges de mails du mois de février 2018 (pièce E n°44) montrent que le service Achats n'avait pas été informé de l'existence d'une prestation avec Janus. Aucune partie ne démontre à qui revenait la responsabilité de solliciter le service achat pour réaliser un contrat.
En ce qui concerne le prestataire Ecritel, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir réglé le problème de «'pare-feu » géré par Ecritel alors que la configuration n'était pas correcte. Il est établi qu'un premier incident s'était produit en juin 2017 que la société Ecritel a résolu. Un second incident est survenu en décembre 2017. Il est reproché au salarié, malgré plusieurs relances, de ne pas avoir élaboré de «'post-mortem » (document destiné à détailler le problème rencontré, les impacts occasionnés et les actions à mener) à la suite de la réunion du 23 janvier 2018. Cependant, l'employeur ne justifie d'aucune relance et le salarié est bien fondé à opposer qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 23 janvier 2018, en arrêt de travail du 30 janvier au 2 février et mis à pied à titre conservatoire le 14 février 2018.
En ce qui concerne le contrat téléphonique Lync de Microsoft, l'employeur reproche au salarié d'avoir conclu un contrat prévoyant un crédit d'appel octroyé aux points de vente de la société, ce qui a entrainé le blocage des appels lorsque le crédit a été dépassé au mois de janvier 2018. Le fait lui-même n'est pas discuté. Le salarié indique que dans un contexte de fusion informatique il est banal de devoir procéder à des ajustements. Aucun élément n'est communiqué sur le niveau de crédit d'appel octroyé et, éventuellement, sur son caractère insuffisant.
Finalement, l'employeur, qui a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire, n'apporte pas la preuve du comportement fautif reproché au salarié.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement le salarié, qui se borne à affirmer que l'emploi d'un motif de faute grave constitue un abus de droit, ne soumet à la cour aucun moyen de fait ou de droit pertinent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de bonus':
Le salarié fait grief à l'employeur de ne lui avoir versé pour l'année 2017 qu'un bonus d'un montant de 4'380 euros bruts au lieu de 8'000 euros. Il se prévaut d'un entretien d'évaluation du 29 janvier 2018 au cours duquel ses résultats auraient été validés et son bonus annuel fixé à 80% d'atteinte soit 8'000 euros. Il prétend que le support de l'entretien d'évaluation ne lui a pas été remis.
Malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite l'employeur ne produit pas le compte-rendu litigieux.
Dès lors que c'est à l'employeur qu'il revient de justifier des modalités de calcul de la rémunération variable, il convient infirmant le jugement, de faire droit à la demande.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
Le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, en application de l'article L. 1235-3 alinéa 2 M. [J], qui comptait une ancienneté de 4 ans et 7 mois a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 de mois de salaire brut.
Sur la base de l'attestation Pôle emploi, après réintégration du rappel de bonus, il convient de retenir une rémunération moyenne mensuelle d'un montant de 9'146,18 euros.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce que, malgré de nombreuses recherches d'emploi, il a perçu les allocations Pôle emploi jusqu'en juin 2020, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 45'000 euros bruts.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la base de la moyenne retenue et après prise en compte du préavis, il lui sera alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 27'438,54 euros outre les congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement celle de 11'242,18 euros.
Sur les conditions vexatoires de la rupture':
Le salarié se prévaut des tergiversations de l'employeur à son endroit en affirmant qu'en même temps qu'il était convoqué à un entretien préalable une proposition pour un autre poste lui était faite.
Si le mail de M. [P], envoyé à M. [J] le 26 janvier 2018, relatif à un poste de IT Infrastructure Project Manger a pu donner un espoir au salarié, pour autant le contexte du licenciement ne caractérise pas un licenciement vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la résistance abusive de l'employeur à remettre les documents de fin de contrat':
Il est établi que la lettre de licenciement du 28 février 2018 annonçait au salarié que dans les prochains jours lui seraient adressés son solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi, que par courrier du 19 mars 2018 le conseil de M. [J] a mis l'employeur en demeure de transmettre les documents, ce que l'employeur a fait par courrier expédié le 23 mars 2018, présenté le 29 mars 2018 et reçu le 31 mars 2018.
Le salarié ne justifiant pas que ce délai lui a causé un préjudice le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d'ordonner à la société Tui France de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4'000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Tui France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 45'000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 27'438,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2'743,85 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 11'242,18 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3'620 euros bruts à titre de rappel de bonus, paiement de la mise à pied conservatoire,
. 362 euros bruts à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
ORDONNE à la société Tui France de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Tui France à payer à M. [J] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Tui France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tui France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente